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99 05 55 THERRIEN, Gaston Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public OBJET DU LITIGE Le 19 janvier 1999, le procureur du demandeur s'adresse à la Sûreté du Québec pour obtenir une copie du rapport d'enquête relativement à l'incendie qui a eu lieu le 5 avril 1992 au 4115, rue Des Cèdres, à St-Damien-de-Brandon, le tout relativement au dossier numéro 163-920405-002. Le 8 mars 1999, l'organisme confirme la réception de la demande d'accès que le 1 mars 1999 et répond en ces termes : "Outre la déclaration de votre client, laquelle est jointe à la présente. Nous ne pouvons malheureusement donne suite à votre demande conformément aux articles 28,53,54,59,86,1 et 88 de la loi sur l'accès. En effet, nous comprenons à la lecture des documents que ce dossier fût clos, non solutionné. De plus, le rapport d'enquête est constitué essentiellement de renseignements nominatifs qui ne peuvent être divulgués sans le consentement des personnes concernées." Le 9 avril 1999, le procureur du demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable de l'accès de l'organisme. Le 18 novembre 1999 une audience a lieu à Montréal. PREUVE D'entrée de jeu, la responsable de l'accès aux documents de l'organisme dépose, sous pli confidentiel, tous les documents relativement à cette demande. Il s'agit de 72 pages de documents, numérotés par la Commission et la responsable de l'accès, lesquels sont composés de rapports d'événements, d'enquêtes, dépositions de témoins, mandat de perquisition etc. La première série de documents contenant les pages 1 à 19 inclusivement a été masquée de certains renseignements et remis au procureur du demandeur, ce qu'il admet mais conteste les parties masquées. La deuxième série de documents contenant les pages 20 à 52 inclusivement a été remise en entier au procureur du demandeur, ce qu'il admet. La troisième série de documents contenant les pages 53 à 72 inclusivement contient les dépositions de tous les témoins relativement à cet événement. L'organisme refuse de divulguer quoi que ce soit concernant cette série, ce que le procureur du demandeur conteste. La responsable de l'accès à l'information de l'organisme et la répondante de la Sûreté du Québec confirme que ce dossier d'enquête est fermé depuis le 1 septembre 1993 et qu'aucune accusation n'a été logée contre quiconque.
L'audience se poursuit ex parte pour examiner les documents ou les parties de documents que la responsable de l'accès refuse de remettre. La responsable de l'accès invoque les articles suivants à l'appui de son refus partiel ou total: 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: (....) 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; (....) 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; (....) 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et
aux strictes conditions qui suivent: (....) 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 86.1 Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. DÉCISION Suite à l'ex parte et après avoir entendu les parties et délibéré, la Commission dispose de l'accessibilité des documents comme suit : La première série de documents: les pages 1 à 19. Page 1 Les quatre premières lignes de la section II intitulé "PERSONNES IMPLIQUÉES" doivent être masquées car il s'agit de renseignements nominatifs protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) . Page 2 Les huit premières lignes de la section intitulée NARRATION doivent être masquées car il s'agit de
renseignements nominatifs protégés par les articles 53 et 54 de la "loi sur l'accès". Page 3 Les quatre premières lignes de la section II intitulée "PERSONNES IMPLIQUÉES" doivent être masquées car il s'agit de renseignements nominatifs protégés par les articles 53 et 54 de la "loi sur l'accès". Page 4 Le responsable de l'accès consent à ce que cette page soit divulguée en entier. Par conséquent, cette page est accessible. Pages 5 à 13 inclusivement Le responsable de l'accès consent à ce que ces pages soient divulguées en entier. Par conséquent, ces pages sont accessibles. Page 14 Les six premières lignes, sauf la date de naissance, sont accessibles car il s'agit de renseignements concernant le chef des pompiers de la localité dans laquelle le feu a eu lieu. Il a été questionné sur ce feu alors qu'il était dans l'exécution de ces fonctions. Il n'y a aucune raison légale pour ne pas divulguer ce