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99 12 40 GERVAIS, Michel ci-après appelé le « demandeur » c. HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-LA MERCI ci-après appelé « l'organisme public » OBJET DU LITIGE Le 26 mai 1999, par son procureur, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir le dossier médical complet de sa mère, dont il est héritier. Il indique alors que cette demande est faite dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité médicale. Le 16 juin suivant, l'organisme fait parvenir au procureur le dossier demandé contenant 518 pages après avoir reçu le paiement des frais afférents. Le 15 juillet, le demandeur demande à la Commission de réviser cette décision de l'organisme au motif que le les frais exigés excèdent de 14,92$ ce que permis par règlement et que des documents manquent au dossier, savoir : a) les notes de transfert à l'Hôpital du Sacré-Coeur en décembre 1995 et en juillet 98, b) le compte rendu de l'intervention de ce dernier hôpital en décembre 1995, c) le résultat des examens subis à ce dernier hôpital en décembre 1995 et d) la lettre du demandeur au directeur général de l'organisme concernant les soins donnés à sa mère. Une audience a lieu en la ville de Montréal les 31 janvier et 28 juin 2000. L'AUDIENCE La procureure de l'organisme admet qu'il y a eu erreur dans le calcul des frais de reproduction du dossier, comme le soulève le demandeur, et prend l'engagement que son client fera parvenir à celui-ci le montant de 14,92$ représentant le trop perçu pour ces frais. Le demandeur déclare que la lettre manquante adressée au directeur général Bouffard, en avril 1998, représente une plainte qu'il a rédigée au nom de sa mère. Le procureur de l'organisme appelle, pour témoigner, monsieur Michel Bouffard, le responsable de l'accès de l'organisme. Monsieur Bouffard affirme que le dossier complet de la mère du demandeur a été transmis à ce dernier et qu'aucune page n'y a été retirée avant d'en faire copie. Il déclare que les plaintes des usagers ne font pas partie du « dossier de l'usager », lequel est un dossier exclusivement médical. Les plaintes sont transférées soit au directeur des services professionnels, lorsque les soins donnés par un médecin ou un autre professionnel sont en cause, soit au directeur des soins et services à la clientèle. L'organisme appelle ensuite monsieur Denis Bourbeau afin qu'il livre son témoignage. Monsieur Bourbeau est le directeur des services professionnels de l'organisme. Il affirme également que le dossier demandé a été remis dans son entier et confirme le témoignage de monsieur Bouffard quant au sort réservé aux documents de plaintes. Il explique que les notes de transfert font partie du dossier de l'usager lorsque le deuxième hôpital prend en charge le bénéficiaire. Lorsque le patient est envoyé pour consultation seulement au deuxième hôpital, des notes d'accompagnements sont inscrites à son dossier. Dans le cas qui nous occupe, dit-il, il s'agissait de consultation et non de prise en charge. Toutes les notes relatives à ces consultations ont été remises au demandeur. Il ajoute qu'il arrive souvent qu'il y ait transmission verbale des informations entre les professionnels et les infirmières des deux hôpitaux. Quant aux résultats des examens subis au deuxième hôpital, ils ne sont pas versés au dossier de
l'usager que tient l'organisme. Parfois des notes explicatives écrites ou verbales sont fournies. Il ajoute qu'un résumé du dossier détenu par le deuxième hôpital est demandé lorsque la consultation s'est prolongée dans le temps. Il fait remarquer qu'un hôpital bien organisé fait parvenir systématiquement, à l'hôpital qui consulte, le résumé de la consultation. Le demandeur a obtenu tout ce que l'organisme détenait à ce sujet. Le témoin Bourbeau affirme enfin que le compte rendu de l'intervention du deuxième hôpital en décembre 1995 devrait se trouver dans les dossiers de cet établissement. L'organisme ne le détient pas. DÉCISION La preuve me convainc que le demandeur a reçu de l'organisme tous les documents qu'il a demandés et qui sont détenus par cet organisme au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ (1) ]. Vu l'admission de l'organisme quant aux frais de reproduction du dossier, la Commission prend acte de l'engagement de l'organisme de rembourser au demandeur la somme de 14,92$. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission PREND ACTE de l'engagement susdit de remboursement par l'organisme au demandeur des 14,92$ payés en trop. REJETTE la demande de révision quant au reste. Québec, le 1 er novembre 2000 DIANE BOISSINOT Commissaire Procureure de l'organisme : M e Lise Monfette 1. L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».
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