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99 19 11 GOUDREAULT, Isabelle Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ) Organisme public OBJET DU LITIGE Le 15 septembre 1999, la demanderesse réclame de l'organisme une copie de son dossier concernant un accident survenu le 15 décembre 1985. Le 14 octobre 1999, l'organisme mentionne avoir reçu copie de la demande le 16 septembre 1999 et en accuse réception. Le 28 octobre 1999, la demanderesse veut que la Commission révise le refus présumé de l'organisme de ne pas lui avoir communiqué son dossier. Le 29 octobre 1999, l'organisme achemine à la demanderesse copie de son dossier, à l'exception des renseignements protégés par l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) . Le 24 août 2000, la procureure de la demanderesse avise la Commission que sa cliente n'entend pas se présenter à l'audience et conçoit qu'une décision soit rendue sur dossier. Le 25 août 2000, une audience se tient au moyen d'une conférence téléphonique avec la procureure de l'organisme. Le 31 août suivant, la Commission reçoit la déclaration assermentée de Mme Ginette St-Hilaire et les arguments de l'organisme. PREUVE ET ARGUMENTS Mme St-Hilaire affirme que la demanderesse a formulé une demande pour obtenir copie de son dossier le 8 avril 1997, le 9 mars 1998 et le 16 septembre 1999. L'organisme a répondu à chacune des demandes par l'envoi à la demanderesse d'une copie complète de son dossier (pièces O-1, O-2 et O-3), à l'exception d'un document qui renferme des renseignements concernant un tiers, remis sous pli confidentiel.
La procureure soumet que l'organisme a transmis tous les documents qu'il détenait concernant la demanderesse et qu'il n'en existe plus d'autres. Elle invoque l'article 88 de la loi pour refuser l'accès au document en litige. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. APPRÉCIATION La preuve m'a convaincu que la demanderesse a reçu copie de tous les documents détenus par l'organisme la concernant. Il s'agit de déterminer si la demanderesse peut recevoir copie du document en litige. J'ai examiné le document en litige. Il s'agit d'un document de 5 lignes qui, à l'évidence, révélerait à la demanderesse un renseignement au sujet d'une autre personne physique. La demanderesse ne pourra obtenir copie de ce document conformément à l'article 88 de la loi. PAR CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 5 octobre 2000 Procureure de la demanderesse : Me Cathrine Lauzon
Procureure de l'organisme public : Me Louise Roy 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée " Loi sur l'accès " ou " la loi ".
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