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99 09 20 REGROUPEMENT NATIONAL DES 00 01 47 CONSEILS RÉGIONAUX DE 00 01 48 L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (RNCREQ) ci-après appelé le « requérant » c. RÉGIE DE L'ÉNERGIE ci-après appelée l organisme » ou la « Régie » et HYDRO-QUÉBEC ci-après appelée l organisme » ou « Hydro » DÉCISION INTERLOCUTOIRE Dans ce dossier, le demandeur a fait la requête suivante : Que son procureur ainsi que les experts qu'il désignera puisse prendre connaissance des renseignements dont l'accès est refusé par l'un ou l'autre des organismes. Les organismes s'opposent à cette requête. La journée du 20 décembre 2000 est réservée à l'audition de cette requête dans les bureaux de la Commission sis à Montréal. La Commission, lors de la séance du 28 août 2000, avait requis le demandeur de produire, pour plus de commodité, un sommaire des éléments qui demeurent en litige dans les trois dossiers. Ce sommaire a été remis par le procureur du demandeur à la Commission et aux autres parties le 6 septembre suivant. À titre de référence utile dans l'appréciation du bien-fondé de la présente requête, la Commission désire désigner ce sommaire du 6 septembre 2000 sous la cote C-1, sous réserve des représentations de l'une ou l'autre des parties qui s'opposerait plus tard à son dépôt formel en preuve. La Commission avait demandé que les organismes lui remettent le plus tôt possible, sous pli confidentiel, les documents qui contiennent les renseignements qui font l'objet du litige. Préalablement à l'audition des représentations des parties sur la présente requête du demandeur, et dans le but de se conformer à cette demande de la Commission, les procureurs des organismes annoncent leur intention de faire témoigner les personnes qui ont traité les demandes d'accès. Madame Louise l'Heureux, responsable du greffe à la Régie, est appelée à témoigner par le procureur de la Régie. Elle dépose à la Commission, sous pli confidentiel, la version intégrale des documents en litige dans les dossiers 99 09 20, 00 01 47 et 00 01 48 accompagnée de leur version élaguée, version qui a été remise au demandeur en réponse à sa demande d'accès. Il s'agit des documents en litige suivants : 1. (Dossier 99 09 20) La liste (une page) des informations requises par la Régie et annexée à la lettre qu'adressait Véronique Dubois, de la Régie, à Donald Hotte de Hydro le 25 février 1999 (lettre R-26 (1) ) ; 2. (Dossier 00 01 47) La partie élaguée de la reformulation, par Hydro, des questions que les experts retenus par la Régie ont posées aux préposés d'Hydro le 4 décembre 1998 (version élaguée R-38) ; 3. (Dossier 00 01 48) La partie élaguée des questions que les experts retenus par la Régie ont posées
aux préposés de Hydro (version élaguée R-36) ; 4. (Dossier 00 01 48) La partie élaguée du rapport des experts externes mandatés par la Régie, rapport daté du 18 décembre 1998 (version élaguée R-35) ; Madame L'Heureux dépose également, en liasse sous la cote OR-1, l'ensemble des documents remis au demandeur en réponse à ses trois demandes d'accès. La procureure de Hydro appelle, pour témoigner, M e Renée Malo, avocate chargée de diriger une équipe traitant les demandes d'accès à l'information au sein de Hydro. M e Malo témoigne sous son serment d'office. Elle déclare avoir étudié les demandes d'accès dans les dossiers 99 09 20 et 00 01 47. Elle affirme que les seuls documents qui restent en litige, dans ces deux dossiers, sont les suivants qu'elle remet à la Commission sous pli confidentiel : 5. (Dossier 99 09 20) La partie élaguée de la reformulation, par Hydro, des questions que les experts retenus par la Régie ont posées aux préposés d'Hydro le 4 décembre 1998 (même document que le document 2 ci-haut) ; 6. (Dossier 00 01 47) Les documents joints à la lettre du 15 octobre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois, autre que la décision de la Commission du 21 mai 1998 auxquels réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.a , soit : (a) Graphique : évolution de la réserve énergétique, révision du 6 octobre 1998 ; et (b) Graphique : évolution de la réserve énergétique, cas extrême - 64 TWh ; 7. (Dossier 00 01 47) Le tableau 2, joint à la lettre du 6 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.b ; 8. (Dossier 00 01 47) Le tableau A, joint à la lettre du 13 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.c ; 9. (Dossier 00 01 47) Les tableaux A-5, B-2, B-3, B-4 et B-5, joints à la lettre du 13 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auxquels réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.d, soit : (a) Tableau A-5 : mensualisation de la demande ; et (b) Tableaux B-2 à B-5 : Mensualisation de l'offre en GWh ; 10. (Dossier 00 01 47) Les tableaux A-1, A-2, A-3 et C et graphique 5, joints à la lettre du 24 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auxquels réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.e, soit : (a) Tableau C : Contrats de court terme engagés en TWh ; (b) Tableau A-1 à A-3 : Mensualisation de la demande ; et (c) Graphique 5 : Écarts historiques des apports énergétiques en TWh ; 11. (Dossier 00 01047) Les tableaux A-1 bis, A-2 bis, A-3 bis, A-5 bis, B-2 bis, B-3 bis, B-4 bis et B-5 bis, joints à la lettre du 16 décembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auxquels réfère le sommaire C-1 en son point 2.1.f, soit : (a) Tableaux A-1 bis à A-3 bis et A-5 bis : Mensualisation de la demande ;
(b) Tableaux B-2 bis à B-5 bis : Mensualisation de l'offre en GWh ; 12. (Dossier 00 01 47) Le document joint à la lettre du 1 er avril 1999 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois auquel réfère le sommaire C-1 en ses points 2.1.g à 2.1.k, soit : La fiabilité énergétique, suivi des prévisions émises en novembre 1998 pour le mois de (a) janvier 1999 (b) février 1999 (c) mars 1999 (d) avril 1999 (e) mai et juin 1999 ; 13. (Dossier 00 01 47) Les parties élaguées du document Questions des experts du 4 décembre 1998, document auquel réfère le sommaire C-1 en ses points 2.2.a et 2.2.g ; les parties élaguées de ce document sont les mêmes que celles élaguées dans les documents 2 et 5 ci-haut; 14. (Dossier 00 01 47) Mise à jour des informations sur la sécurité d'approvisionnement, du 5 novembre 1998 auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.b ; 15. (Dossier 00 01 47) Les parties élaguées du document Stratégie : 1 er novembre 1998 au 30 avril 1999 auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.c ; 16. (Dossier 00 01 47) Les parties élaguées du document Réponses aux questions de la Régie, joint à la lettre du 13 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois et auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.d. ; 17. (Dossier 00 01 47) Les parties élaguées du document Fiabilité des approvisionnements - réponses aux questions complémentaires du 17 novembre 1998, joint à la lettre du 24 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois et auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.e ; 18. (Dossier 00 01 47) Le tableau B intitulé Productivité du parc en TWH, joint à la lettre du 24 novembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois et auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.f; 19. (Dossier 00 01 47) Les parties élaguées du document Fiabilité des approvisionnements du 16 décembre 1998, joint à la lettre du 16 décembre 1998 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois et auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.h ; 20. (Dossier 00 01 47) La partie élaguée d'un document intitulé Fiabilité des approvisionnements -Suivi des prévisions émises en novembre 1998, daté du 3 février 1999, joint à la lettre du 12 février 1999 de M e F. Jean Morel à M e Véronique Dubois et auquel réfère le sommaire C-1 en son point 2.2.i ; M e Malo dépose en preuve, sous les cotes ci-après déterminées, les documents suivants : OH-1. en liasse : Lettre de madame Stella Leney adressée au demandeur en date du 22 décembre 1999
contenant la liste des documents remis au demandeur dans le dossier 99 09 20 ainsi que les documents y annexés ; OH-2. en liasse : Lettre de madame Stella Leney adressée au demandeur le 21 décembre 1999 contenant la liste des documents remis au demandeur ainsi que les documents y annexés ; OH-3. en liasse : Documents et informations proposés par Hydro au demandeur à la séance du 20 décembre 2000 ; OH-4. document d'informations sur les parties élaguées du rapport des experts externes mandatés par la Régie, rapport daté du 18 décembre 1998 (version élaguée R-35) ; Le témoin Malo ajoute que par le dépôt de la liasse OH-3, certains des renseignements qui restaient en litige ne le sont plus. Après examen des documents OH-3 et OH-4, le procureur du demandeur maintient tout de même la requête qui fait l'objet de la séance en cours. REPRÉSENTATIONS SUR LA REQUÊTE LE REQUÉRANT Le procureur du demandeur prétend que la connaissance des renseignements masqués ou omis est essentielle, à lui et aux experts qui l'assisteront à la préparation de sa preuve que les conditions de l'article 26 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (2) se trouvent