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99 13 18 TOUSSAINT, Pierre ci-après appelé «le demandeur» c. CLSC MONTRÉAL-NORD ci-après appelé «l'organisme» Le 10 mai 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir copie de documents qu'il répartit en 8 catégories. Le 13 mai 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir copie d'autres documents qu'il répartit également en 8 catégories. Le 23 juin 1999, le responsable de l'accès aux documents de l'organisme donne ainsi suite à la demande : il transmet au demandeur copie de certains documents et, pour les documents restants, il l'informe soit de leur inexistence, soit de son refus d'y donner accès, ce, motifs à l'appui. Le 2 août 1999, le demandeur requiert la révision de la décision du responsable. Les parties sont entendues le 1 er mai 2000. PREUVE : Le demandeur précise les documents sur lesquels porte sa demande de révision, à savoir : les documents déposés à la réunion du conseil d'administration tenue le 3 mai 1999; tous les «contrats, mandats ou projets ou autres donnés» à la firme de monsieur J. Pouliot ou à lui-même; total des honoraires versés à monsieur Pouliot ou à sa firme, à ce jour, détaillés par contrats, mandats ou projets ou autres; tous les contrats, mandats ou autres donnés à la firme Frappier-St-Denis; tous les honoraires professionnels versés à des personnes ou firmes pour la réalisation du rapport annuel d'information pour les années 1997-98 et 1998-99. Après discussion, les parties s'entendent comme suit : le responsable s'engage à transmettre copie des documents suivants, s'ils sont détenus par l'organisme : 1. documents déposés aux fins de la réunion du conseil d'administration tenue le 3 mai 1999; 2. total des honoraires versés à monsieur J. Pouliot ou à sa firme; 3. contrats, mandats ou autres donnés à Frappier-St-Denis; 4. honoraires professionnels versés à des personnes ou firmes pour la réalisation du rapport annuel d'information pour les années 1997-98 et 1998-99. Le responsable confirme par ailleurs l'inexistence des documents constatant les contrats, mandats, projets ou autres donnés à la firme de monsieur J. Pouliot ou à lui-même ainsi que l'inexistence de résolution autorisant un contrat conclu avec Frappier-St-Denis. Le 8 mai 2000, le responsable s'acquitte de son obligation, les documents étant détenus par l'organisme.
POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE partiellement la demande de révision; CONSTATE que l'organisme a transmis au demandeur les documents détenus qui demeuraient en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 20 novembre 2000. Procureure de l'organisme : M e Lucille Dubé
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