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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 1007894-S Noms des organismes : Centre de services partagés du Québec Secrétariat du Conseil du Trésor Date : 18 octobre 2018 Membre : M e Cynthia Chassigneux DÉCISION PLAINTE en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . OBJET DU DOSSIER [1] La Commission daccès à linformation (la Commission) est saisie dune plainte à lencontre du Centre de services partagés du Québec (CSPQ). Plus particulièrement, la plainte porte sur la collecte de renseignements personnels dans le cadre dune campagne de recrutement universitaire de la fonction publique qui se fait par le biais dun formulaire développé par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Lenquête vise donc aussi le SCT, lequel a été interpellé par la Direction de la surveillance de la Commission dans le cadre de ce dossier. [2] Plus particulièrement, le plaignant prétend que, dans le cadre de cette campagne, le CSPQ demande aux candidats qui soumettent leur candidature en ligne de communiquer leur numéro dassurance sociale (NAS). [3] Il considère que la collecte de ce numéro nest pas nécessaire à cette étape du processus. Dailleurs, il indique quil a pu sinscrire sans donner son NAS, et ce, même si un message apparaît à lécran en indiquant limportance dinscrire ce numéro. 1 RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur laccès.
1007894-S Page : 2 ENQUÊTE [4] À la suite de cette plainte, en vertu de larticle 123 de la Loi sur laccès, la Direction de la surveillance de la Commission procède à une enquête auprès du CSPQ et du SCT, ce dernier ayant élaboré le formulaire utilisé lors de la campagne de recrutement. [5] Les responsables de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels (les responsables de laccès) du CSPQ et du SCT donnent leur version des faits à la Direction de la surveillance de la Commission. AVIS DINTENTION [6] Au terme de lenquête et à la lumière des réponses et documents transmis par le CSPQ et le SCT, la Commission transmet un avis dintention aux organismes. [7] Tout dabord, dans cet avis dintention, la Commission, compte tenu du délai écoulé depuis lenquête, demande au CSPQ et au SCT de lui préciser si, depuis les faits à lorigine de la plainte, le formulaire quun candidat doit remplir dans le cadre dune campagne de recrutement a été modifié en ce qui a trait à la collecte du NAS. [8] Ensuite, lavis dintention informe le CSPQ et le SCT quà la lumière des informations dont elle dispose, la Commission pourrait leur ordonner de cesser, dans le cadre dune campagne de recrutement, de recueillir le NAS des personnes qui soumettent leur candidature. OBSERVATIONS DU CSPQ ET DU SCT [9] Tant le CSPQ que le SCT répondent à lavis dintention de la Commission par le biais de leur responsable de laccès respectif. [10] Ils allèguent quen vertu du nouveau système de dotation, le SGR3, « le contenu du formulaire dinscription à un processus de qualification a été modifié » 2 et que « lidentification du candidat seffectue à laide, entre autres, de la collecte des trois derniers chiffres du NAS » 3 . Les responsables de laccès précisent dès lors que : 2 Réponse du SCT du 21 février 2018. 3 Réponse du CSPQ du 21 février 2018
1007894-S Page : 3 CSPQ « Dans le formulaire actuellement utilisé, quil soit papier ou électronique, il est inscrit que tous les champs marqués dun astérisque doivent obligatoirement être remplis. Or, le champ servant à la collecte des trois derniers chiffres du NAS est un champ marqué dun astérisque, le candidat doit donc obligatoirement le compléter pour envoyer le formulaire. » 4 SCT « Les candidats peuvent depuis [limplantation du nouveau système de dotation] sinscrire à laide du formulaire dinscription papier ou du formulaire dinscription en ligne. Les contenus des deux formulaires sont presque identiques et la saisie des trois derniers chiffres du NAS est obligatoire dans les deux cas pour linscription à un processus de qualification. À cet effet, le champ « Indiquez les trois derniers chiffres de votre numéro dassurance sociale » est suivi dun astérisque. Dans le formulaire dinscription en ligne, la mention suivante est indiquée en rouge à la toute fin du formulaire : * Champ(s) obligatoire(s). Lorsquun candidat omet de remplir un champ obligatoire, le système le bloque et le ramène à ce champ en lui précisant de le compléter. Ainsi, il est impossible pour un candidat de sinscrire à un processus de qualification tant et aussi longtemps que tous les champs obligatoires nont pas été remplis. Dans le formulaire dinscription papier, la mention suivante est inscrite en première page, à la rubrique « Renseignements importants » : * Tous les champs marqués dun astérisque doivent obligatoirement être remplis. Ainsi, dans léventualité un candidat omettrait dinscrire les trois derniers chiffres de son NAS, il serait contacté par une personne responsable du processus de qualification afin de les lui fournir sans quoi, sa candidature ne pourrait être considérée. Cette façon de faire est requise puisque pour traiter une candidature dans le cadre dun processus de qualification, il est essentiel de lui créer un dossier électronique dans la nouvelle solution de dotation en ligne. » 5 [11] Ils indiquent également les raisons pour lesquelles il est nécessaire, selon eux, de collecter les trois derniers chiffres du NAS. Les responsables de laccès précisent que : 4 Réponse du CSPQ du 21 février 2018. 5 Réponse du SCT du 21 février 2018.
