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99 15 17 CHALIFOUR, Normand ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE MONTRÉAL ci-après appelée «l'organisme» Le 30 juillet 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir «copie de toutes les informations et documents transmis au médiateur Maurice Beauchamp dans le cadre de ses recherches au sujet de la piscine Roussin, dossier GD 980226555.». Le responsable de l'accès aux documents de l'organisme lui répond que plusieurs des renseignements transmis au médiateur dans le cadre de ses recherches le furent verbalement; il ajoute que les documents demandés se trouvent au bureau d'un membre du conseil et ne sont pas accessibles en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Insatisfait, le demandeur requiert la révision de ce refus le 10 septembre 1999. Les parties sont entendues le 18 mai 2000, à Montréal. PREUVE et ARGUMENTATION : Le procureur de l'organisme fait entendre monsieur Maurice Beauchamp qui témoigne sous serment. Monsieur Beauchamp affirme être conseiller municipal depuis 1994 et avoir qualité de conseiller associé lui conférant la responsabilité particulière d'assister un membre du comité exécutif de l'organisme (O-1). Il précise avoir été nommé conseiller associé au maire, avec fonction de médiateur, par résolution du conseil de l'organisme adoptée le 12 novembre 1998 (O-2). Il explique que le médiateur répond aux doléances exprimées par les citoyens à l'endroit de «l'Administration» (O-3). Il mentionne avoir, à ce titre et au sujet du dossier de la piscine Roussin, accordé beaucoup de temps au demandeur et lui avoir fourni de nombreuses explications, s'être souvent déplacé, avoir visité les lieux et avoir rencontré des représentants de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc., l'employé de l'organisme responsable du dossier ainsi que 2 autres personnes. Monsieur Beauchamp précise avoir reçu des documents aux fins de son travail de médiateur dans ce dossier et en avoir transmis le contenu au demandeur, exception faite de 2 documents dont la pétition signée par 110 personnes et remise à la Commission dans le cadre d'une autre demande de révision du demandeur (dossier CAI 99 15 16); cette pétition, ajoute-t-il, qui lui avait été communiquée par le Service des loisirs de l'organisme qui l'avait reçue de la Société précitée, n'a pas été rendue publique et n'a pas été déposée au conseil de l'organisme (O-4). Contre-interrogé par le demandeur, monsieur Beauchamp spécifie que les faits du dossier n'ont pas été cachés au demandeur. Il indique que la pétition susmentionnée ainsi qu'une lettre d'une conseillère associée de l'organisme sont les seuls documents qui n'ont pas été communiqués au demandeur. Il mentionne enfin avoir discuté de la situation contestée par le demandeur, avoir conclu et en avoir informé le demandeur par écrit daté du 17 mai 1999. Le procureur de l'organisme soumet que la preuve démontre que les documents en litige, transmis au médiateur, sont constitués de renseignements qui ne sont pas accessibles en vertu de l'article 34 de la
Loi sur l'accès qui se lit comme suit : 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. Il soumet également que la fonction de médiateur a été créée par volonté politique de l'organisme, cette fonction, réservée à un élu, n'étant pas prévue par la Charte régissant l'organisme. Il souligne que les agissements des élus sont protégés par la disposition législative précitée. DÉCISION : J'ai pris connaissance des 2 documents en litige. Je réfère, en ce qui concerne la pétition, à la décision rendue dans le dossier CAI 99 15 16 concernant le caractère confidentiel de ce document et le bien fondé du refus de l'organisme d'en fournir copie au demandeur. Je constate, à la lecture du 2ième document, qu'il est substantiellement constitué de renseignements nominatifs et qu'il doit conséquemment demeurer confidentiel. J'ajouterai, vu la preuve, qu'il s'agit d'un document du bureau d'un membre de l'organisme, document visé par le 2 ième alinéa de l'article 34 précité. Le refus du responsable est fondé et n'a pas à être justifié. POUR CES MOTIFS, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 24 novembre 2000. Procureur de l'organisme : M e Philippe Berthelet
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