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98 14 69 POKU, Mary Safoah ci-après appelée «la demanderesse» c. PROMOTIONS SOCIALES TAYLOR-THIBODEAU ci-après appelées «l'organisme» La demanderesse s'est adressée à l'organisme afin d'obtenir «my dossiers with all the notes and evaluations». L'organisme lui a répondu ce qui suit : «In compliance with the law, the institution is sending the documents enclosed with this letter. Other documents (if there are any) cannot be transmitted or consulted because of restrictions imposed by law and particularly, but without restriction, these restrictions or limitations of access described in sections 9, 31, 53 and 88 of the Act Respecting Access.». Insatisfaite, la demanderesse a requis la révision de cette décision. Les parties ont été entendues le 15 juin 1999, audience à l'issue de laquelle une décision préliminaire a été rendue le 30 août suivant, décision ordonnant à l'organisme de transmettre sous pli confidentiel à la Commission copie de tous les documents détenus qui concernent la demanderesse et dont copie n'avait pas été communiquée ni à la demanderesse ni à la Commission. Le 6 octobre 1999, le procureur de l'organisme me fait parvenir les documents visés par cette décision préliminaire, documents qu'il a numérotés afin d'en faciliter l'identification; il indique, en rapport avec chacun, les restrictions à l'accès qui à son avis s'appliquent, notamment les articles 53 et 88 de la Loi sur l'accès ainsi que l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L'audience se poursuit le 11 janvier 2000, à Montréal. PREUVE ET ARGUMENTATION : Madame Patrice Connolly, directrice des services professionnels de l'organisme, déclare, sous serment, que la Commission a reçu copie de tous les documents détenus auxquels l'accès a été requis par la demanderesse et auxquels l'accès lui a été refusé. Elle précise que tous les renseignements détenus qui permettent à l'organisme de justifier sa décision de mettre fin au contrat de la demanderesse ont été complètement remis à la Commission. Le procureur de l'organisme mentionne que certains documents dont copie a été transmise à la Commission peuvent être communiqués à la demanderesse; il souligne que ces documents sont identifiés comme tels, ce que la Commission constate. Il s'engage à les faire parvenir à la demanderesse. Il soumet par ailleurs que les documents auxquels l'accès est refusé à la demanderesse ne doivent pas lui être communiqués en vertu des articles suivants de la Loi sur l'accès parce que leur divulgation révélerait vraisemblablement des renseignements nominatifs concernant d'autres personnes physiques :
88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Il soumet particulièrement que les articles précités s'appliquent aux renseignements nominatifs, tels des témoignages, qui concernent des personnes connues de la demanderesse. Il indique, en ce qui a trait à l'application de l'article 32 de la Loi sur l'accès qui a aussi été invoqué au soutien du refus de l'organisme, que la demanderesse n'a pas fait de «menace de procédures judiciaires qui soit actualisée». Il souligne que certains des documents en litige sont constitués d'extraits de dossiers d'usagers d'établissements de santé ou de services sociaux auxquels s'applique le principe de confidentialité prévu par l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (S-4.2), cet article s'appliquant malgré la Loi sur l'accès : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le procureur de l'organisme soutient que la décision de mettre un terme au contrat de la demanderesse est de nature administrative, non pas de nature judiciaire ou quasi judiciaire. À son avis, les marques d'appréciation qui ont pu, au cours des années, être exprimées à l'endroit de la demanderesse ne modifient en rien l'application des dispositions invoquées par l'organisme au soutien
de son refus de lui communiquer les documents qui demeurent en litige. À son avis également, la décision de l'organisme de mettre fin au contrat de la demanderesse n'est pas du ressort de la Commission; il souligne que les renseignements détenus chez l'organisme sur ce sujet n'ont aucunement été divulgués. Il rappelle enfin que la preuve a démontré que tous les documents détenus, notamment les plus anciens concernant la demanderesse, lui ont été communiqués, étant entendu que les documents relatifs à l'enquête ayant précédé la décision de mettre un terme au contrat de la demanderesse ont été remis à la Commission. Le 25 février 2000, le procureur de l'organisme me confirme que monsieur Pierre Morissette, qui accompagnait la demanderesse lors de l'audience du 11 janvier 2000, s'est présenté chez l'organisme pour y récupérer copie de tous les documents que l'organisme s'était engagé à communiquer à la demanderesse lors de l'audience. DÉCISION : La preuve a démontré que la demanderesse hébergeait des adultes en famille d'accueil de 1978 à 1998, ce, jusqu'à ce que l'organisme décide, de façon administrative, de mettre fin au contrat en vertu duquel elle pouvait opérer. Les documents en litige sont constitués du détail des déclarations qui ont été faites concernant la demanderesse, du