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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 080272 Date : Le 31 mars 2014 Membre: M e Diane Poitras COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION GARDERIE CŒUR DENFANT INC. Entreprise DÉCISION OBJET ENQUÊTE menée par la Commission daccès à linformation de sa propre initiative en vertu de larticle 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] À la suite dune information reçue par la Commission daccès à linformation (la Commission) à leffet que des caméras de surveillance avaient été installées dans les locaux de la Garderie Cœur denfant inc. (la garderie), la Commission a procédé à une enquête afin de vérifier la conformité de cet usage de la vidéosurveillance avec les prescriptions de la Loi sur le privé. De façon plus précise, le mandat denquête visait à vérifier la conformité des pratiques de la garderie en matière de collecte, de détention et dutilisation de renseignements personnels dans le contexte de lutilisation dun système de vidéosurveillance. 1 RLRQ, c. P-39.1, la Loi sur le privé.
080272 Page : 2 LES FAITS [1] Selon lenquête réalisée à la fin 2008, la garderie est située dans un bâtiment indépendant de deux étages……………………………………………….. …………………………………………..Description des lieux……………………….. …………………………………………………………………… [2] La porte principale est située à larrière du bâtiment, du côté du stationnement et de laire de jeux. La porte avant ne sert quen cas durgence. [3] Le système de surveillance vidéo comporte quatorze caméras reliées…... ….. Description des lieux……………………………………………………………….. …………………………………………………………….Toutes les images sont enregistrées en continu sur le serveur et sont effacées automatiquement après une période de ………………... Aucune autre copie des vidéos nest faite. Un seul écran permet de voir lensemble des caméras individuellement ou simultanément…………………………………………………………………………… …………………………Description des lieux…………………………………………. ……………………… [4] Le système permet de visualiser les images captées par les caméras via Internet. Lapplication de visualisation………Description des lieux……………… ………………………………….............................................. Certains parents ont demandé un tel accès, mais la propriétaire de la garderie a refusé…..................... ………………………Description des lieux..……………………………………………………… ………………………. [5] ……………………Description des lieux…………………………………………….. …………………………….. Description des lieux…………………………………………….. …………………………….. Description des lieux…………………………………………….. …………………………….. Description des lieux…………………………………………….. …………………………….. Description des lieux…………………………………………….. …………………………….. Description des lieux…………………………………………….. ………………………… [6] …………………Description des lieux…………………………………………… …………………Description des lieux…………………………………………………… …………………Description des lieux…………………………………………………… ……………………..
080272 Page : 3 [7] Ainsi, à lexception…………….. Description des lieux…………………………... ………………………………………….. toutes les activités des éducatrices et des enfants qui fréquentent la garderie sont filmées de manière constante. [8] Deux affiches indiquent la présence des caméras de surveillance : lune est située sur une porte menant à lescalier principal de la garderie et lautre sur la porte permettant laccès au deuxième étage. Il nexiste aucune affiche à lextérieur de la garderie ni à lentrée. [9] Les analystes enquêteurs de la Commission ont rencontré la propriétaire de la garderie et une éducatrice lors de leur visite des lieux. [10] Questionnée au sujet de la finalité poursuivie par la présence de ces caméras de surveillance, la propriétaire mentionne que le système lui permet de visionner les faits et gestes de ses employées et de sassurer du bon déroulement des activités de la garderie. Elle indique quelle peut, par exemple, vérifier les heures darrivée et de départ des employées et sassurer que ces dernières soccupent adéquatement des enfants qui leur sont confiés : [...] ces caméras ont été installées afin que je puisse voir au bon fonctionnement de la garderie, tel que le travail des éducatrices, car je ne peux être à toutes les places en même temps, de plus pour la sécurité de tous, tel quun accident soit dune éducatrice ou dun enfant, dune plainte faite par une éducatrice ou dun parent (nous pouvons visualiser lévènement passé). Pour toute forme de vol, geste brutal envers les enfants, etc. Les images sont conservées sur un disque dur……Description des lieux…….., et ce, pour une période de deux semaines. Chaque deux semaines, les évènements senregistrent par-dessus. Ces images peuvent être aussi vues de chez moi (exclusivement) via internet. Pour les mêmes raisons, car à loccasion, je travaille à la maison. [11] Léducatrice rencontrée par les analystes enquêteurs de la Commission confirme cette version des faits en précisant quaucun événement particulier pouvant justifier cette décision ne sest produit avant linstallation des caméras. OBSERVATIONS AU TERME DE LENQUÊTE [12] Le 22 décembre 2011, la Commission transmet à lentreprise un avis dintention. Cet avis indique que le fait que la vidéosurveillance soit davantage liée à la surveillance des employées quà la sécurité des enfants ou des lieux semble être problématique. Lavis précise également quil semble y avoir un