1007894-S Page : 4 CSPQ « Cette collecte, des trois derniers chiffres du NAS, est donc rendue nécessaire afin didentifier les candidats de façon unique dès le départ pour éviter que ceux-ci ne se créent plus dun dossier dans la solution de dotation en ligne, De plus, lutilisation de renseignements personnels dont les trois derniers chiffres du NAS dans le cadre du nouveau système de dotation permet de : Garantir lintégrité du processus de recrutement et de sassurer que tous les candidats sont traités de manière identique et équitable; Être en mesure de retrouver les résultats des examens antérieurs des candidats dans les anciens systèmes; Être en mesure didentifier adéquatement les candidats qui appellent au Centre dassistance en dotation. Enfin, bien que lutilisation des trois derniers chiffres du NAS ne puisse éliminer complètement les risques liés à la fraude, cest le moyen le plus sûr pour minimiser et traiter les candidatures des candidats qui, par erreur ou par manque de connaissance se créent plus dun dossier. » 6 SCT « Les renseignements didentité que constituent le nom et le prénom dune personne joints à certains autres renseignements, tels les trois derniers chiffres de son NAS et les jour et mois de sa naissance, permettent de sassurer de façon fiable de lidentité véritable dun candidat à un processus de qualification. Cette vérification didentité est fondamentale en ce quelle permet le respect des principes sous-jacents de la Loi sur la fonction publique. […] À cet effet, les trois derniers chiffres du NAS sont requis, dès linscription à un processus de qualification, afin de permettre à la fonction publique : de sassurer que chaque candidat possède un seul dossier dinscription; dappliquer le transfert des résultats obtenus aux examens, lorsque requis; 6 Réponse du CSPQ du 21 février 2018.
1007894-S Page : 5 dassurer lidentification adéquate des candidats qui contactent le Centre dassistance en dotation. À noter que les renseignements recueillis sur les candidats sont utilisés uniquement pour les besoins des processus de qualification. Les personnes qui ont accès à ces renseignements, y compris les trois derniers chiffres du NAS, sont tenues de les traiter en respect du droit des personnes à la confidentialité de linformation les concernant. Sassurer que chaque candidat possède un seul dossier dinscription […] Comme il est possible pour un candidat de se créer plus dun dossier dans la solution de dotation en ligne, des mécanismes ont été mis en place afin didentifier et de traiter les candidats ayant plus dun dossier. Le mécanisme informatique didentification des dossiers « doublons » est basé sur lappariement de données similaires. Ainsi, jumelés à dautres données, les trois derniers chiffres du NAS permettent dapparier les dossiers de façon fiable considérant quil sagit dune variable fixe à travers le temps et pour laquelle les erreurs de saisies sont minimisées. Sans cette donnée, lappariement serait impossible. Aucune autre clé unique nest disponible pour contrer les impacts liés à la création de plusieurs dossiers. Bien que lutilisation des trois derniers chiffres du NAS ne puisse éliminer complètement les risques liés aux manœuvres frauduleuses lors des séances dexamen, cest un moyen fiable pour éliminer les dossiers doublons créés volontairement ou involontairement par les candidats. Bien que lutilisation du NAS complet permette dobtenir un niveau de fiabilité plus élevé, étant donné que deux individus ne peuvent posséder le même, cette option a été écartée afin de protéger la vie privée des candidats. […] Appliquer le transfert des résultats obtenus aux examens, lorsque requis Lutilisation des trois derniers chiffres du NAS permet dassurer une application rigoureuse du transfert des résultats obtenus aux examens. […] Assurer lidentification adéquate des candidats qui appellent au Centre dassistance en dotation Les personnes possédant un dossier électronique ont la possibilité dobtenir un soutien technique en communiquant avec le Centre dassistance en dotation. Par exemple, une personne