renseignement. La responsable d'accès allègue que les lignes 7 et 8 de cette page font parties d'une méthode d'enquête dont la divulgation est prohibée par le paragraphe 3 de l'article 28 de la "loi sur l'accès". La Commission n'est pas d'accord avec l'allégation de la responsable de l'accès car il s'agit d'une action isolée qui ne peut constituer "un ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but". Donc, les lignes 7 et 8 sont accessibles. Le responsable de l'accès consent à divulguer le reste de cette page. Donc, la cette page est accessible en entier. Page 15 Le responsable de l'accès consent à ce que cette page soit divulguée en entier. Par conséquent, cette page est accessible. Page 16 Les quatre premières lignes des sous sections A,B,C de la section II intitulée "PERSONNES IMPLIQUÉES" doivent être masquées car il s'agit de renseignements qui peuvent identifier des témoins. Ces renseignements sont nominatifs et protégés par les articles 53 et 54 de la "loi sur l'accès". Donc, ces lignes sont inaccessibles. Le reste de cette page est accessible. Page 17 Les six dernières lignes de la section intitulée NARRATION doivent être masquées car le contenu pourrait identifier l'auteur du renseignement ce qui constitue un renseignement nominatif protégé par l'article 54 de la "loi sur l'accès". Page 18
Le responsable de l'accès consent à ce que cette page soit divulguée en entier. Par conséquent, cette page est accessible. Page 19 Les deux premières lignes ainsi que les deux premiers mots de la troisième ligne de la section V intitulée NARRATION constitue, selon la responsable de l'accès, une opinion qui est de nature à influencer le déroulement de l'enquête et devrait être inaccessible en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 de la "loi sur l'accès". La Commission n'est pas d'accord avec cette allégation de la responsable d'accès car la preuve révèle que ce dossier d'enquête est fermé depuis septembre 1993 et la décision fut qu'aucune accusation ne sera portée. Donc, l'enquête est terminée. On ne peut prétendre, comme le fait la responsable de l'accès, que le supposé crime, dans cette affaire, n'ayant pas été solutionné, a pour résultat que l'enquête reste toujours ouverte. Dans notre cas, continue la responsable de l'accès, il s'agit d'un acte criminel et tout acte criminel est imprescriptible dans notre loi. Par conséquent, le dossier d'enquête reste ouvert jusqu'à ce que des accusations soient portées contre un accusé, de maintenir la responsable de l'accès. De plus, on pourrait, dans le futur, trouver un autre élément qui pourra mener à des accusations. La Commission est d'opinion que lorsque le dossier d'enquête est fermé, même sans porter d'accusation, l'enquête est terminée et est assujettie aux règles de la "loi sur l'accès". Si des faits nouveaux surgissent dans le futur, il y aura réouverture d'enquête et la "loi sur l'accès" recevra encore son application. Par conséquent, cette page en entier est accessible. La troisième série de document contenant les pages 53 à 72 inclusivement: Ces pages contiennent les dépositions de tous les témoins relativement à cet événement. La lecture de ces dépositions démontre qu'elles contiennent des renseignements nominatifs concernant le demandeur et d'autres personnes. La divulgation de ces renseignements révélerait des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que le demandeur et identifierait ces personnes même si leur nom, adresse, date de naissance etc. étaient extraits des dépositions. La restriction à l'accès prévu à l'article 88 de la "loi sur l'accès" s'applique à cette série de documents et exige de l'organisme de ne pas divulguer ces renseignements sans le consentement de celui qui a fait la déposition. De plus, l'exercice de l'article 14 ne peut recevoir application ici car les renseignements en forment la substance.
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. Donc, cette série de documents en entier est inaccessible. POUR CES MOTIFS, la Commission, ACCUEILLE, en partie, la demande de révision, ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel que déterminé plus haut. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 20 octobre 2000 Procureur de l'organisme Me Monique Gauthier Procureur du demandeur Me Michel Semetys 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée "Loi sur l'accès" ou "la loi".
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