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99 14 39 RICHER, Christian ci-après appelé «le demandeur» c. Ministère de l'Environnement ci-après appelé «l'organisme» et Parc de l'Amitié ci-après appelé «le tiers» Le 12 juillet 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'avoir accès au «projet d'égoût» et aux «études d'ingénieurs qui ont été effectuées» concernant le tiers. Le 26 juillet suivant, l'organisme refuse de lui communiquer les documents demandés en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ce, après avoir donné au tiers avis de la demande d'accès et reçu sa réponse. Le 23 août 1999, le demandeur requiert la révision de ce refus et précise que l'article 26 de cette loi doit recevoir application. Une audience est tenue le 2 mai 2000, à Montréal, audience au cours de laquelle les documents en litige me sont remis par l'organisme et une partie de la preuve présentée. Les parties sont convoquées à la poursuite de l'audience les 2 et 3 octobre 2000, par avis daté du 29 mai 2000. Le 23 août 2000, le procureur de l'organisme avise le procureur du tiers qu'il a récemment reçu de nouvelles instructions du responsable de l'accès aux documents de l'organisme et, qu'en conséquence, il doit informer la Commission que l'organisme considère que les documents en litige contiennent des informations concernant la présence de contaminants dans l'environnement au sens de l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) ; il souligne que cette disposition a préséance sur les exceptions prévues par les articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès, de sorte que «lors de la reprise de l'audition, le 2 octobre prochain, nous aviserons la Commission que les documents seront rendus accessibles» au demandeur. Copie de cet avis est reçue par la Commission le 31 août 2000. Le 27 septembre 2000, le procureur de l'organisme m'informe qu'il n'a reçu aucune nouvelle des intentions du tiers à la suite de cet avis et qu'il s'interroge sur l'utilité de poursuivre l'audience. À sa demande, les procureurs sont convoqués à une conférence téléphonique le 2 octobre 2000. Lors de cette conférence téléphonique, le procureur de l'organisme réitère que le tiers n'a pas réagi à l'avis daté du 23 août 2000 ; selon le procureur de l'organisme, il n'y a plus de litige qui soit pendant devant la Commission dans ce dossier puisque l'organisme considère qu'il a l'obligation de communiquer les documents demandés et vu l'absence de réaction du tiers. Il requiert de la Commission qu'elle constate l'absence de litige. La procureure du demandeur souligne pour sa part que l'organisme reconnaît que les
documents demandés permettent de connaître l'existence de difficultés pour la santé ou la sécurité et elle soumet que ces documents auraient être communiqués au demandeur sans avis au tiers. Elle conclut que la demande de révision doit être accueillie parce que fondée en droit. Le procureur du tiers spécifie que son client ne s'objecte plus à la communication des documents, exception faite des renseignements qui y sont compris concernant l'estimation des travaux, prix et quantités notamment ; selon lui, les donneurs d'ouvrage ne communiquent habituellement pas ce type de renseignements afin d'éviter que tout entrepreneur éventuel ajuste sa soumission en conséquence. Il soumet que le tiers n'avait pas à fournir à l'organisme l'estimation des travaux projetés pour obtenir son autorisation. Il demande à la Commission d'ordonner à l'organisme de s'abstenir de donner communication de l'estimation des travaux. La procureure du demandeur soumet par la suite que l'organisme a révisé sa décision et qu'il reconnaît que les documents doivent être communiqués au demandeur. Le procureur de l'organisme réitère enfin que la décision finale de l'organisme s'appuie sur l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement, non pas sur l'article 26 de la Loi sur l'accès. DÉCISION : Je prends d'abord acte du consentement du tiers à la communication des documents demandés, exception faite, cependant, des renseignements financiers qui y sont compris concernant l'estimation des travaux se rapportant à son projet, renseignements pour lesquels il maintient son refus (O-1). Vu l'avis donné au tiers par l'organisme le 23 août 2000, je prends également acte du fait que l'organisme a finalement décidé de donner accès aux documents demandés en vertu de l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui se lit comme suit, parce qu'il considère que ces documents contiennent des informations concernant la présence de contaminants dans l'environnement : 118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (A-2.1). Je dois d'abord déterminer, compte tenu de ce qui précède, si l'article 118.4 s'applique aux renseignements auxquels l'accès est toujours refusé par le tiers, c'est-à-dire à l'estimation
des travaux. J'ai pris connaissance des documents qui m'ont été remis par l'organisme, à savoir : le formulaire de présentation d'une demande d'autorisation de projet d'aqueduc et d'égoûts complété par l'ingénieur mandaté par le tiers ; ce formulaire prescrit que la demande doit comprendre, en plus du formulaire dûment complété, des documents administratifs déterminés ainsi que des documents techniques (plans, devis, fiches techniques etc) ; 6 plans ; le devis de construction ; un «document technique» comprenant l'estimation des travaux aux pages 9, 10, 11 et 12. Je suis d'avis que l'estimation des travaux préparée par l'ingénieur concernant l'exécution du projet du tiers ne constitue pas un renseignement concernant la présence d'un contaminant ; ces renseignements financiers ne concernent que la valeur détaillée et totale de la solution présentée par le tiers en raison de la présence de contaminants dans l'environnement. L'article 118.4 susmentionné ne s'applique pas aux renseignements relatifs à l'estimation des travaux. Je suis également d'avis que l'estimation des travaux n'est pas visée par l'article 26 de la Loi sur l'accès qui se lit comme suit : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. Je suis enfin d'avis, après avoir pris connaissance du formulaire de présentation des demandes d'autorisation, que le tiers n'avait pas à fournir à l'organisme l'estimation des travaux projetés par lui. J'en conclus que ces renseignements financiers ne sont pas détenus par l'organisme dans l'exercice de ses fonctions et que la Loi sur l'accès ne s'applique pas relativement à ces renseignements. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision ; ORDONNE à l'organisme de donner au demandeur copie des documents qui m'ont été remis exception faite des montants d'argent détaillés ou totaux, des prix unitaires et des quantités inscrits dans les pages 9, 10, 11 et 12 de la section 7.0 du «document technique». HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 16 octobre 2000. Procureure du demandeur : M e Marie St-Pierre Procureur de l'organisme : M e Jean-François Boulais Procureur du tiers : M e Martin Blanchet
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