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99 15 16 CHALIFOUR, Normand ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE MONTRÉAL ci-après appelée «l'organisme» Le 26 mai 1999, le demandeur s'est adressé à l'organisme afin d'obtenir copie d'une pétition signée par des utilisateurs de la piscine Roussin. Le responsable de l'accès aux documents de l'organisme a refusé d'acquiescer à sa demande en raison du caractère confidentiel des renseignements requis; il a invoqué les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels au soutien de sa décision. Les parties sont entendues le 18 mai 2000, à Montréal, le demandeur ayant formulé une requête en révision de ce refus le 10 septembre 1999. PREUVE et ARGUMENTATION : Le procureur de l'organisme dépose l'affirmation solennelle (O-1) de monsieur Daniel Ballard qui y déclare être agent de développement à l'emploi de l'organisme depuis janvier 1998 et avoir notamment assuré la coordination des activités de loisirs dans la région de Pointe-Aux-Trembles de janvier 1998 à septembre 1999. Monsieur Ballard y affirme avoir eu en sa possession une pétition comprenant le nom, l'adresse ainsi que la signature de 110 personnes. Il y affirme également que cette pétition lui a été remise sous pli confidentiel par la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. qui lui a indiqué qu'elle voulait conserver le caractère confidentiel du document. Monsieur Ballard joint à son affirmation solennelle, ce, pour en faire partie intégrante, copie de la lettre qu'il a fait parvenir : au demandeur, le 20 mai 1999, pour lui indiquer que «Comme cette pétition n'a pas été utilisée publiquement et que celle-ci est entre les mains de la Société Ressources-Loisirs, vous devrez en faire la demande directement auprès de l'organisme. Néanmoins, je vous informe que cette pétition existe bel et bien et que 110 adultes l'ont signée. Le texte de la pétition est le suivant : «J'appuie la piscine Roussin. Je suis utilisateur des bains libres d'après-midi à la piscine Roussin et j'appuie l'initiative d'offrir des périodes de baignade récréative aux enfants et aux familles.». Par ailleurs, comme cette pétition n'a pas été rendue publique, les noms et coordonnées qu'elle contient sont confidentiels. Il appartient donc à la Société Ressources-Loisirs de décider s'ils désirent la rendre publique»; au médiateur désigné dans le dossier du bain libre à la piscine Roussin, le 15 juillet 1999, pour lui indiquer que «je vous fais parvenir une copie de la pétition en regard du maintien du programme actuel offert par les dirigeants de la piscine Roussin. Ceux-ci souhaiteraient cependant que cette pétition ne soit pas remise au plaignant de manière à assurer la quiétude des signataires. En ce sens, une note de votre part nous assurant de la confidentialité de ce document serait très appréciée...». Dans sa demande de révision du 10 septembre 1999, le demandeur écrit, en sa qualité de «représentant des citoyens pour avoir plus de bain libre» : «Nous les signataires de la pétition pour avoir plus de bains libres voulons avoir accès à cette autre pétition en faveur du statu quo Nous trouvons injuste le fait que nous ne puissions pas consulter ce document et faire part de nos considérations sur ce document au médiateur; d'autant plus que le médiateur n'a pas tenu en considération notre pétition, mais seulement cette autre pétition dite confidentielle, pour prendre une décision négative envers
nous». Devant la Commission, le demandeur ajoute ne pas croire que la pétition en litige ait été signée par 110 adultes parce qu'à son avis, les baigneurs sont en nombre inférieur à 110. Selon lui, il n'est pas normal que la pétition en litige soit confidentielle. Il dépose, en liasse (D-1), copie de sa lettre adressée au directeur général de la Société précitée, le 25 novembre 1998, afin de présenter la pétition du groupe qu'il représente ainsi que de nombreuses lettres qu'il a destinées aux membres de l'organisme concernant le dossier du bain libre à la piscine Roussin. Monsieur Richard Théorêt, conseiller municipal de l'organisme, affirme pour sa part avoir pris connaissance de la pétition produite par le groupe du demandeur et être intervenu auprès du conseil de l'organisme en ce qui a trait au dossier du bain libre à la piscine Roussin. Il indique avoir toujours accès aux pétitions en raison de leur caractère public, ce, quel que soit leur sujet. Il précise cependant avoir demandé accès à la pétition en litige et avoir essuyé un refus. Il souligne que l'accès à cette pétition est utile et que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. est liée par contrat de service à l'organisme qui lui accorde des crédits. Il mentionne enfin que le demandeur, qui fréquente la piscine Roussin quotidiennement, en connaît vraisemblablement les utilisateurs; à son avis, les 110 noms inscrits sur la pétition en litige ne sont pas ceux de l'ensemble des utilisateurs ou de personnes fréquentant la piscine de façon régulière. Le procureur de l'organisme soumet que la pétition en litige a été fournie à l'organisme, par la Société Ressources-Loisirs de Pointe-Aux-Trembles Inc., sous pli confidentiel. Le demandeur soumet pour sa part que les renseignements personnels constituant la pétition ne peuvent être confidentiels parce que les signataires savent que ce document est appelé à être utilisé. DÉCISION : La pétition en litige est constituée de renseignements concernant des personnes physiques. La preuve établit que le nom et l'adresse de ces personnes y est inscrit en relation avec l'opinion commune qu'elles y expriment au sujet de l'utilisation de la piscine Roussin durant certaines périodes et à certaines fins; la preuve démontre aussi que cette opinion diverge de celle qui a été exprimée par le groupe du demandeur au moyen d'une autre pétition. La pétition en litige est constituée de renseignements personnels qui sont nominatifs au sens de la Loi sur l'accès : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. Cette loi prévoit que les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans certains cas qui ne s'appliquent pas au présent litige, vu la preuve :
53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. La preuve non contredite démontre la volonté de la Société Ressources-Loisirs Pointe-Aux-Trembles Inc. de traiter cette liste de façon confidentielle ainsi que sa demande à l'organisme d'en faire autant, vu le conflit, commencé en 1998, dont le demandeur a expliqué les tenants et aboutissants (D-1). La preuve établit également que l'utilisation de la pétition en litige par cette Société et par l'organisme a été effectuée de façon confidentielle, notamment pour assurer la quiétude de ses signataires. Aucune preuve n'établit par ailleurs le nécessaire consentement de l'un ou de l'autre des signataires de cette pétition à la divulgation de son identité. Le refus de l'organisme est fondé et il n'a pas à être révisé. Je souligne que les renseignements personnels constituant la pétition en litige n'ont aucun caractère public en vertu de la loi et qu'ils ne peuvent être communiqués au demandeur sans le consentement des personnes concernées, tel que le prévoit l'article 59 de la Loi sur l'accès : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de
prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. Aucune preuve n'établit, non plus, que le demandeur est visé par l'un ou l'autre des cas exceptionnels prévus par l'article 59 susmentionné. POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 21 novembre 2000. Procureur de l'organisme : M e Philippe Berthelet
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