080272 Page : 4 rapport disproportionné entre lobjectif poursuivi et le moyen retenu par lentreprise pour atteindre cet objectif et que cette pratique de surveillance du personnel et des enfants en milieu éducatif qui permet la collecte, lutilisation et la conservation de renseignements personnels est susceptible de contrevenir à la Loi sur le privé. [13] Cet avis indique que, sous réserve des observations que la garderie pourrait formuler, la Commission envisage de lui ordonner de cesser de recueillir des renseignements personnels à laide dun système de vidéosurveillance et de détruire tous les renseignements personnels recueillis et conservés au moyen de ce système. [14] Le 13 février 2012, lentreprise transmet ses observations à la Commission. [15] La propriétaire de la garderie soumet que, dans le respect des articles 7, 8 et 9 de la Loi sur privé, chaque membre du personnel est avisé de la présence des caméras et du système de surveillance vidéo, notamment par le biais de leur contrat de travail. [16] Elle précise que, conformément à larticle 5 de cette loi, lobjet du dossier ou les finalités quelle poursuit sont : La sécurité des enfants dont jai la charge et la responsabilité est ma priorité en tant que propriétaire et gestionnaire dun service de garde à lenfance. Lobservation des techniques, des méthodes de travail et des interventions faites par mon personnel me permet dadapter nos protocoles et den assurer une continuité dans mon plan damélioration continu. La réduction des pertes reliées au matériel consommable et lutilisation inadéquate des outils éducatifs (jouets, livres,..) et du mobilier fourni dans chaque local. [17] La propriétaire de la garderie rappelle quelle est la seule personne à visionner les images captées par les caméras de surveillance et considère quelle se conforme ainsi à larticle 10 de la Loi sur le privé qui stipule quelle doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
080272 Page : 5 [18] Enfin, elle précise avoir tout de même apporté quelques modifications à lutilisation du système de vidéosurveillance : elle ne consulte les enregistrements que lorsquelle remarque une problématique particulière. Elle favorise lobservation en direct, soit lorsquelle se trouve dans le bureau de la garderie. Elle considère quainsi, lutilisation du système de vidéosurveillance ne risque pas de nuire au respect de la vie privée des personnes concernées. [19] Le présent dossier est assigné à la soussignée en 2013. Compte tenu des délais écoulés depuis lenvoi de lavis dintention à lentreprise, la Commission lui transmet un nouvel avis, le 14 février 2014, afin de vérifier si ses pratiques ont été modifiées et pour lui permettre de mettre à jour les informations contenues au dossier de la Commission, le cas échéant. [20] Le 8 mars 2014, lentreprise réitère les observations fournies le 13 février 2012. ANALYSE [21] La Loi sur le privé établit des règles relatives à la collecte, à lutilisation, à la détention et à la communication de renseignements personnels à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise 2 . [22] À titre dentreprise, la garderie est soumise à ces règles qui sappliquent aux renseignements personnels, quelle que soit la nature du support sur lequel ils se trouvent : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [23] Larticle 2 de la Loi sur le privé stipule quun renseignement personnel est un renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. Par conséquent, limage dune personne captée sur un enregistrement vidéo constitue un renseignement personnel lorsque cette personne peut être identifiée. [24] Comme la déjà souligné la Commission, les règles établies par la Loi sur le privé visent à établir un équilibre entre le droit dun individu au respect de sa vie privée et les besoins dune entreprise en matière de collecte, dutilisation et de communication de renseignements personnels dans le cadre de lexercice de ses activités. 2 Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1 de la Loi sur le privé et 1525 du C.c.Q.).
