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00 00 79 LABELLE, Jacqueline Demanderesse c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL Organisme public OBJET DU LITIGE Le 29 novembre 1999, la demanderesse s'adresse à l'organisme pour obtenir une copie du rapport de police du 7 juillet 1999 portant le numéro 06-990707-014. Le 9 décembre 1999, l'organisme transmet à la demanderesse une copie des documents demandés, dont certaines parties ont été retranchées en vertu des articles 28, 31, et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) . Le 5 janvier 2000, la demanderesse requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable de l'accès à l'information, ci-après appelé "le responsable". Le 23 octobre 2000, une audience a lieu à Montréal. PREUVE La procureure de l'organisme fait entendre le responsable de l'organisme, qui dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie non élaguée des documents demandés. Il s'agit d'un rapport d'événement de deux pages, un rapport d'enquête de deux pages et une page intitulée " note d'enquête ". La demanderesse avait déjà déposé au dossier la copie élaguée des documents que l'organisme lui avait fait parvenir. Le responsable témoigne que les renseignements élagués sur les quatre premières pages sont composés de renseignements personnels et de renseignements qui pourraient identifier des tiers; l'opinion juridique sur la cinquième page est élaguée. DÉCISION Le soussigné a examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité et les renseignements élagués sont, soit des renseignements personnels, ou des renseignements nominatifs qui pourraient identifier une personne, ou des renseignements qui pourraient causer un préjudice à l'auteur du renseignement ou à la personne qui en est l'objet. La dernière page du document contient une opinion juridique qui est inaccessible en vertu de l'article 31 de la "loi sur l'accès". Tous les autres renseignements ont été masqués, conformément aux articles 28(5), 53, 54, et 59(9) de la "loi sur l'accès".
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: (......) 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: (.....) 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une
personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. Par conséquent, la Commission est d'opinion que la demanderesse a reçu une copie des documents élagués de renseignements qui devaient être élagués, conformément aux articles de la "loi sur l'accès" cités ci-haut. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 22 novembre 2000 Procureure de l'organisme Me Caroline Brisebois 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur l'accès» ou «la loi».
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