Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 09 04 X... ci-après appelée «la demanderesse» c. CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE RIMOUSKI ci-après appelé «l'organisme» Le 15 mars 2000, la demanderesse s'adresse à l'organisme afin d'obtenir copie de son «dossier psychiatrique externe» pour les années 1975 à 1988 ainsi que copie de son «dossier médical» pour les années 1973 à 2000, dossiers qu'elle identifie avec leur numéro respectif. Elle requiert la révision du refus de l'organisme de donner suite à sa demande. Les parties sont entendues le 29 novembre 2000, à Québec. PREUVE : Madame Sonia Poudrier, archiviste à l'emploi de l'organisme témoigne sous serment. Son témoignage est rendu à l'aide des documents constituant l'original du dossier intégral de la demanderesse tel qu'il est détenu par l'organisme, dossier que la Commission lui a ordonné d'apporter. Madame Poudrier mentionne que la demanderesse a déjà consulté son dossier intégral et que des copies de documents lui ont été, à maintes reprises au cours des années, transmises par l'organisme. Elle précise que l'organisme ne détient que très peu de documents se rapportant aux années 1976 à 1984 concernant la demanderesse, ce, malgré les recherches qui ont été effectuées par celui-ci. La demanderesse reconnaît avoir consulté son dossier et en avoir obtenu des copies. Elle prétend que certains documents de son dossier psychiatrique externe, qui étaient détenus par l'organisme lors des consultations sur place effectuées par elle en 1996 et 1997, ont été retirés de son dossier et ne lui ont pas été communiqués; elle précise que ces documents sont : ceux qui font état des médicaments qui lui ont été prescrits de janvier 1976 à juin 1988; ceux qui traitent des thérapies qui ont été utilisées pour la traiter de 1975 à 1978 (Mme Denise Ouellet, psychologue) et de 1975 à 1988 (D r Paradis); une évaluation du psychologue Raymond Vaillancourt, datée du 14 juillet 1976; un formulaire autorisant le D r Paradis à étudier son cas dans le cadre d'un colloque tenu à Québec ainsi que le résultat de cette étude réalisée par 13 psychiatres; copie des diverses lettres adressées à ses employeurs et assureurs la concernant. Madame Poudrier confirme que ces documents ne sont pas détenus par l'organisme. Elle précise que la clinique qui détenait le dossier psychiatrique externe de la demanderesse l'a transféré chez l'organisme en 1992 afin qu'il y soit conservé; elle indique ne pas savoir si cette clinique avait, avant le transfert, épuré le dossier de la demanderesse. La demanderesse spécifie, en ce qui a trait à son dossier médical, vouloir obtenir la date d'entrée et de sortie se rapportant à ses hospitalisations de 1976, 1978, 1979, 1980 et 1983. Madame Poudrier explique que seules les dates de sortie ainsi que le nombre de jours d'hospitalisation sont inscrits au dossier puisqu'à l'époque, les dates d'entrée n'étaient pas, comme telles, consignées. Elle ajoute que le dossier médical de la demanderesse comprend cependant les dates de sortie avec la durée de l'hospitalisation correspondante concernant les années 1976, 1978 et 1983 et qu'elle en fera parvenir
copie à la demanderesse; elle précise que le dossier ne comprend pas de renseignements relatifs à des hospitalisations de 1979 et de 1980. Elle mentionne enfin que ce dossier a été épuré en 1989 et 1996. DÉCISION : La preuve démontre que les documents que la demanderesse affirme avoir consultés dans son «dossier psychiatrique externe» en 1996 et 1997 ne sont pas détenus par l'organisme. preuve démontre également que l'organisme détient les renseignements suivants, à savoir les dates de sortie et la durée des hospitalisations des années 1976, 1978 et 1983. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à l'organisme de communiquer à la demanderesse copie des renseignements établissant la durée de son hospitalisation ainsi que la date de sortie correspondante pour les années 1976, 1978 et 1983. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 30 novembre 2000.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.