080272 Page : 6 [25] En lespèce, la Commission doit déterminer si la garderie, dans le contexte de lutilisation de son système de vidéosurveillance, recueille, utilise et conserve les renseignements personnels dans le respect des dispositions de la Loi sur le privé. Principes applicables [26] En vertu de larticle 4 de cette loi et de larticle 37 du Code civil du Québec 3 , une entreprise doit avoir un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier sur autrui. [27] En vertu de larticle 5 de la Loi sur le privé, lentreprise doit également démontrer que les renseignements personnels quelle recueille sont nécessaires à lobjet du dossier : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [28] Cet article vise à minimiser latteinte à la vie privée en limitant la collecte de renseignements personnels par les entreprises aux seuls renseignements nécessaires à lobjet du dossier quelles constituent au sujet dun individu. [29] Il sensuit que la règle relative à la nécessité de la collecte des renseignements personnels est impérative et quune entreprise ne peut y déroger, même avec le consentement de la personne concernée 4 . [30] Le fardeau de démontrer la nécessité de recueillir certains renseignements personnels repose sur lentreprise qui désire les obtenir. [31] Dans laffaire Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 5 , la Cour du Québec a eu à se prononcer sur linterprétation du critère de nécessité applicable à la collecte de renseignements personnels. 3 RLRQ, 1991, c. 64. 4 Voir notamment : Laval (Société de transport de la Ville de) c. X., [2003] C.A.I. 667 (C.Q.), laffaire Laval; Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93, 97; X. et Skyventure Montréal, C.A.I. 101888, 16 septembre 2013, c. Desbiens. 5 Préc., note 4. Cette décision porte sur linterprétation de larticle 64 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
080272 Page : 7 [32] Sécartant des deux courants que lon retrouvait dans la jurisprudence jusqualors, la Cour conclut quune « interprétation isolée, uniforme et figée du critère de nécessité » ou une « application technique » ne convient pas au contexte dapplication dune législation visant la protection des renseignements personnels. Elle propose dinterpréter ce critère à la lumière de la finalité poursuivie par lorganisme qui recueille des renseignements personnels : [33] Ce principe dinterprétation, voulant que la nécessité doit être évaluée relativement aux fins pour lesquelles un renseignement est requis, est conforme à la lettre et à lesprit de la loi. Il ne sagit pas de déterminer ce quest la nécessité en soi, mais plutôt de chercher, dans le contexte de la protection des renseignements personnels, et pour chaque situation, ce qui est nécessaire à laccomplissement de chaque fin particulière pour laquelle un organisme public plaide la nécessité. […] [nos soulignements] [33] La Cour rappelle ensuite lobjet des lois sur la protection des renseignements personnels, soit le droit au respect de la vie privée, un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne 6 , et le principe voulant que les lois doivent être interprétées dune manière qui favorise lexercice des droits fondamentaux. Elle propose dinterpréter lexigence de nécessité en la développant autour des deux volets du test élaboré par la Cour suprême dans larrêt Oakes 7 , bien que ce test vise plutôt à déterminer si une atteinte à un droit fondamental est justifiée dans le cadre dune société libre et démocratique au sens des articles 1 de la Charte canadienne des droits et libertés 8 et 9.1 de la Charte québécoise : [44] […] Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsquil pourra être jugé absolument indispensable, ou au contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lorganisme, pour la réalisation dun objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de (RLRQ, c. A-2.1) qui réfère également au critère de nécessité lors de la collecte de renseignements personnels par un organisme public. 6 RLRQ, c. C-12, la Charte québécoise. 7 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. 8 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c. 11 (R.-U.)].
