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00 02 78 LABERGE, Jocelyn Demandeur c. VILLE DE JOLIETTE Organisme public OBJET DU LITIGE Le 12 octobre 1999, le demandeur veut recevoir de l'organisme copie des rapports et décisions relativement aux "émoluments" du juge Louis Laporte, de la Cour municipale. Le 9 décembre 1999, l'organisme l'informe avoir reçu le même jour la demande et qu'une réponse suivra d'ici le 29 décembre. Le 14 décembre 1999, le demandeur veut que la Commission révise la décision de l'organisme. Le 15 décembre 1999, l'organisme avise le demandeur qu'un délai supplémentaire de 10 jours lui est nécessaire pour traiter sa demande. Le 13 janvier 2000, le demandeur réitère sa demande de révision. Le 17 février 2000, le nouveau responsable de l'accès de l'organisme répond au demandeur que les recherches faites la semaine précédente se sont avérées infructueuses. Il prétend que l'organisme ne détient aucun document en relation avec la demande. Le 21 août 2000, une audience se tient à Montréal. PREUVE M. Jean Lacroix, greffier, fait part que M. Louis-André Garceau était responsable de l'accès, qu'il a quitté son emploi en septembre 1999 et qu'il n'y a pas eu personne pour le remplacer entre les mois de septembre et décembre 1999. Il certifie avoir débuté dans ses nouvelles fonctions de greffier et responsable de l'accès le 7 février 2000, moment il a traité la demande. Il reconnaît que l'organisme n'a pas traité la demande dans le délai de 30 jours prévu à la loi. M. Lacroix explique que M. Louis Laporte est juge à la Cour municipale. Il mentionne avoir vérifié si l'organisme détenait pour les 5 dernières années des documents en relation avec la demande. Il atteste que l'organisme n'a adopté aucune résolution au sujet de M. Laporte et que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une enquête administrative. Il confirme au demandeur que le dossier de M. Laporte ne contient pas de lettre qui émane du ministère du Revenu du Québec. Mme France Venne, secrétaire trésorière, affirme que M. Laporte n'a pas fait l'objet d'une enquête administrative et qu'il n'existe aucun rapport chez l'organisme le concernant. Elle remet toutefois sous pli confidentiel une communication écrite qu'elle a adressée à la Sûreté du Québec. Elle explique que les juges municipaux doivent signifier à l'organisme, pour fin de facturation et de paiement, s'ils se sont inscrits ou non au ministère du Revenu en ce qui touche les taxes de vente (T.P.S.- T.V.Q.). Dans le présent cas, l'organisme a réclamé à M. Laporte un trop perçu pour la période de 1996-1998 dont quittance a été donnée en 1999, documents qui me sont remis sous pli confidentiel. Elle certifie que la quittance à M. Laporte n'a pas été entérinée par le Conseil ni versée aux archives de l'organisme. Elle affirme qu'il n'existe plus d'autres documents en relation avec la demande si ce n'est que les
émoluments versés à M. Laporte qui apparaissent à la liste informatique des fournisseurs. Interrogé par le demandeur, Mme Venne confirme qu'il est possible pour l'organisme d'obtenir copie des versements faits au fournisseur mais que cette liste comprend tous les fournisseurs. Après intervention de la Commission, il a été convenu que l'organisme fera parvenir aux parties un extrait du journal des fournisseurs pour l'année 1998 et 1999 en ce qui concerne M. Laporte. Le 30 août 2000, la Commission reçoit une copie de la liste des paiements au fournisseur Louis Laporte pour l'année 1998 et 1999, le demandeur en reçoit également une copie. APPRÉCIATION Le demandeur a produit une demande en vertu de l'article 9 de la loi (1) et l'organisme n'y a pas répondu, comme il l'a d'ailleurs reconnu, dans le délai prévu à l'article 47 et conformément aux articles 50 et 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (2) . 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit ; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant ; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie ; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte ; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée ; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le
premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. 51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations conformément à l'article 49. Elle doit être accompagnée d'un avis les informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés. M. Laberge et Mme Venne ont déclaré que l'organisme n'avait pas d'autres documents en relation avec la demande que ceux qui ont été acheminés au demandeur le 30 août ainsi que ceux en litige. Je suis convaincu de cette preuve qu'il n'existe pas d'autres documents. Est-ce que le demandeur peut recevoir les documents en litige ? L'examen des 3 documents en litige m'amène à conclure que le demandeur ne peut obtenir ces documents parce qu'ils n'ont pas un caractère public et qu'ils contiennent des renseignements nominatifs protégés par l'article 53 de la loi. Un renseignement nominatif, faut-il le rappeler, est un renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier au sens des articles 54 et 56 de la loi. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent ; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale ; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires ; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un
renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. POUR CES MOTIFS, la Commission, ACCUEILLE en partie la demande de révision ; PREND ACTE que l'organisme a fait parvenir au demandeur, après la demande de révision, copie de la liste concernant le fournisseur M. Laporte pour les années 1998 et 1999. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 13 octobre 2000 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée " Loi sur l'accès " ou " la loi ".
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