1007894-S Page : 6 pourrait faire une demande de modification à son dossier. De ce fait, les répondants au soutien technique doivent systématiquement vérifier lidentité de chaque requérant notamment avec les trois derniers chiffres du NAS. » 7 ANALYSE [12] Après avoir pris connaissance des observations écrites du CSPQ et du SCT à la suite de son avis dintention, la Commission constate que ceux-ci ne contestent pas les faits à lorigine de lenquête. [13] Elle constate cependant que le CSPQ et le SCT ont adopté un nouveau formulaire dinscription dans le cadre du processus de qualification des candidats à un emploi dans la fonction publique. Elle constate également que le CSPQ et le SCT indiquent quils ne recueillent maintenant quune partie du NAS, soit les trois derniers chiffres de celui-ci. [14] Il revient donc à la Commission de déterminer si cette nouvelle pratique du CSPQ et du SCT en matière de collecte de renseignements personnels respecte la Loi sur laccès à laquelle sont assujettis ces deux organismes publics 8 en ce qui concerne la nécessité dune telle collecte. [15] Tout dabord, il convient de rappeler que la Loi sur laccès prévoit que « sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de lidentifier » 9 . [16] Le NAS est « un numéro de neuf chiffres dont [toute personne physique a] besoin pour travailler au Canada ou pour avoir accès aux programmes et aux prestations offerts par le gouvernement. Chaque NAS est attribué à une seule personne et ne peut légalement être utilisé par une autre personne » 10 . [17] Le NAS est donc un identifiant unique. Ainsi, que lon considère ce numéro en entier ou seulement une fraction de celui-ci, les chiffres qui le composent concernent et permettent didentifier une personne physique 11 . En effet, selon la 7 Réponse du SCT du 21 février 2018. 8 Loi sur laccès, article 3. 9 Loi sur laccès, article 54. 10 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Numéro dassurance sociale Aperçu », https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance- sociale.html. 11 Voir COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Une compagnie utilise le NAS à des fins didentification, 2003 CanLII 38598 (CVPC). Dans cette décision le Commissariat mentionne que « comme le NAS est clairement un renseignement personnel
1007894-S Page : 7 décision Gordon c. Ministère de la Santé et Commissaire à la protection de la vie privée 12 , « [33] [les] renseignements, quels que soient leur forme et leur support, sont des renseignements « concernant » un individu sils « permettent » didentifier lindividu ou « rendent possible » son identification, que ces renseignements soient utilisés seuls ou combinés avec des renseignements dautres sources, […] ». [18] Ainsi, les trois derniers chiffres du NAS associés aux autres renseignements inscrits sur le formulaire dinscription constituent des renseignements personnels dont la collecte doit répondre aux exigences de la Loi sur laccès en ce qui a trait à la nécessité. [19] En effet, la Loi sur laccès prévoit quun organisme public ne peut recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice de ses attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. 64. Nul ne peut, au nom dun organisme public, recueillir un renseignement personnel si cela nest pas nécessaire à lexercice des attributions de cet organisme ou à la mise en œuvre dun programme dont il a la gestion. […] [20] Le fardeau de démontrer la nécessité de recueillir des renseignements personnels, plus particulièrement les trois derniers chiffres du NAS en lespèce, repose sur le CSPQ et le SCT. Ceux-ci doivent démontrer que les trois derniers chiffres du NAS quils recueillent sont nécessaires à lexercice de leurs attributions ou à la mise en œuvre dun programme dont ils ont la gestion. [21] Dans son appréciation du critère de nécessité, la Commission applique linterprétation énoncée par la Cour du Québec notamment dans laffaire Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 13 qui propose dexaminer ce critère de la manière suivante : [44] […] Un renseignement sera donc nécessaire non pas lorsquil pourra être jugé absolument indispensable, ou au concernant un individu identifiable, le Commissaire a déterminé que quatre chiffres du NAS constituent également un renseignement personnel pour lapplication de la Loi [sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques] ». 12 2008 CF 258 (CanLII). 13 [2003] C.A.I. 667 CCQ. Voir également, Synergie Hunt International Inc. c. Trinque Tessier [2017] QCCQ 13747.