réunies : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. Il soutient qu'à défaut de se voir ainsi en possession des renseignements en litige, le droit de son client à une audition pleine et entière risque d'être gravement atteint. Il rappelle que les experts, dont il est incapable de dévoiler les nom et domicile pour l'instant, et dont il ne peut évaluer la capacité à venir consulter les renseignements en litige sur place ou à témoigner en personne en salle d'audience, auront ainsi le loisir d'analyser le travail des experts mandatés par Hydro, dont des parties ont été masquées, et vérifier si ce travail a été effectué selon les normes et si leurs conclusions sont bien motivées. Il indique également que l'analyse, par ces experts, des chiffres des niveaux d'eau, qui ont été masqués des documents en litige, leur sera nécessaire pour comprendre
les effets environnementaux sur les espèces animale, végétale et humaine. Fort des résultats de cette contre-expertise, il pourra accomplir entièrement son mandat comme procureur en ayant en main les éléments nécessaires pour prouver que les conditions d'application de l'article 26 de la Loi sont réunies. Il affirme que sans la connaissance des effets environnementaux des niveaux de réserve en eau en litige, le demandeur ne peut participer intelligemment au débat. Sans ces chiffres, le procureur est d'avis qu'il lui est impossible de déterminer quelles espèces ou quels humains sont menacés des effets prévus à l'article 26 de la Loi. Le procureur du demandeur précise, enfin, que sa demande vise à parfaire la préparation de sa preuve en ce qui a trait à l'application de l'article 26 seulement, et non pas celle qui aurait pour but, le cas échéant, de contrecarrer la preuve éventuelle des organismes sur les articles 22, 23 et 24 de la Loi. Le procureur du demandeur réfère la Commission à l'arrêt Loto-Québec c. Moore (3) de la Cour d'appel, lequel cite abondamment l'arrêt Hunter c. Ministère des Consommateurs et des Sociétés du Canada (4) . HYDRO La procureure de Hydro note que le procureur du demandeur a déclaré que si les renseignements en litige, dont il prendrait connaissance avec ses experts, ne leur révélaient rien, il serait obligé d'admettre que son argument fondé sur l'article 26 n'est pas valable. Elle estime que cette déclaration est l'illustration parfaite que la présente requête est une véritable expédition de pêche. Accueillir la requête aurait pour effet de demander aux organismes d'enfreindre la confidentialité pour permettre au demandeur de vérifier s'il s'agit bien de renseignements visés par l'article 26 et, dans la négative, de retirer son argumentation et tout cela, avant même que la Commission ne se prononce là-dessus. La procureure est convaincue que le procureur du demandeur et ses experts ont entre leurs mains assez d'informations pour préparer leur analyse et leur argumentation sur l'applicabilité de l'article 26 de la Loi. Elle réfère en particulier aux pièces OH-1 à OH-4. LA RÉGIE Le procureur de la Régie rappelle le rôle de surveillance que joue cette dernière auprès de Hydro. À ce sujet, il renvoie la Commission à la lecture des pièces R-22 et R-23 déposées par le demandeur au soutien de sa demande de révision dans le dossier 99 09 20. Il en découle que Hydro doit produire à la Régie les renseignements que cette dernière exige d'elle. Cette communication ne peut s'effectuer que dans un contexte de confidentialité, en principe. Il souligne que, malgré ce contexte, une grande quantité de renseignements ont été fournis au demandeur, comme en fait foi les pièces déposées sous les côtes OR-1, OH-1 et OH-2. Le procureur de la Régie souligne également que le demandeur s'est adressé à la Cour supérieure par requête en mandamus et révision judiciaire (puis à la Cour d'appel) afin de faire casser une décision de la Régie et que, comme en fait foi la pièce R-27 déposée au soutien de sa demande de révision dans le dossier 99 09 20, il admet avoir besoin des renseignements en litige pour faire valoir ses moyens devant la Cour supérieure. Le procureur de la Régie ajoute que l'intention du demandeur de se faire communiquer une preuve par
