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00 06 82 ARSENEAULT, Serge BÉDARD, Line ci-après appelés «les demandeurs» c. GROUPE CGU CANADA LTÉE ci-après appelé «l'entreprise» Les demandeurs se sont adressés à l'entreprise dans les termes suivants Nous désirons obtenir la copie intégrale du rapport en vertu de l'article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Ils requièrent l'examen de la mésentente résultant du refus de l'entreprise d'acquiescer à leur demande d'accès en vertu du 2 ième paragraphe de l'article 39 de cette loi. Les parties sont entendues à Québec, le 27 novembre 2000. PREUVE : Le procureur de l'entreprise remet aux demandeurs, séance tenante, copie intégrale du dossier détenu par son client. Il précise que le rapport en litige est inexistant. Les demandeurs précisent pour leur part que le rapport demandé comprendrait la décision de l'entreprise de ne pas les indemniser en raison de la qualification attribuée par celle-ci aux déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de leur demande d'indemnité. Le procureur de l'entreprise réitère que le dossier complet dont copie a été remise séance tenante ne comprend pas, comme tel, le rapport visé par la demande. DÉCISION : La preuve démontre que le rapport visé par la demande est inexistant. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 27 novembre 2000. Procureur de l'entreprise : M e Philippe Cantin
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