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99 09 35 COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL ci-après appelée la «requérante» c. DANDURAND, Gaétan ci-après appelé «l'intimé» Le 19 mai 1999, l'intimé s'adresse à la requérante et lui demande «de produire l'intégralité des documents écrits, électroniques, informatiques ou autres m'identifiant.». Le 4 juin 1999, le responsable de l'accès aux documents de la requérante lui rappelle que la Commission a déjà décidé que la requérante lui avait transmis l'intégralité de son dossier et il souligne que la convention collective qui le régit lui permet également de consulter son dossier. Le responsable informe conséquemment l'intimé qu'une requête est présentée le jour même à la Commission et qu'elle vise l'obtention d'une autorisation de ne pas tenir compte de sa demande d'accès et des autres demandes d'accès qu'il libellerait de façon générale, requête à laquelle s'ajoute une deuxième requête que la requérante soumet en vertu de l'article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ces requêtes sont reçues par la Commission le 9 juin 1999. Les parties sont entendues le 19 janvier 2000, à Montréal, l'audience du 22 octobre 1999 ayant été reportée. PREUVE : Le procureur de la requérante fait entendre monsieur Armand Savoie, responsable de l'accès, qui témoigne sous serment. Monsieur Savoie dépose un historique des 8 demandes d'accès présentées par l'intimé depuis le 21 novembre 1997 et jusqu'au 14 septembre 1999 (R-1), 2 de ces demandes étant postérieures à celle qui est en cause dans le présent litige. Il indique que l'intimé a, le 20 décembre 1999, formulé une autre demande de produire l'intégralité des documents l'identifiant, demande d'accès qui s'ajoute à celles qui sont décrites dans cet historique.
Monsieur Savoie explique qu'une demande de consultation de son dossier intégral a d'abord été produite par l'intimé le 21 novembre 1997, que la requérante y a donné suite en lui transmettant son dossier complet, décision que l'intimé a contestée devant la Commission qui a rejeté sa demande de révision le 29 juillet 1998. Il mentionne que l'intimé a, le 1 er septembre 1998, demandé la divulgation intégrale des documents l'identifiant, que la requérante l'a référé à la décision de la Commission rendue le 28 juillet précédent, décision du responsable que l'intimé a contestée devant la Commission qui lui a partiellement donné gain de cause. Il réfère enfin à la demande d'accès du 19 mai 1999 qui vise encore la production intégrale du dossier de l'intimé et il souligne à cet égard que tous les documents demandés et détenus lui avaient déjà été transmis. Il reconnaît cependant que des documents viennent, au fur et à mesure, s'ajouter au dossier évolutif de l'intimé; il spécifie que l'intimé ne prend pas toujours livraison des documents qui lui sont transmis par la poste ou mis à sa disposition (R-1) et qu'il n'a pas retourné les appels qui lui ont été faits relativement à la demande du 19 mai 1999. L'intimé précise que sa demande se limite, de toute évidence, aux documents qui se sont ajoutés à son dossier à compter du 30 avril 1999 jusqu'au 19 mai 1999. Le responsable de l'accès aux documents de la requérante s'engage à donner à l'intimé accès à tous les documents détenus qui le concernent et qui sont datés du 30 avril 1999 jusqu'à la date de sa dernière demande d'accès du 20 décembre 1999. Le 23 février 2000, le responsable de l'accès aux documents de la requérante donne à l'intimé accès à 223 pages de documents qu'il peut consulter ou dont il peut obtenir copie contre paiement de la somme de 57,98 $ établie au coût de 0,26 cents la page. Il avise également l'intimé que certains documents lui sont refusés en vertu des articles 31, 32 et 59 (9 ième paragraphe) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Il lui rappelle enfin le recours qui peut être exercé devant la Commission à la suite de cette décision. L'intimé n'a pas demandé à la Commission de réviser la décision rendue par le responsable le 23 février 2000. La Commission prend acte de l'accès qui a été donné à l'intimé et considère que son intervention n'est manifestement plus utile. POUR CES MOTIFS, la Commission cesse d'examiner la présente affaire.
HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 2 octobre 2000. Procureur de la requérante : M e Gilles Dubé
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