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99 12 24 HYDRO-QUÉBEC Requérant c. CÔTÉ, Michel Intimé DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DU LITIGE Le 21 juin 1999, l'intimé s'adresse au requérant de la façon suivante pour obtenir : « Tous les documents comportant un texte mentionnant mon nom ou me désignant de toute manière, soit par mes titres d'emploi ou par des génériques tels que « employé congédié », ou cadre congédié », ou « ex employé », ou « ex cadre », ou « ex gérant », ou « ingénieur congédié », documents qui sont en possession de la Vérification Générale d'Hydro-Québec. J'exclus les documents que j'ai moi-même remis à la vérification générale, mais j'en demande néanmoins la liste pour fins de contrôle. Je dispose de la preuve de la possession par Vérification Générale de la totalité du dossier de l'enquête ayant mené au rapport du 22 avril 1997. » Le 9 juillet, le requérant invoque l'article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) pour ne pas tenir compte de la demande de l'intimé. Le 28 juillet 1999, l'intimé réclame de la Commission de rejeter la requête et d'ordonner au requérant de lui remettre les documents qu'il réclame. Le 17 mars 2000, l'intimé invoque l'article 130.1 de la loi pour que la Commission rejette la requête du requérant parce que dilatoire. L'audience débute le 13 avril et se poursuit le 1 er septembre 2000. La Commission autorise l'intimé à assister à l'audience au moyen d'un appel conférence. REQUÊTE DU DEMANDEUR À la séance du 13 avril, la Commission signale que le requérant a présenté dans les délais prévus à la loi une requête sous l'article 126 de la loi. La Commission note qu'elle doit déterminer suite à cette dernière requête si, de façon exceptionnelle, elle peut autoriser le requérant à ne pas tenir compte de la demande d'accès de l'intimé. La Commission, à ce stade, n'a pas à statuer sur une demande de révision, mais bien de décider si le requérant doit ou non tenir compte de la demande d'accès. Il est, selon moi, de l'essence même de l'article 126 de la loi, entre autres, d'évaluer le caractère abusif d'une demande et ainsi, de trancher si l'intervention de la Commission est utile ou non. Pour ces divers motifs, la Commission REJETTE la requête de l'intimé qu'il a présenté en vertu de l'article 130.1 de la loi et DÉCIDE d'entendre la requête du requérant présentée sous l'article 126 de la loi pour ne pas tenir compte de la demande d'accès.
126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. À la séance du 1 er septembre, l'intimé présente de nouveau une requête en vertu de l'article 130.1 de la loi et ce, après la preuve du requérant. La Commission, pour les mêmes motifs que le 13 avril, rejette cette requête de l'intimé. De ce refus, l'intimé exige alors que je me récuse. La Commission l'informe que la décision de rejeter sa demande sous l'article 130.1 de la loi ne constitue pas un motif de récusation. Je REJETTE également la demande de récusation. PREUVE Après avoir accédé à la demande d'exclusion des témoins, la Commission exige de l'intimé, à la séance du 13 avril, qu'il fasse parvenir aux parties, avant la séance du 1 er septembre, copies des pièces qu'il entend déposer devant la Commission. M. Luc Amyot, chef de service, affaires corporatives et juriscomptabilité depuis 1994, fait part qu'il est responsable, d'une part, d'une unité qui a un mandat de vérifier la gestion du requérant et, d'autre part, comme juriscomptable, de faire les vérifications qui portent sur un crime économique ou d'éthique corporative. Il mentionne que la demande d'accès réfère à des allégations d'infiltration chez le requérant par des groupes ésotériques. Il relate avoir été responsable de cette enquête et que le mandat qu'il a reçu en avril 1996 du président du conseil d'administration du requérant s'est terminé en avril 1997. Il indique que 3 vérificateurs juriscomptables ont travaillé à ce dossier à temps plein, une autre personne de façon ponctuelle ainsi qu'un aviseur externe qui y a travaillé pendant 6 mois. Il a comptabilisé 7 600 heures de travail pour cette enquête, en excluant son propre temps. Il dépose le rapport qui a été produit le 22 avril 1997 et qui a été rendu public (pièce R-1). Il attire l'attention sur les quatre volets que comportait le mandat et qui a été reproduit au rapport :
