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00 03 70 LEDUC, Gilbert ci-après appelé le « demandeur » c. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelée l' « organisme » Le 11 février 2000, le demandeur s'adresse à l'organisme afin qu'il lui fournisse copie de la plainte concernant le concours qu'il identifie par ses numéros de Mutation et de Promotion. Le responsable de l'accès de l'organisme lui refuse l'accès à ce document en raison des renseignements nominatifs qu'il contient et cite, à l'appui, les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1) . Le 21 février suivant, le demandeur prie la Commission de réviser cette décision du responsable ministériel. Une audience se tient en la ville de Québec, le 18 août 2000. L'AUDIENCE Le procureur de l'organisme appelle, pour témoigner, monsieur Serge Hébert, responsable de l'accès de l'organisme. Ce dernier reconnaît et dépose, sous pli confidentiel, le document en litige. Il s'agit d'une lettre anonyme d'une page, adressée au président de l'organisme et datée du 28 janvier 2000. Il dépose également, sous la cote O-1, une lettre adressée à monsieur Michel Boivin, secrétaire du Conseil du trésor par la présidente de l'organisme et datée du 9 février 2000 par laquelle cette dernière l'avise qu'elle a autorisé ses enquêteurs à effectuer une vérification au sein du Conseil du trésor Le témoin indique à la Commission à quels endroits le document en litige contient des renseignements qui, à son avis, sont nominatifs. Le demandeur témoigne. Il est journaliste et il explique les circonstances existantes à la date de sa demande d'accès et des motifs qui l'ont conduit à la formuler. Il dépose, sous la cote D-1, en liasse, une série d'articles de journaux publiés en avril 2000 dans le quotidien Le Soleil par son collègue journaliste Michel Cormier. Il affirme connaître les noms des personnes visées par la plainte. Il est d'avis que cette histoire est déjà du domaine public, ayant été publiée dans les journaux. Le procureur de l'organisme plaide que la Commission ne doit pas tenir compte de l'intérêt public dans les dossiers qu'elle entend. Il argue que tous les demandeurs sont traités sur le même pied et que la Loi prend déjà en compte, avec les nuances appropriées, le principe de la transparence des organismes publics (2) . Il ajoute que la Loi protège de façon impérative les renseignements nominatifs (3) et qu'en cas de doute, l'organisme doit protéger les renseignements nominatifs (4) . Il prétend aussi que les paragraphes 2° et 5° de l'article 28, alinéa premier s'applique ici en raison du caractère de l'enquête entreprise par l'organisme en vertu des articles 115 et 129 de la Loi sur la fonction publique (5) . Le demandeur ne fait d'autres représentations que celle déjà avancées dans son témoignage. DÉCISION J'ai bien examiné le document en litige. C'est une plainte anonyme et elle contient, en substance, des renseignements nominatifs concernant des personnes physiques, au sens des articles 53, 54 et 59 de la Loi. Une fois ces renseignements masqués, le texte restant, soit ne porte plus aucune signification, soit
ne traite que d'idées générales sur les conditions d'admission du personnel cadre dans la fonction publique. Les critiques visant l'employeur sont générales et en rapport avec le bris des règles à ce dernier sujet. Le texte restant n'est d'aucune utilité pour tout demandeur, fut-il journaliste d'enquête. Il faut noter que jamais l'organisme n'a confirmé la véracité et l'exactitude du contenu des articles de journaux D-1. L'organisme était, pour ce seul motif de protection des renseignements nominatifs, fondé de refuser l'accès à ce document. Il n'est donc pas nécessaire que la Commission se prononce sur l'applicabilité des paragraphes 2° et 5° du premier alinéa de l'article 28 de la Loi. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 13 décembre 2000. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l'organisme : M e Bernard Godbout 1. L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ». Trottier c, Loto-Québec, [1996] CAI 54, 58, 60; Veilleux c. Université du Québec à Hull, [1998] 2. CAI 252, 254, 255. Madimenos c. Ville de Montréal, [1993] CAI 32; Lemieux c. Commission scolaire 3. Lévis-Bellechasse, [1996] CAI 175. Perreault c. Communauté urbaine de Montréal, [1992] CAI 251; Ouimet c. C.E.C.M., [1995] 4. CAI 157. 5. L.R.Q., c. F-3.1.1, ci après appelée la « LFP ».
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