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00 13 64 CHOUAIBY, Abdallah ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE SAINTE-FOY ci-après appelée «l'organisme» Le demandeur s'est adressé à la Commission afin qu'elle révise la décision du responsable de l'accès aux documents de l'organisme qui a refusé d'acquiescer à sa demande du 26 juin 2000 ayant pour objet : l'obtention de copie de l'enregistrement d'un appel logé, le 18 octobre 1999, au service 9-1-1 concernant un événement déterminé; l'accès aux détails et au nom des personnes impliquées dans cet événement . Par avis posté le 21 septembre 2000, les parties sont convoquées à une audience dont la tenue devant la Commission est fixée au 20 décembre 2000. L'organisme se conforme à l'avis de convocation; il est représenté par procureur accompagné d'un témoin. Le demandeur est pour sa part absent; il n'a pas donné préavis de son absence. PREUVE et ARGUMENTATION : Le procureur de l'organisme fait entendre le sergent détective Sylvain Cloutier, du service de police de l'organisme qui, sous serment, témoigne de l'événement et du contexte qui existaient avant la demande d'accès et, notamment, des démarches faites par le demandeur ou en son nom afin d'obtenir l'identité de la personne qui avait logé l'appel le concernant au service 9-1-1; il témoigne également de sa connaissance de la demande d'accès (P-1) et des renseignements qu'il a fournis au responsable. Monsieur Cloutier souligne que le demandeur a fait l'objet d'une plainte (P-2) à l'issue de l'enquête menée par l'organisme à la suite de l'appel susmentionné et qu'il a enregistré un plaidoyer de non culpabilité avant la date de sa demande d'accès, qu'il a subi son procès en novembre 2000 et que sentence a été rendue le 5 décembre 2000 (P-2). Le procureur de l'organisme soumet que la divulgation de la preuve lors du procès a été faite à la discrétion du substitut du Procureur général et que les renseignements en litige n'ont pas, alors, été communiqués. Il ajoute que les délais d'appel concernant la sentence ne sont pas épuisés à la date de l'audience. Il soumet que le 5 ième paragraphe du 1 er alinéa de l'article 28, invoqué au soutien du refus du responsable, s'applique toujours. Il ajoute que les 1 er et 6 ième paragraphes du même alinéa reçoivent aussi application. DÉCISION : J'ai pris connaissance des renseignements en litige. Il s'agit d'une transcription de l'échange intervenu à l'occasion de l'appel visé par la demande d'accès. La preuve me convainc qu'à la date de la demande d'accès, le 26 juin 2000, et jusqu'à la date du refus, le 25 juillet 2000, le responsable devait refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu des 1 er et 5 ième paragraphes du 1 er alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'accès :
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; La décision du responsable n'a pas à être révisée, puisque le 5 ième paragraphe précité a, à juste titre, été invoqué. POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 20 décembre 2000. Procureur de l'organisme : M e Marc Desrosiers
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