« Conformément à l'énoncé du mandat, notre vérification comportait les quatre volets suivants »: «vérifier si les personnes employées par Hydro-Québec qui ont fait l'objet d'allégations ou dont l'identité a été portée à sa connaissance, ont été ou sont membres des groupes associés à l'OTS ou à la Fondation du Graal ; le cas échéant, examiner les processus d'embauche et de promotion auxquels ces personnes ont participé afin de s'assurer que les encadrements de l'entreprise ont été respectés ; identifier les paiements faits aux groupes cités précédemment, incluant les firmes appartenant à Monsieur Gilles Charest ; déterminer si la nature des services professionnels rendus par ces firmes ainsi que les produits livrés présentent pour l'entreprise et ses employés un risque de manipulation ou de recrutement dans des sectes. ». M. Amyot indique qu'il a rencontré dans le cadre de l'enquête approximativement 200 employés ou ex-employés et 425 tiers, personnes physiques ou morales. Il soutient avoir convenu avec près du tiers des 200 employés de tenir confidentiel leurs identités, s'il n'y avait aucune contravention aux règles qui régissent le requérant. M. Amyot affirme que la demande d'accès nécessite l'examen d'au moins 7 boîtes de documents d'archives. Il évalue que près de 2 700 documents sont susceptibles d'être visés par la demande et que certains documents peuvent avoir jusqu'à 100 pages. Il ajoute l'existence de 80 cassettes audio prises lors des entrevues et, également, 14.4 megs sur support informatique qui peuvent représenter 4 500 pages imprimées. En excluant les documents que l'intimé a lui-même transmis au requérant, il estime à 250-270 heures de travail ou 8 semaines à temps plein de la part d'un vérificateur, le temps requis pour vérifier si le nom de l'intimé se retrouve dans les documents, l'analyse de ceux-ci et leurs élagages. Il certifie que son unité administrative ne compte que 3 vérificateurs et que l'affectation du tiers de son personnel de vérification pour traiter les documents viendrait perturber le travail de son unité. Interrogé par l'intimé, M. Amyot confirme que l'intimé a été interrogé dans le cadre de son enquête et que ce témoignage a duré deux jours et demi. Il rapporte qu'on lui a produit un relevé sur la nature et le nombre de documents pour qu'il puisse baser son évaluation du temps requis pour traiter la demande d'accès. Il atteste avoir exclu les factures du nombre des 2 700 documents recensés et qu'il a considéré dans son calcul la notion de «clé de tri» utilisée en informatique. Il reconnaît détenir un inventaire des 7 boîtes mais qu'il n'a pas une liste des documents. Il affirme que les documents sont classés pour lui permettre de répondre aux éléments du rapport (pièce R-1) et qu'il n'existe pas de classement pour lui permettre de répondre à la demande d'accès. M. Amyot fait savoir à l'intimé qu'il n'a pas pris connaissance de sa lettre du 6 mars 2000 (pièce I-1) au sujet notamment des articles 44 et 16 de la loi. Il confirme avoir répondu à des demandes pour d'autres instances que la Commission. Ces demandes, note-t-il, étaient beaucoup plus précises que la présente demande d'accès et ne nécessitait pas le même type d'analyse. Il certifie qu'il n'a pris que 2-3 jours pour répondre aux demandes qui lui ont été faites par d'autres instances. M. Amyot répond à la procureure du requérant qu'il a fait l'analyse ou la comparaison au sujet de l'enquête dont il était responsable à la demande des procureurs du requérant qui étaient impliqués dans d'autres instances et ce, sous le sceau de la confidentialité. La Commission rejette parce que non pertinente, une lettre de 6 pages, datée du 27 mars 2000,
