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00 00 75 MATHIEU, Jean-Noël ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE de ST-JEAN-SUR-RICHELIEU ci-après appelée «l'organisme» Le 29 novembre 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir «une copie du rapport de monsieur Réal Poirier, directeur de police de St-Jean du temps, pour les événements du 12 août 1991 au Club de Golf de St-Jean-sur-Richelieu, qui vous a remis par écrit tout ce qui est pertinent à ce dossier qui me concerne». Le 13 décembre suivant, le responsable de l'accès aux documents de l'organisme lui communique un document daté du 15 septembre 1992 et au sujet duquel il écrit «Prenez note que c'est le seul document qui a été retracé concernant cet événement.». Le demandeur prétend que d'autres documents sont détenus et il requiert la révision de cette décision le 7 janvier 2000. Les parties sont entendues le 27 septembre 2000, à Montréal. M e Robert Gasco, que la Commission a, le 19 septembre 2000, cité à comparaître à la requête du demandeur et qui est dans l'impossibilité de se présenter, est remplacé par monsieur Alexandre Janin, stagiaire. PREUVE : Le responsable de l'accès aux documents de l'organisme, M e Jacques Jutras, qui est à l'emploi de l'organisme depuis 21 ans, affirme que l'organisme ne détient pas le rapport de monsieur Réal Poirier, la lettre du 15 septembre 1992, conservée au service de police de l'organisme, étant le seul document qui ait pu être retracé au cours de la recherche qu'il a effectuée avec ses employés. Il explique que les événements du 12 août 1991 ont été suivis par le départ de l'ex-directeur du service de police et par celui de l'ex-directeur général de l'organisme, ces 2 personnes ayant peut-être, à l'époque, «échangé des documents». Il spécifie que sa recherche a notamment porté sur les documents détenus que conservait l'ex-directeur général et que le rapport de monsieur Réal Poirier n'y a pas été retrouvé. Il ajoute que la recherche qu'il a menée a aussi été effectuée dans les archives de l'organisme ainsi que dans d'autres documents que l'organisme n'entrepose plus à l'hôtel de ville même. Il mentionne que le demandeur a exercé des recours à la suite des événements du 12 août 1991 et qu'il détient conséquemment plusieurs documents dans ses propres dossiers. M e Jutras explique par ailleurs que, de manière générale, le traitement des demandes d'accès portant sur des documents que l'organisme conserve au service de police se fait avec la collaboration du directeur de police qui lui fait parvenir tous les documents demandés et détenus afin qu'il les traite. Il précise, en ce qui concerne la demande d'accès du demandeur, que le seul document demandé qui soit
conservé par le service de police a été communiqué au demandeur. Il signale enfin que l'organisme procède à la destruction de ses documents conformément aux délais prévus par son calendrier de conservation. Contre-interrogé par le demandeur, le responsable réitère que le seul document visé par la demande d'accès et détenu par l'organisme a été communiqué au demandeur. Le demandeur explique que l'ex-directeur de police, monsieur Réal Poirier, a préparé un rapport à l'intention de l'ex-directeur général de l'organisme, monsieur Édouard Bonaldo, concernant les événements du 12 août 1991. Il ajoute que monsieur Bonaldo a, à l'occasion de son départ, déposé ce rapport dans une boîte déposée aux archives de l'organisme. Il souligne que l'enregistrement de sa propre conversation avec monsieur Réal Poirier, dont l'existence sur bande magnétique est confirmée par la lettre du 15 septembre 1992 que l'organisme lui a communiquée, est comprise dans sa demande d'accès. M e Jutras reconnaît que copie de cet enregistrement, déjà transmise par l'organisme au commissaire à la déontologie policière le 15 septembre 1992, a aussi été remise au procureur qui représentait l'assureur de l'organisme, M e Robert Gasco, qui la détient toujours. Il spécifie que tout autre document, forcément produit par l'organisme relativement aux événements du 12 août 1991, a été acheminé à ce procureur, l'organisme ne détenant plus rien. Il s'engage à vérifier auprès de M e Gasco et, s'il le faut avec la collaboration de l'assureur, si les documents visés par la demande d'accès sont dans le dossier de ce procureur et à faire rapport à la Commission d'ici le 30 octobre 2000. M e Jutras confirme que les procédures intentées par le demandeur contre l'organisme se sont terminées par un règlement hors cour. Monsieur Alexandre Janin témoigne sous serment. Il affirme essentiellement n'avoir vu qu'une seule cassette au dossier que lui a remis M e Robert Gasco, cassette qui, à son avis, est la propriété des clients concernés de M e Gasco, à savoir l'organisme ainsi que son assureur. Il ajoute ne pas se rappeler avoir vu le rapport de monsieur Réal Poirier dans ce dossier fermé depuis 1995. Le demandeur précise que sa demande d'accès vise : les rapports qui ont été remis à monsieur Réal Poirier par les policiers Sylvain Henry, Vincent Patenaude et Josée Laroche concernant les événements du 12 août 1991 impliquant le demandeur; le rapport que monsieur Réal Poirier a remis à monsieur Édouard Bonaldo concernant ces mêmes événements; l'enregistrement de la conversation du demandeur avec monsieur Réal Poirier concernant ces mêmes événements; tout autre document produit par l'organisme concernant le demandeur et visé par sa demande d'accès. DÉCISION : La Commission constate qu'en réponse à la demande d'accès, l'organisme a communiqué au demandeur copie d'une lettre datée du 15 septembre 1992 par laquelle le directeur du service de police de l'organisme indiquait au commissaire à la déontologie policière qu'il lui transmettait «une cassette de la conversation que monsieur Jean-Noël Mathieu a eue avec monsieur Réal Poirier, ex-directeur.».
Compte tenu des témoignages reçus en séance, la Commission ordonne au responsable de l'accès aux documents de l'organisme, M e Jacques Jutras, de : vérifier si les documents qui ont fait l'objet des précisions données par le demandeur sont conservés par des tiers, en l'occurrence M e Robert Gasco et l'assureur concerné de l'organisme; faire un rapport détaillé à la Commission, au plus tard le 30 octobre 2000, sur l'existence de ces documents dont copie, le cas échéant, sera transmise avec ce rapport, et sur le traitement qu'il entend donner à ces documents, en sa qualité de responsable de l'accès aux documents de l'organisme, conformément à la loi. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 octobre 2000.
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