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99 19 83 BOYER, Martin ci-après appelé «le demandeur» c. NETGRAPHE INC. ci-après appelée «l'entreprise» Le 24 septembre 1999, le demandeur s'adresse à l'entreprise afin d'avoir accès à tous les documents concernant ses demandes relatives à l'inscription de 2 sites qu'il identifie clairement. Le 1 er novembre 1999, il requiert l'examen de la mésentente résultant de l'absence de réponse de l'entreprise dans le délai accordé par la loi pour ce faire. Les parties sont entendues à Montréal, le 27 septembre 2000. PREUVE et ARGUMENTATION : La Commission annule la citation à comparaître qui avait été adressée à madame Lynda Gadoury, le procureur de l'entreprise l'ayant convaincue que le témoignage de celle-ci n'était pas utile aux fins de la demande. Monsieur Yves Williams, vice-président de l'entreprise au Québec, a également été cité à comparaître, à la requête du demandeur; il témoigne sous serment. D'abord interrogé par le procureur de l'entreprise, monsieur Williams affirme être, entre autres, responsable des renseignements détenus par celle-ci. Il précise que l'entreprise ne détient aucun renseignement concernant le demandeur exception faite des renseignements que ce dernier a lui-même fournis à l'entreprise, renseignements qui sont inscrits dans la base de données de l'entreprise et dont copie est déposée séance tenante (E-1). Interrogé par le demandeur, monsieur Williams spécifie que l'entreprise ne détient aucune liste noire des sites dont l'inscription est refusée et qu'elle ne conserve pas les motifs justifiant le refus d'une inscription sur la toile. Il ajoute que l'entreprise ne conserve pas, non plus, de statistiques par individu. Il reconnaît par ailleurs que chaque demande d'inscription d'un site se voit attribuer un numéro et, le cas échéant, une mention indiquant un refus d'inscription; rien d'autre n'est conservé, précise-t-il. Le procureur de l'entreprise soumet essentiellement que la preuve démontre que son client ne détient que les renseignements qui ont été fournis par le demandeur pour l'inscription de ses sites, renseignements auxquels l'entreprise a ajouté un numéro ainsi qu'une mention indiquant un refus d'inscription le cas échéant. Il soumet que la preuve démontre également que l'entreprise procède de façon uniforme pour tous ses clients et qu'elle ne détient pas de liste noire concernant les sites dont l'inscription est refusée. Le demandeur soumet que la preuve établit que l'entreprise détenait les renseignements qui lui ont été remis en séance (E-1), renseignements remis après l'expiration du délai prévu par la loi pour donner suite à sa demande d'accès. DÉCISION : La preuve démontre que l'entreprise ne détenait que très peu de renseignements concernant le demandeur, renseignements qui sont connus de lui. La Commission doit constater que ces renseignements ont été communiqués au demandeur après l'expiration du délai prévu par la loi pour ce
faire, contrairement à ce que prévoit la disposition suivante de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE la demande; CONSTATE que l'entreprise a donné au demandeur copie des renseignements détenus le concernant. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 27 novembre 2000. Procureur de l'entreprise : M e Stephen Hacikyan
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