080272 Page : 8 renseignement sera proportionnelle à cette fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de lorganisme lorsquil sera établi que lutilisation est rationnellement liée à lobjectif, que latteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à la personne. Autrement, le droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir. [nos soulignements] [34] En 2010, la Cour du Québec a appliqué à nouveau ce test lors de linterprétation du critère de nécessité en précisant que : [153] Ce test a l'avantage de tenir compte de la nature du renseignement et du besoin réel de l'organisme dans l'exercice de ses attributions en comparant le degré d'exigence que commande le besoin à l'expectative du préjudice pouvant être causé par l'atteinte aux droits de la personne. [154] Ce test a pour effet pratique de soupeser les besoins de l'un dans l'optique de la finalité de ses fonctions et le préjudice pouvant être causé à l'autre. 9 [35] Dans le contexte du présent dossier, la garderie doit donc démontrer que la collecte des images des enfants, des éducatrices et de toute autre personne susceptible de se trouver dans langle des caméras de surveillance de ses installations est nécessaire pour atteindre certaines finalités particulières liées à lobjet du dossier. [36] Selon le test proposé par la Cour du Québec, la nécessité de la collecte de ces renseignements sera démontrée si elle vise la réalisation dun objectif lié à lobjet du dossier qui est légitime, important, urgent et réel, et si latteinte au droit à la vie privée des individus concernés que constitue cette collecte est proportionnelle à cette fin (lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la collecte des renseignements, atteinte au droit minimale et collecte nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à lindividu). 9 Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, [2010] QCCQ 93,97. La Cour fédérale a appliqué un test similaire à la question de la surveillance vidéo dans le contexte de lapplication de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 : Eastmond c. Canadien Pacifique Ltée, 2004 CF 852.
080272 Page : 9 Application du test de nécessité [37] Selon la garderie, linstallation des caméras de surveillance vise trois objectifs (finalités) : la sécurité des enfants, la qualité des interventions du personnel et leur supervision et la réduction des pertes de ressources matérielles. [38] Ces trois objectifs sont légitimes et importants. En effet, à titre de prestataire dun service de garde au Québec, la propriétaire de la garderie a lobligation de prendre les mesures appropriées en vue dassurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants qui lui sont confiés 10 . Il est également légitime pour la propriétaire de la garderie de vouloir sassurer dune utilisation adéquate et de la sécurité des biens de son entreprise. [39] Toutefois, la décision dinstaller des caméras de surveillance dans les locaux de la garderie ne semble pas avoir été motivée par un événement particulier ou une situation problématique (ex. : plainte dun parent au sujet des agissements dune éducatrice, vols, vandalisme). Le caractère « urgent » et « réel » des objectifs poursuivis napparaît donc pas à la lumière des faits du présent dossier. [40] La question de la proportionnalité soulève également des interrogations. Latteinte au droit à la vie privée que constitue la collecte systématique de limage des personnes se trouvant dans les locaux de la garderie est-elle proportionnelle aux finalités poursuivies par linstallation du système de vidéosurveillance ? [41] Examinons chacune des finalités soulevées par la garderie dans le présent dossier. - La sécurité des enfants [42] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sest déjà penchée sur une question similaire à la suite dune demande davis que lui avait formulée le ministère de la Famille et de lEnfance 11 . Dans cet avis, elle examine à la fois les droits des enfants ainsi filmés et ceux des employés dune garderie dans le contexte de demandes de parents qui voulaient visionner les images à distance, via un lien Internet. 10 Loi sur les services de garde éducatifs à lenfance, (RLRQ, c. S-4.1.1) art. 1. 11 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Surveillance vidéo dans les garderies, diffusion et accessibilité des images, Mars 2003, 22 p. disponible en ligne : www.cdpdj.qc.ca/publications/surveillance_garderies.pdf.