adressée par l'intimé à la procureure du requérant, une lettre du 2 avril 1996 et une autre datée du 17 mars 2000 avec annexe qui était à l'intention du président de la Commission et de la commissaire Hélène Grenier, que l'intimé voulait déposer en preuve. J'accepte sous réserve de leur pertinence et de la preuve: une correspondance échangée entre procureur en décembre 1998 concernant un subpoena duces tecum (pièce I-2, en liasse) et; une lettre de l'intimé à Me Martine Tremblay du contentieux du requérent (pièce I-3, en liasse). ARGUMENT La procureure du requérant prétend que la demande d'accès est abusive (2) parce qu'il est impossible pour le requérant, selon la preuve, de pouvoir y répondre dans le délai prévu par la loi. Elle souligne que les pièces déposées par l'intimé ne sont pas pertinentes pour le présent litige, particulièrement parce que ces pièces démontrent que les documents demandés par duces tecum n'ont pas subi le test de leur caractère confidentiel en vertu de la loi sur l'accès. L'intimé fait valoir qu'il n'a fait qu'une demande d'accès et non plusieurs demandes, que les documents qu'il requiert ne sont pas dispersés mais regroupés dans 7 boîtes. Il invoque l'article 16 de la loi pour signaler qu'il ne doit pas être pénalisé parce que le requérant n'a pas classé les documents. 16. Un organisme public doit classer ses documents de manière à en permettre le repérage. Il doit établir et tenir à jour une liste de classement indiquant l'ordre selon lequel les documents sont classés. Elle doit être suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Le droit d'accès à cette liste ne s'exerce que par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. L'intimé soumet ne pas avoir eu l'assistance nécessaire en vertu de l'article 44 de la loi, le requérant lui ayant mentionné que l'article 126 l'empêche de prêter assistance. 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. Il avance que la décision rendue dans l'affaire Winters diffère de la présente parce que sa demande, isolée, ne doit pas nier son droit d'accès aux renseignements qui le concernent et à ce que le requérant a dit à son sujet concernant l'affaire du «Temple Solaire». Il prétend que le témoignage de M. Amyot n'est pas précis. Il s'interroge sur comment l'on peut physiquement mettre dans 7 boîtes 54 000 pages, soit une moyenne de 20 pages par document, multiplié par 2 700 documents. Il ajoute que si 260-270 heures sont nécessaires pour traiter sa demande, alors cela signifie que l'intimé prendrait une semaine par boîte, ce qui , selon lui, n'est pas crédible. Il rappelle que M. Amyot a répondu à des demandes faites par d'autres instances judiciaires à 2 ou 5 reprises. Il soumet que le délai estimé de 8 semaines est «disproportionné» de la réalité. L'intimé allègue qu'il faut élever le débat, et peu importe le nombre de documents et le délai requis pour traiter sa demande, l'article 126 de la loi ne peut s'appliquer: il doit pouvoir avoir accès aux documents qui le concernent dans le dossier détenu par le requérant et qui traite de la fondation du Graal, de l'ordre du temple solaire et de son congédiement. Il allègue que l'intimé ne peut abuser de son autorité et cacher un dossier qui le concerne. S'il a le droit de recevoir une page le concernant, il a encore plus le droit d'obtenir les 100 ou 1 000 pages, conclu-t-il. La procureure du requérant réplique que l'intimé personnalise le dossier parce qu'il ne s'agit pas du
