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99 19 55 DOUVILLE, Luc Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER DE l'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Organisme public OBJET DU LITIGE Le 30 septembre 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir une copie complète de son dossier médical. Le 7 novembre 1999, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable d'accès à l'information (ci-après appelé "le responsable"), car il manque certaines pièces dans le dossier qu'il a reçu de l'organisme le 20 octobre 1999. Dans cette missive il demande à la Commission "d'ordonner à l'Hôpital Notre Dame de donner communication des documents manquants au dossier médical, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou de cesser une certaine communication de renseignements nominatifs." Le 20 octobre 2000, une audience a lieu à Montréal. PREUVE D'entrée de jeu, le soussigné a fait préciser, à la partie demanderesse, quels documents étaient manquants. Il s'agit du test Multiple Sleeping Latency Test. Le soussigné constate que ce test est au dossier de la Commission et la partie demanderesse confirme qu'elle a fait parvenir cette copie à la Commission. Le procureur de l'organisme fait entendre Mme Agathe Sénécal, chef du service des archives du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal depuis 1997. Elle témoigne avoir reçu la demande d'accès du responsable. Elle a trouvé le dossier, l'a photocopié, et remis au demandeur le 20 octobre 1999. Le test dont il est question dans cette affaire n'est pas au dossier du demandeur. Ce test a eu lieu à l'hôpital Royal Victoria, suite à la demande d'un médecin de l'hôpital Notre Dame. Le témoin ne peut pas expliquer pourquoi ce test n'est pas dans le dossier. C'est le seul dossier du demandeur qui existe chez l'organisme et il en a eu une copie complète. DÉCISION Après avoir entendu les parties, examiné la preuve et délibéré, le soussigné précise que la demande d'accès est pour une copie complète du dossier médical du demandeur détenu aux archives de l'hôpital Notre Dame et rien d'autre. Dans sa demande de révision adressée à la Commission, le demandeur demande de "rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou de cesser une certaine communication de renseignements nominatifs." Ceci ne fait pas partie de la demande d'accès du 30 septembre 1999. Donc, il n'y a pas lieu de considérer cette question dans cette cause. Il ressort de la preuve que la partie demanderesse a reçu une copie complète de son dossier médical détenu par l'organisme.
POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 22 novembre 2000 Procureure du demandeur : Me Hélène Guay Procureur de l'organisme : Me Richard Boyczun
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