1007894-S Page : 8 contraire simplement utile. Il sera nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par lorganisme, pour la réalisation dun objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle, et lorsque latteinte au droit à la vie privée que pourra constituer la cueillette, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignement sera proportionnelle à cette fin. Cette proportionnalité jouera en faveur de lorganisme lorsquil sera établi que lutilisation est rationnellement liée à lobjectif, que latteinte est minimisée et que la divulgation du renseignement requis est nettement plus utile à lorganisme que préjudiciable à la personne. Autrement, le droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels devra prévaloir. [Nos soulignements] [22] En 2010, la Cour du Québec 14 a appliqué à nouveau ce test lors de linterprétation du critère de nécessité en précisant que : [153] Ce test a lavantage de tenir compte de la nature du renseignement et du besoin réel de lorganisme dans lexercice de ses attributions en comparant le degré d'exigence que commande le besoin à lexpectative du préjudice pouvant être causé par latteinte aux droits de la personne. [154] Ce test a pour effet pratique de soupeser les besoins de lun dans loptique de la finalité de ses fonctions et le préjudice pouvant être causé à lautre. [23] Ainsi, à la lumière des éléments dont elle dispose, la Commission doit déterminer si le CSPQ et le SCT ont démontré, à laide déléments concrets et probants, que les objectifs poursuivis par la collecte des trois derniers chiffres du NAS des candidats à un processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique sont légitimes, importants, urgents et réels et que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette collecte est proportionnelle à ces objectifs. - Les objectifs poursuivis sont-ils légitimes, importants, urgents et réels ? [24] Après avoir pris connaissance des observations écrites du CSPQ et du SCT, la Commission comprend que « dans le cadre de la réforme de la dotation des emplois en 2015, la fonction publique a adopté une nouvelle réglementation régissant ses processus de qualification et a déployé une nouvelle solution de 14 Grenier c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 2010 QCCQ 9397.
1007894-S Page : 9 dotation en ligne » 15 . Elle comprend que « dans ce contexte, le contenu du formulaire dinscription à un processus de qualification a été modifié » 16 , tant en ce qui concerne le formulaire papier quélectronique, pour faire en sorte que les candidats à un emploi dans la fonction publique naient plus à inscrire leur NAS en entier, mais uniquement les trois derniers chiffres. [25] Elle comprend également que les objectifs poursuivis 17 par le CSPQ et le SCT en recueillant les trois derniers chiffres du NAS visent à sassurer que chaque candidat ne possède quun seul dossier dinscription ou encore que les résultats dun candidat puissent être transférés à un autre processus de qualification utilisant le même examen, le cas échéant. Elle constate que ces deux objectifs répondent aux exigences des articles 8 et 24 du Règlement sur le processus de qualification et les personnes qualifiées 18 qui se lisent comme suit : 8. Une personne inscrite dans une banque de personnes qualifiées ne peut sinscrire à un autre processus de qualification au terme duquel elle serait inscrite dans cette même banque. 24. Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie dexamen lors dun processus de qualification, y compris un processus de qualification particulier, ou lors dune vérification daptitudes est transférable à tout processus de qualification lorsque les conditions suivantes sont respectées: 1° le contenu de ces examens ou de ces parties dexamen est identique ou équivalent; 2° la période entre les dates de ces examens ou de ces parties dexamen nexcède pas 12 mois. [26] La Commission comprend enfin quil existe une « volumétrie importante de dossiers électroniques dans la solution [de dotation], soit environ 70 000 dossiers internes (employés de la fonction publique) et environ 160 000 dossiers externes en date du 31 mars 2017 » 19 et quil convient déviter les « doublons » dans les dossiers relatifs au processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique. 15 Réponse du SCT du 21 février 2018. 16 Réponse du SCT du 21 février 2018. 17 Réponse du CSPQ et du SCT du 21 février 2018. 18 RLRQ, c. F-3.1.1., r. 3.1. 19 Réponse du SCT du 21 février 2018.