dossier «Côté», mais d'une enquête réalisée par le requérant. APPRÉCIATION Il est de constance pour la Commission de signaler que l'article 126 de la loi est une procédure exceptionnelle qui doit recevoir une interprétation restrictive, parce qu'elle constitue une exception au droit d'accès consacré par la loi. Je dois également préciser que dans l'affaire Winters, citée par l'organisme, la Cour du Québec devait décider si l'organisme était justifié d'invoquer l'article 126 de la loi dans le cadre de 19 demandes d'accès qui ont été faites par le demandeur, en vertu de l'article 9 de la loi. La Cour du Québec a renversé la décision de la Commission et accordé le droit à l'organisme de ne pas tenir compte des 19 demandes, parce qu'il a été démontré que les demandes touchaient des sujets très vastes et portaient sur des milliers de documents. Je relève notamment de cette décision un passage de ce que mentionne le juge Boissonneault: «(...) L'article 126 parle de plusieurs demandes, de sorte qu'une demande isolée n'entre pas dans le cadre de l'article 126 de la loi. L'objectif poursuivi par cet article vise à empêcher un organisme d'être inondé de demandes auxquelles il ne peut répondre dans le délai prévu par la loi. Il ne s'agit pas de faire perdre un droit consacré par la loi Dans l'affaire McLauchlan, citée aussi par l'organisme, la demande comporte plusieurs volets et visait à obtenir en 1999, en vertu de l'article 9 de la loi, tous les documents (rapports, études, recommandations, budgets, correspondance ou documentation) en relation avec un projet de recherche d'ordre technologique, suite à une entente signée en 1991 avec un organisme français. La commissaire Boissinot accorde à l'organisme le droit de ne pas tenir compte de la demande et s'appuie, notamment, sur un extrait du jugement rendu dans l'affaire Winters, pour conclure que l'étude et l'analyse de centaines ou de milliers de documents peut être manifestement abusif au sens du premier alinéa de l'article 126, en raison de l'ampleur du nombre de documents visés. La requête de l'organisme vise le même objectif, soit d'être autorisé à ne pas tenir compte de la demande de l'intimé en raison que cette demande est manifestement abusive par le nombre de documents requis. La demande d'accès sous étude diffère toutefois des décisions soumises par le requérant en ce qu'il s'agit d'une seule demande. Demande qui recherche les renseignements concernant l'intimé et qui ont été colligés par le requérant dans le cadre d'une enquête. La Commission a passé en revue les décisions qui ont été publiées au sujet de l'article 126 de la loi (3) . Les demandes d'accès touchaient des rapports, politiques administratives, directives, procès verbaux, analyses, manuels, listes diverses, états financiers, formulaires, factures, reçus, études, rôles d'évaluation, comptes de dépenses, répertoires et ce, pour des périodes couvrant parfois plusieurs années. J'ai relevé que toutes les demandes à l'origine des requêtes présentées par les organismes prennent sources de demandes faites en vertu de l'articles 9 de la loi, et ne sont pas des demandes pour obtenir l'accès à des renseignements nominatifs qui concernent personnellement le demandeur d'accès, à l'exception de trois décisions (4) . Pour ce qui est de ces trois dernières décisions, elles peuvent difficilement nous guider dans le cadre de la présente, parce qu'elles concernent le caractère répétitif ou systématique prévu au premier alinéa de l'article 126 de la loi. Le premier dossier visait deux demandes d'accès, l'une à une plainte et l'autre,
à ce que soit versé à son dossier le rapport Laurent Lefrançois (5) . La Commission a statué par le rejet de la requête sous 126 parce qu'elle n'était pas abusive, ni répétitive, ni systématique. Le deuxième dossier (6) concerne trois demandes présentées à l'organisme, une en rectification, une seconde pour obtenir copie de son dossier et une autre pour obtenir des informations spécifiques. La Commission à accédé en partie à la requête faite sous l'article 126 parce que répétitive en ce qui concerne la demande de rectification, ou parce que la demande d'information spécifique faisait déjà l'objet d'une demande de révision et que l'accès au dossier du demandeur lui