080272 Page : 10 Lobjectif poursuivi et analysé dans le cadre de cet avis était le désir des parents des enfants inscrits à la garderie de suivre leur évolution et, comme en lespèce, dassurer leur sécurité. [43] Appliquant le test de proportionnalité dans le contexte de lapplication de larticle 9.1 de la Charte québécoise, la CDPDJ conclut, au sujet des enfants : Premièrement, la Commission est davis que la surveillance vidéo continue ainsi que la diffusion des images nont pas suffisamment de lien rationnel avec lobjectif poursuivi. Car, à défaut de démontrer que la sécurité des enfants est en danger relativement à une situation réelle, lutilisation de ces moyens serait arbitraire. Pour ce qui est du deuxième élément du critère de proportionnalité, soit latteinte minimale aux droits protégés, la Commission soutient que la garderie devra avoir épuisé tous les moyens pour sassurer de la sécurité des enfants et pour faciliter laccès aux parents, avant de recourir à la surveillance vidéo ou de permettre la diffusion des images […] Laménagement des lieux de façon sécuritaire et favorisant une supervision efficace des activités, le travail en équipe, une formation et une sélection adéquates du personnel, sont parmi les éléments cruciaux qui permettent de sassurer en temps normal de la protection et de la sécurité des enfants. Donc, compte tenu de lobjectif visé, la surveillance vidéo continue et la diffusion des images ne seraient pas les moyens portant latteinte minimale au droit au respect à la vie privée de lenfant. Parallèlement, notons quune restriction au respect du droit à la vie privée de lenfant pourrait mettre en péril certains droits des adultes présents dans les mêmes lieux. Finalement, concernant le troisième élément du critère de proportionnalité, en regard des deux premiers éléments plus haut analysés, la Commission constate que les effets préjudiciables des moyens choisis, soit la surveillance vidéo ainsi que la diffusion des images, paraissent disproportionnés (restriction notamment, de la spontanéité des enfants, de leur autonomie, de leur droit à lintimité ou leur droit au secret et à la confidentialité) et semblent outrepasser les bénéfices escomptés.
080272 Page : 11 La Commission conclut donc quà la lumière des situations relatées par le ministère, la restriction du droit au respect de la vie privée des enfants, quentraînerait la pratique continue de la surveillance vidéo et la diffusion des images, ne serait pas justifiable par lapplication de larticle 9.1 de la Charte. [44] La CDPDJ précise que linstallation de caméras de surveillance pourrait être justifiée, dans certaines situations, si elle est limitée dans le temps et quelle vise à remédier à une problématique spécifique. [45] Au sujet des droits des employés de la garderie dans un tel contexte, la CDPDJ rappelle que, selon la jurisprudence et la doctrine en droit du travail, lexpectative de vie privée dun employé sur les lieux de son travail est plus restreinte. Elle conclut que la surveillance complète et constante des travailleurs, par des moyens électroniques tel lusage des caméras en circuits fermés, constituerait plutôt une « condition de travail déraisonnable » au sens de larticle 46 de la Charte québécoise et que cette pratique pourrait porter atteinte au droit à la dignité des travailleurs (article 4 de la Charte québécoise). [46] La Cour suprême, pour sa part, a reconnu que le droit à la vie privée nest pas sujet à une limitation géographique comme la résidence dune personne; il suit lindividu 12 . Bien que lexpectative de vie privée dune personne sur les lieux de son travail ou dans des lieux publics soit généralement moindre, ce droit bénéficie tout de même dune certaine protection 13 . [47] Par ailleurs, le droit à limage dune personne est une composante du droit à la vie privée : […] le droit à limage, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une composante du droit à la vie privée […] Dans la mesure le droit […] consacré par lart. 5 de la Charte québécoise cherche à protéger une sphère dautonomie individuelle, ce droit doit inclure la faculté de contrôler lusage qui est fait de son image puisque le droit à limage prend appui sur lidée dautonomie individuelle, cest-à-dire sur le contrôle qui revient à chacun sur son identité [...] 14 . 12 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc, [1998] 1 R.C.S. 591; Ville de Longueuil c. Godbout, [1997] 3 R.C.S. 844. 13 Id. Voir aussi : Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada inc., [1999] R.J.Q. 2229 (C.A.). 14 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc, préc., note 12.