1007894-S Page : 10 [27] Partant, à la lumière de ce qui précède, la Commission reconnaît que les objectifs poursuivis par le CSPQ et le SCT sont légitimes et importants compte tenu du nombre de dossiers devant être traités ou encore des exigences du Règlement sur le processus de qualification et les personnes qualifiées. [28] Toutefois, la Commission considère que les arguments mis de lavant par le CSPQ et le SCT ne justifient pas le caractère urgent et réel de la collecte des trois derniers chiffres du NAS afin de sassurer que chaque candidat ne possède quun seul dossier dinscription et que ses résultats soient transférés adéquatement. [29] En effet, considérant le nombre de renseignements personnels demandés dans le formulaire dinscription, la Commission considère que le CSPQ et le SCT nont pas démontré en quoi ils ne sont pas en mesure de différencier un candidat par rapport à un autre en appariant ensemble ces renseignements, et ce, sans avoir à recourir aux trois derniers chiffres du NAS. [30] En effet, en plus de collecter les nom et prénom, le statut au Canada, le jour et le mois de naissance, les coordonnées postales et électroniques ainsi que le numéro de téléphone, les candidats au processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique doivent également faire mention de leur sexe, de leur appartenance à un groupe donnant accès à légalité, de leur scolarité (secondaire, collégiale, universitaire), de leur expérience de travail (date et fin de lemploi, nom de lemployeur, titre de lemploi) et peuvent indiquer leur appartenance à un ordre professionnel, les langues parlées, écrites et lues et sils détiennent un permis de conduire ou des certificats de qualification. [31] Le CSPQ et le SCT nont pas expliqué en quoi lappariement de lensemble de ces données, notamment celles qui doivent obligatoirement être communiquées, ne permet pas didentifier un individu et déviter les doublons et ainsi faire en sorte que chaque candidat ne possède quun seul dossier dinscription et que ses résultats soient transférés adéquatement. [32] Par ailleurs, en ce qui a trait au fait de pouvoir identifié un candidat qui appelle au Centre dassistance en dotation, la Commission est davis que le répondant au soutien technique dudit Centre peut identifier la personne qui appelle en utilisant, non pas les trois derniers chiffres du NAS, mais lun ou plusieurs des renseignements inscrits sur le formulaire dinscription et connus du candidat comme le nom de létablissement denseignement dont il a obtenu un diplôme ou au sein duquel il a réussi sa dernière année détude ou encore la date de début dun des emplois quil a occupés.
1007894-S Page : 11 [33] En effet, comme mentionné précédemment, les cases relatives à ces informations doivent obligatoirement être remplies dans le formulaire papier ou en ligne pour pouvoir poursuivre le processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique. Ces renseignements sont donc susceptibles de constituer ce que lon appelle communément un secret partagé connu du répondant et du candidat qui appelle et permettent datteindre lobjectif poursuivi sans avoir à collecter les trois derniers chiffres du NAS. [34] Ainsi au regard de ce qui précède, la Commission est davis que le CSPQ et le SCT nont pas démontré en quoi le fait de collecter les trois derniers chiffres du NAS revêt un caractère urgent et réel pour atteindre leurs objectifs. [35] Certes, le CSPQ et le SCT indiquent que les trois derniers chiffres du NAS permettent au système de dotation « SGR3 » d’« éliminer les dossiers doublons créés volontairement ou involontairement par les candidats » 20 , d’« assurer une application rigoureuse du transfert des résultats obtenus aux examens » 21 ou encore de vérifier lidentité de la personne qui appelle le Centre dassistance en dotation. [36] Toutefois, ils nexpliquent pas pourquoi leur choix sest arrêté sur les trois derniers chiffres du NAS pour faire en sorte que le système de dotation « SGR3 » fonctionne ni en quoi la collecte de ces trois chiffres est requise en plus de lensemble des renseignements personnels quils recueillent sur les candidats à un processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique. [37] Dans ces circonstances, la Commission est davis que la première partie du test de nécessité nest pas rencontrée, deux des quatre éléments constitutifs nayant pas été démontrés. - Latteinte au droit à la vie privée que peut constituer cette communication est-elle proportionnelle aux objectifs poursuivis ? [38] Au surplus, la Commission considère que latteinte au droit à la vie privée que peut constituer la collecte des trois derniers chiffres du NAS nest pas proportionnelle aux objectifs poursuivis par le CSPQ et le SCT. [39] Dans laffaire Laval (Société de transport de la Ville de) c. X 22 qui reprend le test de larrêt R. c. Oakes 23 , il est précisé que : 20 Réponse du SCT du 21 février 2018. 21 Réponse du SCT du 21 février 2018. 22 [2003] C.A.I. 667 CCQ. 23 [1986] 1 R.C.S. 103.