avait déjà été donné en partie. Pour le troisième dossier (7) , la requête de l'organisme de ne pas tenir compte a été rejetée suite à une demande du demandeur, qui voulait obtenir copie des documents afférents aux procédures qu'il a intentées contre l'organisme. La preuve démontre que l'unité administrative de M. Amyot s'est vue confier un mandat spécifique d'enquêter au sujet d'allégations d'infiltration chez l'organisme par des groupes ésotériques. Il n'a pas été contesté également que cette enquête est terminée depuis le dépôt du rapport en 1997, que le requérant possède encore copie des documents en relation avec cette enquête et qu'il détient également des renseignements au sujet de l'intimé qui ont été colligés dans le cadre de cette enquête. La lecture du rapport d'enquête (pièce R-1) nous permet de constater qu'aucun nom n'est révélé à ce rapport, si ce n'est des personnes qui ont travaillé dans le cadre de cette enquête. Le rapport confirme le témoignage de M. Amyot au sujet de l'étendue du mandat qui lui a été confié, du nombre de documents et de personnes consultées ou interrogées et du délai de un an qui a été nécessaire pour produire le rapport. Le rapport nous apprend que le mandat de 1996 a permis d'actualiser une autre enquête sur le même sujet qui a eu lieu en 1993, de la formation d'un comité aviseur et de l'engagement d'une personne à titre de consultant en mouvements sectaires. Bien que je n'aie pas à me prononcer sur le fond du sujet ayant fait l'objet de l'enquête, le bref survol du rapport que je viens d'énumérer et la preuve démontrent, à n'en pas douter, le caractère ponctuel de cette intervention et le sérieux, le temps, les efforts et les énergies consacrés par le requérant pour vérifier, objectivement, l'état de la situation sur ce sujet et d'en livrer les conclusions. Chaque cas est un cas d'espèce et de façon encore plus évidente au présent dossier. L'analyse de la demande d'accès de l'intimé doit être faite et regardée dans le contexte que je viens de décrire sommairement et est tout aussi particulier et spécifique qu'a été l'enquête elle-même. Enquête qui a été réalisée par l'équipe de M. Amyot au nom du requérant. Les questions qui se posent sont les suivantes : Est-ce que l'organisme, détenteur des renseignements recherchés par l'intimé, peut faire échec dans ce dossier au droit inaliénable qui est reconnu au demandeur par la loi d'obtenir les renseignements qui le concernent ? Est-ce que la Commission doit appliquer le premier alinéa de l'article 126 de la loi de façon automatique dès qu'il est démontré l'existence de plusieurs centaines de documents qui font l'objet de la demande ? Je ne crois pas. Nous avons ici une demande qui ne trouve pas comparaison aux décisions déjà rendues par la Commission. Il ne s'agit pas non plus d'une demande qui a un caractère systématique ou répétitif. L'intimé a seulement exercé un droit reconnu à la loi pour recevoir du requérant les renseignements qui le concernent. De quelle manière peut-on concilier ce dernier droit avec celui du requérant qui, je le concède, a démontré qu'il s'agissait bien d'une demande qui mobiliserait ressources et temps. À l'enseigne du mandat particulier de cette enquête qui, on en conviendra, n'est ni traditionnel, ni fréquent, je crois que la demande d'accès à des renseignements personnels en lien avec cette enquête doit recevoir la même attention et le même traitement que l'enquête elle-même. Le requérant, dans le cours de son enquête, demeurait et demeure soumis à la loi sur l'accès.