080272 Page : 12 [48] Les tribunaux considèrent généralement quune procédure de surveillance continue dune personne représente, à première vue, une atteinte à la vie privée et que, pour conclure à sa légalité, elle doit être justifiée par des motifs rationnels sérieux et labsence de moyens alternatifs raisonnables. De plus, elle doit être effectuée de la façon la moins intrusive possible 15 . [49] En lespèce, la Commission constate que la collecte de renseignements personnels effectuée par la garderie est très étendue. En effet, selon lenquête, chaque local de la garderie est muni dune caméra dont langle permet denregistrer des images en continu de lensemble des faits et gestes de toute personne qui sy trouve. De plus, les caméras permettent de capter les images des personnes qui circulent dans la presque totalité des lieux….......................... ………………………Description des lieux…………………………………………………... ………………. [50] Dans ce contexte, la Commission conclut que cette collecte systématique constitue une atteinte au droit à la vie privée des enfants qui fréquentent la garderie et, dans une moindre mesure, du personnel qui y travaille. [51] La Commission est également davis que les éléments de lenquête et les observations soumises par la garderie ne lui permettent pas de conclure que cette collecte de renseignements personnels répond à un objectif urgent et réel ni que cette atteinte est proportionnelle à lobjectif dassurer la sécurité des enfants. [52] Dabord, les moyens mis en place généralement par les garderies, comme laménagement sécuritaire des lieux, la supervision des activités ou des processus de sélection et dencadrement du personnel efficaces, sont des moyens favorisant la sécurité des enfants. [53] La garderie na pas expliqué en quoi ces mesures ou celles en place avant linstallation des caméras de surveillance étaient insuffisantes. Elle na pas davantage soutenu que la collecte des images par le biais des caméras de surveillance a mis fin à une situation problématique ou permis daccroître la sécurité des enfants. 15 Notamment : Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone/Firestone de Joliette (CSN) c. Me Gilles Trudeau et Bridgestone/Firestone Canada inc., préc., note 13. Voir aussi : Stéphane LACOSTE, « La protection de la vie privée : impacts et expérience en relations de travail dans le secteur privé québécois et fédéral » dans Développements récents en droit du travail (2011), Vol. 333, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 51.
080272 Page : 13 [54] Enfin, aucun élément concret dinquiétude relatif à la sécurité des enfants ou événement problématique ne semble avoir mené à la décision de colliger de façon systématique ces renseignements personnels par le biais de linstallation du système de surveillance vidéo. [55] Comme le souligne la CDPDJ, sans démonstration que la sécurité des enfants est compromise en raison dune situation réelle particulière, lutilisation de caméras de surveillance devient arbitraire. La collecte de renseignements personnels au moyen de la vidéosurveillance est peut-être utile ou pratique pour la propriétaire, notamment parce quelle lui permet de visualiser ce qui se passe dans les installations de sa garderie alors quelle travaille chez elle, mais cela ne démontre pas quelle est nécessaire pour assurer la sécurité des enfants. Lutilité dune collecte nest pas suffisante pour en démontrer la nécessité. [56] De plus, compte tenu de lobjectif général visant la sécurité des enfants, la collecte systématique de renseignements personnels au moyen de lenregistrement en continu des images captées par le système de caméras de surveillance actuel de la garderie ne constitue pas une mesure permettant latteinte minimale aux droits à la vie privée des individus concernés. Les mesures généralement mises en place par les garderies comme celles énumérées précédemment visent cet objectif de sécurité des enfants, en minimisant latteinte à la vie privée des individus concernés. - La qualité des interventions du personnel et leur supervision [57] La propriétaire de la garderie soumet également que la collecte des images captées par les caméras de surveillance lui permet de sassurer de la qualité des interventions du personnel et de les superviser : Lobservation des techniques, des méthodes de travail et des interventions faites par le personnel afin dadapter les protocoles et den assurer une continuité dans le plan damélioration continu de la garderie. [58] La Commission conçoit que le fait de filmer les éducatrices en continu, par le biais des quatorze caméras installées dans la garderie, est un moyen dobserver leurs interventions et de superviser leur travail. Il existe donc un certain lien rationnel entre lobjectif poursuivi et la collecte des renseignements personnels. [59] Toutefois, tel quindiqué précédemment, cette collecte en continu des images captées par toutes les caméras qui couvrent lensemble des installations ….Description des lieux………………………….est susceptible de porter atteinte