1007894-S Page : 12 [40] […] La limitation peut être raisonnable et justifiée, dans le cadre dune société libre et démocratique, plus précisément si elle rencontre les exigences dun critère en deux volets : 2.1. Elle répond à un objectif important, légitime, urgent et réel. 2.2. Elle est proportionnée à limportance de lobjectif. Enfin, cette limitation sera proportionnée si elle rencontre trois dernières exigences : 2.2.1. Elle est rationnellement liée à lobjectif poursuivi. 2.2.2. Latteinte au droit garanti quelle suppose est minimisée. 2.2.3. Leffet utile de latteinte est proportionnellement plus important que le préjudice quil représente pour la personne ». [40] Tout dabord, la Commission tient à rappeler que le NAS, ou comme en lespèce les trois derniers chiffres du NAS associés à dautres renseignements, constitue un renseignement que plusieurs qualifient de sensible, car il est unique et permet didentifier une personne physique en particulier. Cest pourquoi, le NAS, quil soit entier ou non, ne doit pas constituer un renseignement didentification et que, par conséquent, une personne nest « pas tenu[e] de fournir son NAS pour : confirmer [son identité], remplir une demande demploi, […] » 24 . [41] Ensuite, la Commission considère que le fait de ne collecter que les trois derniers chiffres du NAS ne réduit pas de façon significative les risques datteinte au droit à la vie privée compte tenu du fait quen les combinant aux autres renseignements collectés ils permettent didentifier la personne concernée. En effet, le NAS, en entier ou non, étant un identifiant unique, permet didentifier une personne physique. Ainsi, comme mentionné précédemment, le fait de ne collecter que les trois derniers chiffres ne réduit pas les possibilités didentifier la personne associée à ce numéro et le fait de conserver même une partie du NAS avec dautres renseignements personnels ne réduit pas les risques dusurpation didentité en cas dattaque informatique du système de dotation « SGR3 » utilisé par le CSPQ et développé par le SCT. En ce sens, en plus de considérer que latteinte nest pas minimisée, la Commission estime que la collecte des trois derniers chiffres du NAS nest pas clairement plus utile au CSPQ et au SCT que préjudiciable aux candidats à un processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique. [42] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la collecte des trois derniers chiffres du NAS nest pas proportionnelle aux objectifs 24 GOUVERNEMENT DU CANADA, « Votre numéro dassurance sociale : une responsabilité partagée! Protégez-le! », https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement- social/services/numero-assurance-sociale/rapports/responsabilite-partagee.html.
1007894-S Page : 13 poursuivis par le CSPQ et le SCT, à savoir de sassurer que chaque candidat ne possède quun seul dossier dinscription, que ses résultats sont transférés adéquatement ou quil puisse être identifié par le Centre dassistance en dotation. La Commission est donc davis que la deuxième partie du test de nécessité nest pas rencontrée. [43] Par conséquent, même si la Commission reconnaît le caractère légitime et important des objectifs poursuivis par le CSPQ et le SCT, ces deux organismes nont pas réussi à la convaincre du caractère urgent et réel de collecter les trois derniers chiffres du NAS à létape de linscription à un processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique ni du fait que latteinte au droit à la vie privée que constitue cette collecte soit proportionnelle aux objectifs poursuivis. CONCLUSION [44] Dans ces conditions, à la lumière de lenquête et des observations écrites du CSPQ et du SCT, la Commission conclut que ces deux organismes ne respectent pas les obligations prévues à larticle 64 de la Loi sur laccès en collectant les trois derniers chiffres du NAS dans le cadre du processus de qualification des candidats à un emploi dans la fonction publique. [45] Par ailleurs, la Commission constate que, tant dans le formulaire papier quélectronique, le CSPQ et le SCT sont susceptibles de recueillir le numéro de permis dexercice et le numéro de permis de conduire des candidats à un processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique. Ces éléments nayant pas été pris en considération dans le cadre de lenquête menée par sa Direction de la surveillance, la Commission ne peut se prononcer à ce sujet. Elle demande néanmoins à sa Direction de la surveillance de faire des démarches auprès du CSPQ et du SCT pour obtenir des précisions sur la nécessité de cette collecte. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION [46] DÉCLARE la plainte fondée; [47] ORDONNE au CSPQ et au SCT de cesser de recueillir les trois derniers chiffres du NAS dans le cadre du processus de qualification pour un emploi dans la fonction publique aux fins de sassurer que chaque candidat ne possède quun seul dossier dinscription, que ses résultats sont transférés adéquatement ou quil puisse être identifié par le Centre dassistance en dotation;
1007894-S Page : 14 [48] ORDONNE au CSPQ et au SCT dinformer la Direction de la surveillance de la Commission des mesures prises afin de respecter la présente décision. Original signé Cynthia Chassigneux Juge administrative
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