rapport des enquêtes qui ont été menées par l'organisme en conséquence et des documents consultés dans le cadre de ces enquêtes qui ont incité l'organisme à prendre sa décision. J'ai pris connaissance des documents qui demeurent en litige. Il s'agit de documents constitués de renseignements nominatifs concernant la demanderesse ainsi que d'autres personnes physiques, des usagers d'établissements de services sociaux entre autres. La demande est conséquemment régie par les articles 83 et suivants de la Loi sur l'accès sauf pour ce qui est des renseignements visés par l'article 19 précité qui prévaut en ce qui a trait à la confidentialité des dossiers de ces usagers. L'article 83, qui se lit comme suit, confère à la demanderesse un droit d'accès aux renseignements qui la concernent, exception faite des renseignements auxquels les restrictions prévues par les articles 88 et 53, invoqués par l'organisme, s'appliquent : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. À mon avis, les documents ou partie des documents suivants doivent être communiqués à la demanderesse en vertu de l'article 83 précité parce que les restrictions invoquées par l'organisme,
notamment l'article 88 susmentionné et l'article 19, ne s'appliquent pas : E-97-1 : page 2, sous la rubrique Investigative Process, la date ainsi que le 2 ième renseignement parce qu'il concerne la demanderesse; page 2, sous la rubrique Findings, les 3 ième et 4 ième renseignements parce qu'ils concernent la demanderesse et qu'ils ne révèlent aucun renseignement nominatif concernant une autre personne physique; page 2, sous la rubrique Conclusion, le 2 ième paragraphe qui concerne la demanderesse et qui ne révèle aucun renseignement nominatif concernant une autre personne physique; la page 3 en entier parce qu'elle concerne la demanderesse et qu'elle ne révèle aucun renseignement nominatif concernant une autre personne physique; E-97-2 : la page titre en entier, qui concerne la demanderesse et qui ne révèle pas de renseignements nominatifs concernant d'autres personnes physiques; la page 1 sauf la 2 ième partie qui commence par Clients were et qui se termine avec to tell us?; page 2, le titre et la 1 ière phrase du point 1., le titre du point 2. avec les 2 premières phrases du 1 er paragraphe, la 1 ère phrase du 2 ième paragraphe et le 3 ième paragraphe en entier, le titre du point 3.; page 3, tous les paragraphes inscrits sous les 2 rubriques commençant par The following; page 4, en entier; ces renseignements doivent être communiqués à la demanderesse parce qu'ils la concernent, parce qu'ils ne révèlent aucun renseignement nominatif concernant d'autres personnes physiques et parce qu'ils ne proviennent pas du dossier d'un usager de l'organisme; E-97-3 : ce document, dont j'ai pris connaissance, a été communiqué à la demanderesse par l'organisme à la suite de l'audience, l'organisme reconnaissant ainsi qu'aucune restriction à l'accès, notamment l'article 88, ne s'appliquait en l'espèce; E-97-4 : ce rapport ne peut être communiqué à la demanderesse; il est constitué de renseignements la concernant et concernant des usagers de l'organisme, entre autres, et sa divulgation révélerait certainement des renseignements nominatifs concernant d'autres personnes physiques; E-97-5 : ce rapport concerne essentiellement des personnes physiques autres que la demanderesse; ces renseignements nominatifs sont confidentiels et ne doivent pas lui être communiqués en vertu de l'article 53 précité; E-97-6 : page 2, le 2 ième paragraphe débutant par Mrs. Safoah has.. en entier; page 2, le dernier paragraphe qui commence par To summarize seulement avec les 3 premières lignes qui suivent; page 3, le 1 er renseignement inscrit en haut de la page (3.), le 1 er paragraphe de la conclusion sauf la 3 ième phrase qui concerne et identifie une autre personne physique, la 1 ière phrase du dernier paragraphe de la conclusion; les déclarations annexées à ce rapport sont confidentielles : elles concernent notamment des renseignements nominatifs concernant des personnes autres que la demanderesse, de sorte que l'article 88 trouve pleinement son application; E-98-1 : page 1, le titre, les 3 lignes qui suivent, les renseignements qui sont inscrits sous la rubrique Nature of the Allegation à l'exception de la 4 ième phrase qui révèle vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une personne physique autre que la demanderesse; page 1, le 2 ième paragraphe sous la rubrique Reporting of the allegation; page 2, l'ensemble des renseignements sauf le 1 er paragraphe inscrit sous la rubrique Events Leading to and Circumstances Surrounding the Allegation et sauf les 2 premiers renseignements inscrits sous la rubrique Investigation Process; page 3, l'ensemble des renseignements exception faite des 1 er , 2 ième et dernier paragraphes inscrits sous la rubrique Additional aspects of the investigation process included ainsi que les 3 mots identifiant une