080272 Page : 14 au droit à la vie privée des enfants et, dans une moindre mesure, des éducatrices. [60] Or, il existe bien dautres façons, beaucoup moins attentatoires au droit à la vie privée de ces personnes, de superviser le travail des employées et dobserver leurs interventions dans un objectif damélioration des services offerts par la garderie. [61] De plus, la garderie na pas expliqué en quoi les mesures en place avant linstallation des caméras ou celles généralement utilisées dans les autres garderies ne lui permettent pas datteindre cet objectif. Elle na souligné aucun événement particulier justifiant le recours à cette collecte étendue de renseignements personnels. [62] Dans ce contexte, la Commission conclut que cette collecte ne constitue pas une atteinte minimale aux droits des personnes concernées en lespèce. [63] Aussi, la Commission est davis que les effets préjudiciables de cette collecte de renseignements personnels, découlant de la surveillance constante effectuée par les caméras, sont plus importants notamment pour les enfants et les éducatrices, que lutilité de ces renseignements pour la garderie. [64] Latteinte au droit à la vie privée induite par la collecte de renseignements personnels quimplique la captation des images par les caméras de surveillance dans le contexte du présent dossier est donc disproportionnée à légard de lobjectif dobservation des techniques dintervention des éducatrices afin de superviser leur travail et daméliorer la qualité des services offerts par la garderie. - La réduction des pertes de ressources matérielles [65] La garderie soutient que la collecte de ces renseignements personnels vise aussi à « réduire les pertes reliées au matériel consommable et lutilisation inadéquate des outils éducatifs et du mobilier fourni dans chaque local ». [66] Ici encore, la Commission considère que la nécessité de la collecte des images captées par les quatorze caméras de surveillance, de manière continue, na pas été démontrée. [67] Aucun événement concret ou problématique particulière, par exemple de vol ou de vandalisme, na été démontré par la garderie pour justifier la collecte des images captées en continu par les caméras de surveillance. Cette collecte systématique ne vise donc pas à répondre à un objectif réel et urgent.
080272 Page : 15 [68] De plus, létendue de cette collecte de renseignements personnels qui implique, tel quexposé précédemment, un potentiel datteinte au droit à la vie privée des personnes concernées, est disproportionnée par rapport à lobjectif de réduction des pertes matérielles poursuivi par la garderie. CONCLUSION [69] En résumé, la Commission conclut, à la lumière des faits révélés dans le présent dossier et des observations de la garderie, que cette dernière na pas démontré la nécessité de colliger systématiquement les images des personnes se trouvant dans ses locaux par le biais du système de vidéosurveillance en place. [70] Les finalités poursuivies par cette collecte de renseignements sont toutes de nature générale et susceptibles dêtre communes à lensemble des entreprises de ce secteur dactivité. Aucune circonstance ni besoin particulier na été soulevé par la garderie. [71] Dans ce contexte, la garderie na pas démontré que les objectifs poursuivis par cette collecte très étendue de renseignements personnels sont réels et urgents, même sils peuvent être importants. [72] De plus, cette collecte systématique de renseignements personnels qui comporte un potentiel datteinte au droit à la vie privée des personnes qui se trouvent dans les locaux de la garderie est disproportionnée par rapport aux objectifs généraux poursuivis par la garderie. [73] La garderie na pas démontré en quoi dautres moyens, portant moins atteinte à la vie privée de ces individus, ne permettent pas datteindre ces objectifs. [74] À la lumière de lenquête et des observations de la garderie, la Commission conclut que celle-ci a contrevenu à larticle 5 de la Loi sur le privé en recueillant des renseignements personnels non nécessaires à lobjet du dossier. [75] Compte tenu de cette conclusion, il nest pas pertinent dévaluer si lutilisation et la conservation de ces renseignements personnels, incluant la mise en place de mesures de sécurité propres à en assurer le caractère confidentiel, sont conformes aux dispositions de la Loi sur le privé.
080272 Page : 16 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [76] ORDONNE à lentreprise de cesser de recueillir de façon systématique les images des enfants, des employés et de toute autre personne se trouvant sur les lieux de la garderie par le biais du système de vidéosurveillance qui y est installé; [77] ORDONNE à lentreprise de détruire tous les renseignements personnels recueillis au moyen du système de vidéosurveillance dans un délai de 30 jours de la réception de la présente décision. Diane Poitras Juge administratif
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