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99 11 88 RIVARD, Magella ci-après appelé le « demandeur » c. GUILLEMARD, M e Sylvette ci-après appelée « M e Guillemard » Le 20 mai 1999, le demandeur s'adresse à M e Guillemard, avocate, pour obtenir de celle-ci copie du dossier personnel qu'elle aurait constitué sur lui. N'obtenant pas de réponse, il s'adresse à la Commission le 30 juin suivant afin qu'elle examine la mésentente résultant de ce refus réputé de communiquer copie du dossier. Une audience se tient en la Ville de Québec le 31 août 2000. L'AUDIENCE M e Guillemard témoigne sous serment. Elle est avocate, membre du Barreau du Québec. Elle dit que le seul document qu'elle détient et qui concerne personnellement le demandeur est la lettre anonyme que le demandeur lui a remise. Elle ajoute qu'elle n'a même pas ouvert une fiche-client au nom du demandeur. Elle dépose copie de cette lettre sous la cote E-1. Elle ajoute que le demandeur en a obtenu copie dans le cadre de la plainte qu'il a déposée contre elle au Syndic du Barreau du Québec. Le demandeur confirme ces deux communications. M e Guillemard explique qu'elle est étudiante à plein temps au niveau doctoral et qu'elle ne pratique que très peu sa profession, signant à l'occasion, une ou deux fois par année, une opinion juridique. Toutefois, en raison de cette seule activité professionnelle, elle doit acquitter sa cotisation annuelle au Barreau du Québec. Le demandeur affirme, à plusieurs reprises, qu'il n'a jamais confié de mandat à M e Guillemard relativement à l'affaire de la lettre anonyme E-1. Le procureur de M e Guillemard plaide que si le demandeur affirme qu'il n'a jamais confié ce mandat à sa cliente, elle ne peut être une entreprise au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1) . Elle détiendrait le document concernant le demandeur en dehors de l'exploitation d'une entreprise qui rend des services professionnels d'avocat. DÉCISION Le demandeur affirme lui-même qu'il n'y avait aucune relation professionnelle entre lui et M e Guillemard concernant l'affaire de la lettre anonyme. Or, la preuve démontre que ce n'est qu'en cette qualité qu'elle aurait pu constituer une entreprise au sens du premier alinéa de l'article 1 de la Loi :
1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. [...] Vu la preuve entendue, la détention, par M e Guillemard, des renseignements personnels concernant le demandeur n'est pas régie par la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d'examen de mésentente. Québec, le 15 décembre 2000 DIANE BOISSINOT commissaire Procureur de M e Sylvette Guillemard : M e François Luc Coallier 1. L.R.Q., c. P-39.1 ci-après appelée « la Loi ».
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