personne physique autre que la demanderesse qui sont inscrits à la 1 ière ligne de l'avant-dernier paragraphe; page 4, le point 1) inscrit sous la rubrique Findings exception faite des 2 dernières phrases du 1er paragraphe, la dernière phrase du point 2), le point 3) en entier; la 2 ième phrase de la dernière page sous la rubrique Outcome; E-98-2 : ce compte rendu, dont j'ai pris connaissance, a finalement été communiqué à la demanderesse; il n'est plus en litige; E-98-3 : page 1, la première ligne ainsi que les 4 dernières lignes sous la rubrique February 24, 1998; les articles 88 et 53 précités, de même que l'article 19 s'appliquent au reste du document; E-98-4 : ce document est constitué de renseignements nominatifs concernant la demanderesse ainsi que d'autres personnes physiques; la divulgation de ce document, qui ne peut être communiqué en vertu des articles 88 et 19 précités, révélerait des renseignements nominatifs concernant ces autres personnes, notamment des usagers; E-98-5 : ce document, bien qu'il soit en rapport avec la demanderesse, est essentiellement constitué de renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que la demanderesse, notamment des usagers; il ne peut lui être communiqué en vertu des articles 88, 53 et 19 précités; E-98-6 : ce document, dont j'ai pris connaissance, a été communiqué à la demanderesse par l'organisme à la suite de l'audience tenue devant la Commission; E-98-7 : ce document ne peut être communiqué à la demanderesse en vertu des articles 88 et 53 susmentionnés, de même qu'en vertu de l'article 19; E-98-8 : page 1, tous les renseignements inscrits sous la rubrique RESULTS OF FINAL INTERVENTION; page 2, la 1 ière ligne; page 2, le 5 ième renseignement inscrit sous la rubrique PLAN; E-98-9 : ce document, dont j'ai pris connaissance, a été communiqué à la demanderesse, par l'organisme, à la suite de l'audience; E-98-10 et E-98-11; ces documents, bien qu'en rapport avec la demanderesse, sont essentiellement constitués de renseignements concernant des personnes physiques autres que celle-ci, notamment des usagers; ils ne peuvent lui être communiqués en vertu des articles 53 et 88 précités de même qu'en vertu de l'article 19; E-98-12 : ce document d'une seule page doit être communiqué à compter des mots Attached to this memo jusqu'au dernier mot du point 9.; aucune preuve indiquant que des procédures judiciaires ont été entreprises ou qu'elles sont imminentes n'ayant été faite, l'article 32 ne peut recevoir application; E-98-13 : ce document, qui est en rapport avec la demanderesse, concerne essentiellement d'autres personnes physiques; il ne peut lui être communiqué en vertu des articles 53 et 88 précités; E-98-14 : les 4 dernières lignes de la dernière page; les autres pages ne peuvent être communiquées parce que leur divulgation révélerait vraisemblablement des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que la demanderesse (article 88) ou parce qu'elles concernent des usagers de l'organisme (article 19); E-98-15 : la 2 ième page en entier; les autres pages ne peuvent être communiquées en vertu des articles 53 et 88 précités; E-98-16 : ce document concernant la demanderesse ne peut lui être communiqué en vertu des articles 88 et 53 précités parce que sa divulgation révélerait vraisemblablement des
renseignements nominatifs concernant plus d'une autre personne physique; E-98-17 : ce document, dont j'ai pris connaissance, a été communiqué à la demanderesse à la suite de l'audience; E-98-18 : ce document, d'abord et avant tout constitué de renseignements concernant un usager et son auteur, ne peut être communiqué en vertu des articles 19, 88 et 53 susmentionnés; E-98-19 : ce document, qui réfère à une discussion avec la demanderesse, doit être communiqué en entier à la demanderesse en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'accès; l'article 88 ne peut ici recevoir application; E-98-20 : ce document doit être communiqué à partir de la 8 ième ligne Financial; les 7 premières lignes ne peuvent être communiquées en vertu des articles 53 et 88 précités; E-98-21 : ce document ne peut être communiqué en vertu des articles 19, 53 et 88 précités; E-98-22 et E-98-23: ces documents ne peuvent être communiqués en vertu des articles 19, 88 et 53 susmentionnés; E-98-24 : ce document concerne des usagers; il ne peut être communiqué en vertu de l'article 19 précité; E-98-25 : ce document ne peut être communiqué en vertu des articles 19 et 88 précités; E-98-26 et E-98-27 : ces documents ne peuvent être communiqués en vertu des articles 19 et 88 précités; E-98-28 : ce document ne peut être communiqué à la demanderesse, les articles 88 et 19 devant recevoir application; E-98-29 : les articles 19, 88 et 53 s'appliquent à ce document qui ne peut être communiqué; E-98-30 : les articles 19, 88 et 53 s'appliquent à ce document qui ne peut être communiqué; E-98-31 : ce document est essentiellement constitué de renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que la demanderesse; il ne peut être communiqué en vertu des articles 19, 88 et 53. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l'organisme de communiquer à la demanderesse les documents auxquels elle a accès, ce, dans la seule mesure déterminée plus haut. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 6 octobre 2000. Procureur de l'organisme : M e Michel Cossette
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