L'économie générale de la loi est de s'assurer que toute personne pourra avoir accès aux renseignements détenus par un organisme le concernant, sous réserve, entre autres, de la protection des renseignements nominatifs. J'en arrive à la conclusion que l'article 126 de la loi, dans ce cas-ci, ne peut être une exception pour empêcher l'intimé de recevoir les renseignements détenus par le requérant le concernant. POUR CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la requête du requérant de ne pas tenir compte de la demande. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 16 novembre 2000 Pour l'organisme : Me Jocelyne Paquette ANNEXE LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS LISTE DES DÉCISIONS PUBLIÉES EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 126 1999 - Francois Bourque c. Ville de St-Romuald, [1999] C.A.I. 18 à 26 ; Régie du bâtiment du Québec c. Les entreprises E.C.L.M. Inc. , [1999] C.A.I. 31 À 34 ; Ville de Fermont c. Tammy Pellerin et une autre [1999] C.A.I. 64 À 67 ; Régie du bâtiment du Québec c. Compagnie de gestion Optilog Inc. [1999] C.A.I. 176 à 179 ; Yvan Desrochers c. Ville de Pointe-Claire [1999] C.A.I. 245 à 250 ; Association des locateurs de salons de jeux du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux et corporation d'aide financière aux organismes de Lévis [1999] C.A.I. 250 à 255 (art 130.1 et 126) ; Linda Gyulai c. Ville de Montréal [1999] C.A.I. 266 à 269 ; *C.Q. requête pour permission d'appel accueillie le 01-10-99 ; Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale c. Serge Gilbert [1999] C.A.I. 335 À 343 ; Ville de Lorraine c. Laurent Bisaillon [1999] C.A.I. 389 à 392 ; Ville de La Baie c. Residentex Inc. [1999] C.A.I. 433 à 437 ; Collège Jean-Eudes Inc. c. Michèle Ouimet [1999] C.A.I. 528 À 533 (C.Q.). -1998 - Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation c. Advantex Marketing International Inc. [1998] C.A.I. 92 à 96 ; Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation c. Services sanitaires Transvick Inc. [1998] C.A.I. 225 à 232 ; Régie du bâtiment du Québec c. Horizon Date Source Inc. [1998] C.A.I. 293 à 296 ; Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1821 c. Commission scolaire des Mille-Iles [1998] C.A.I. 327 à 334 ; Service de Réadaptation l'Intégral c. Me Michel Bolduc [1998] C.A.I. 439 à 443 (C.Q.). 1997 - Régie du bâtiment du Québec c. Ville de Beauport [1997] C.A.I. 44 à 49 ; Ministère des transports c. Paragest Inc. et un autre [1997] C.A.I. 75 à 79 ; Antonio Flamand c. Office des ressources humaines [1997] C.A.I. 91 à 97 ; Ville de Québec c. Armand Paré [1997] C.A.I. 97 à 101 ; Collège Jean-Eudes
c. Michèle Ouimet [1997] C.A.I. 279 à 284 ; Hôpital Saint-Charles Borromée c. Hélène Rumak et autre [1997] C.A.I. 289 à 292. 1996 - Eric Trottier c. Loto-Québec [1996] C.A.I. 54 à 62 ; Guy Leclerc c. Ville de Lachine et al [1996] C.A.I. 114 à 137 ; Commission scolaire Samuel-de-Champlain c. Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission scolaire Samuel-de-Champlain [1996] C.A.I. 214 à 217 ; Gilles Lemieux c. Commission scolaire catholique de Sherbrooke [1996] C.A.I. 240 à 244 ; Ministère de la sécurité publique c. Réal Fortin [1996] C.A.I. 244 à 248. 1995 - Réginald Thériault c. Ville de Terrebonne [1995] C.A.I. 34 à 36 ; Ordre des optométristes du Québec c. La Régie de l'assurance-maladie du Québec [1995] C.A.I. 77 à 83 ; Bureau du coroner c. Alain Bayle [1995] C.A.I. 214 à 222 ; Roderick Macdonell c. Assemblée nationale[1995] C.A.I. 222 à 229 ; Bureau du coroner c. Alain Bayle [1995] C.A.I. 214 à 222 ; Régie du bâtiment du Québec c. Ville de Beauport [1995] C.A.I. 448 à 453 (C.Q.). 1994 - Canton Chatham c. Thomas Arnold [1994] C.A.I. 109 à 110 ; Hydro-Québec c. Glentec [1994] C.A.I. 111 à 112 ; Régie du bâtiment du Québec c. Ville de Beauport [1994] C.A.I. 213 à 218 ; Commission scolaire de Bersimis c. Clemont Martel et al [1994] C.A.I. 284 à 288 ; Procureur général du Québec c. Roderick Macdonell et Al [1994] C.A.I. 342 à 347 (C.Q.) ; Régie du bâtiment du Québec c. Ville de Beauport [1994] C.A.I. 388 à 391 (C.Q.) ; Le syndicat des cols blancs de Marieville (CSN) c. C.A.I. et Ville de Marieville [1994] C.A.I. 403 à 404 (C.S.). 1993 - Assemblée nationale c. Roderick Macdonell [1993] C.A.I. 189 à 191 ; Syndicat des cols blancs de Marieville c. Ville de Marieville [1993] C.A.I. 240 à 243 ; Régie du logement c. Bill Clennett et al [1993] C.A.I. 330 à 332 (C.Q.). 1992 - Warren Jason c. Municipalité D'Alembert [1992] C.A.I. 10 à 12 ; Steve Bobula c. Commission scolaire protestante Châteauguay Valley [1992] C.A.I. 12 à 15 ; Conseil scolaire de l'Ile de Montréal c. Direction Média Inc. [1992] C.A.I. 24 à 28 ; Syndicat des techniciens d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec et Al [1992] C.A.I. 212 à 234 ; Réginald Thériault c. Ville de Terrebonne [1992] C.A.I. 264 à 266 ; John de Kuyper & Fils (Canada) Ltée et Al et Régie des Permis d'Alcool c. Société de vin internationale Ltée [1992] C.A.I. 351 à 360 (C.Q.). 1991 - Gérard Fréchette c. Commission scolaire des Chênes [1991] C.A.I. 83 à 86 ; Gérard Fréchette c. Commission scolaire des Chênes [1991] C.A.I. 86 à 88 ; Ministère de l'agriculture des pêcheries et de l'alimentation c. Carolyn Adolph [1991] 337 à 339 (C.Q.) ; Ville de Montréal c. Robert Winters et Al [1991] C.A.I 359 à 365 (C.Q.). 1990
- Centre d'accueil Cité des prairies c. Claude Corbeil [1990] C.A.I. 31 à 33 ; Centre d'accueil Cité des prairies c. Claude Corbeil [1990] C.A.I. 189 à 191 (C.Q.) ; Ville de Lachine c. Le regroupement des citoyens de Lachine-Lachine citizens association [1990] C.A.I. 196 à 200 (C.Q.) ; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs c. Marc Leblanc [1990] C.A.I. 230 à 234 ; Télé-métropole Inc. c. La corporation d'Urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain [1990] C.A.I. 250 À 256 ; C.A.I. c. L'Honorable Paul Mailloux et Centre d'accueil Cité des prairies [1990] 266 à 269 (C.S.). 1989 - *Hydro-Québec c. André Papineau [1989] C.A.I. 40 à 42 ; *Hydro-Québec c. André Papineau [1989] C.A.I. 380 à 383. 1988 - Centre de réadaptation Cartier c. Serge Caron [1988] C.A.I. 62 à 65 ; Corporation municipale de la paroisse de St-Placide c. Eddie Simard [1988] C.A.I. 87 à 90 ; Jean-Louis Mathieu c. Municipalité Val-David [1988] C.A.I. 263 à 269 ; André Vecsei c. Ville de Côte St-Luc [1987] C.A.I. 363 à 365. 1987 - Les fermes Girouard Inc. c. Office du crédit agricole du Québec [1987] C.A.I. 11 à 14 ; André Sirois c. Ville de Candiac [1987] C.A.I. 332 à 338 ; André Vecsei c. Ville de Côte St-Luc [1987] C.A.I. 435 à 437 ; Ville de Côte St-Luc c. André Vecsei [1987] C.A.I. 460 à 465. 1986 - Patrick Morel c. Office du crédit agricole du Québec [1986] C.A.I. 17 à 19 ; Centre d'accueil Anne-LeSeigneur c. Marc-Gilbert Pelletier [1986] C.A.I. 141 à 146 ; Collège Vanier c. Manuel Gordon et Klaus Dichman [1986] C.A.I. 298 à 300. 1984 à 1986 - Bleau c. Municipalité de Saint-Jean-de Matha [1984-86] 1 C.A.I. 1 à 4 ; Ville de Montréal c. Winters [1984-86] 1 C.A.I 165 à 172 ; C.U.M. c. Winters [1984-86] 1 C.A.I 269 à 278 ; Comité de parents de la Commission scolaire de l'Industrie c. Commission scolaire de l'Industrie [1984-86] 1 C.A.I. 288 à 292 ; Centre hospitalier Côte-des-Neiges c. Landry [1984-86] 1 C.A.I. 335 à 337 ; Centre hospitalier régional de l'Outaouais c. Morin [1984-86] 1 338 à 343 ; Centre hospitalier régional de l'Outaouais c. Laporte [1984-86] 1 C.A.I. 344 à 349 ; Corporation de St-Joachim de Tourelle c. Cloutier [1984-86] 1 C.A.I. 350 à 354 ; Ville de St-Bruno-de-Montarville c. Youknovsky [1984-86] 1 C.A.I. 365 à 371. 1. L.R.Q., chap. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi ». Ville de Montréal c Winters [1991] CAI 359 ; Ministère du transport c McLauchlan, décision 2. rendue le 6 décembre 1999 par la commissaire Diane Boissinot dans le dossier 99 05 89. 3. Voir la liste des décisions reproduites en annexe de la présente. Centre hospitalier de l'Outaouais c Laporte [1984-86] 1 CAI 344 ; Hydro-Québec c Papineau 4. [1989] CAI 40 ; Hydro-Québec c Papineau [1989] CAI 380. 5. Voir l'affaire Laporte, op. cit. note 4. 6. Dossier Papineau [1989] CAI 40.
7. Dossier Papineau [1989] CAI 380.
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