le biais de la présente requête est flagrante compte tenu de l'allégué 21(a) de sa demande de révision amendée dans le dossier 99 09 20 qui se lit : 21 (a) Les renseignements pour lesquels la divulgation est demandée auraient vraisemblablement pour effet de connaître ou de confirmer l'existence d'une atteinte sérieuse ou irréparable au droit du public à la qualité de l'environnement, tel qu[]'explicité dans le Rapport de l'expert de Fred Whoriskey, produit[] au soutien des présentes comme pièce R-28. Le procureur n'hésite donc pas, en conséquence, et comme l'a fait la procureure de Hydro, à utiliser l'expression « expédition de pêche », expression d'ailleurs utilisée par le juge Décary dans l'arrêt Hunter (5) , pour qualifier les motifs réels de la présente requête. Le procureur de la Régie veut ramener l'interprétation de la jurisprudence citée par le procureur du demandeur à l'essentiel et rappeler que les juges de la Cour d'appel et de la Cour d'appel fédérale, dans les arrêts Moore et Hunter respectivement, n'ont pas accordé la communication des renseignements au procureur. DÉCISION L'objectif de l'article 26 de la Loi n'est pas de prévoir un danger possible mais de stopper une menace réelle et existante. Le renseignement doit permettre au demandeur de connaître ou de confirmer l'existence du risque immédiat ou de l'atteinte sérieuse ou irréparable. Des faits établissant à tout le moins des problèmes de santé ou de sécurité devraient être prouvés, de sorte que l'on puisse raisonnablement conclure à un risque pour la santé ou la sécurité. Ensuite, il devrait être établi que l'existence de ce risque est liée aux renseignements non divulgués et que ce risque est immédiat. On ne peut raisonnablement en arriver à cette conclusion sur des énoncés environnementaux généraux ou de simples hypothèses. De même, pour conclure raisonnablement que le renseignement exclu de l'accès permettrait de connaître ou de confirmer une atteinte sérieuse ou irréparable au droit à l'environnement, il faudrait établir quel est l'environnement sain et quelle serait la limite au-delà de laquelle il ne peut se dégrader sans menacer sérieusement ou de façon irréparable le droit à un environnement sain. Des faits et des données doivent être produits par celui qui prétend que les conditions d'application de l'article 26 sont réunies. Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade puisque nous n'abordons pas encore le débat sur le fond de l'application de cette disposition. Ces réflexions sont toutefois utiles à l'appréciation du bien-fondé de la présente requête il est allégué que la connaissance des renseignements en litige est essentielle à la preuve que les conditions de l'article 26 de la Loi se trouvent réunies. Or, le procureur du demandeur n'a aucunement besoin des renseignements en litige pour faire cette preuve éventuelle sur le fond. Il lui suffira d'établir une frontière au-delà de laquelle il y a risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou atteinte sérieuse ou irréparable au droit à un environnement sain. La Commission déterminera, selon la preuve entendue de part et d'autre, si les renseignements retenus ou masqués permettent de confirmer ou de connaître que cette frontière est franchie.
De surcroît, la Commission est dans l'ignorance de l'identité des experts qui seraient mis en possession des renseignements en litige, de sorte qu'il lui serait impossible de répondre à la requête du demandeur quant à eux et de fixer les conditions dans lesquelles cette détention de renseignements devrait se faire. La Commission doit rappeler que son rôle consiste à déterminer si les renseignements exclus de l'accès sont accessibles ou non et non pas de déterminer si les décisions prises par Hydro dans la gestion des niveaux d'eau de ses réservoirs, par exemple, l'ont été dans les meilleures conditions ou si la surveillance de Hydro par la Régie est adéquate. La preuve me convainc que le demandeur connaît suffisamment la nature des renseignements retenus ou le contexte dans lequel ils apparaissent dans les documents pour lui permettre de prévoir clairement quelle preuve il devra faire pour atteindre le plus efficacement possible son but. Je suis d'avis, comme dans une décision que j'ai rendue récemment (6) , que les solutions proposées par la Cour fédérale d'appel et la Cour d'appel du Québec dans les arrêts Hunter et Moore sont applicables en l'espèce et que le procureur du demandeur ne risque pas de voir atteint le droit de son client à être entendu pleinement et entièrement. Ce droit n'est pas absolu. Il peut se voir restreint dans des situations exceptionnelles, comme par exemple dans les cas la communication demandée par le procureur constitue l'objet même du litige. Il faut se rappeler que l'accessibilité aux renseignements dont on veut la communication est justement l'objet du présent litige principal et que la confidentialité ne vit qu'une fois. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la requête du demandeur ; et CONVOQUE les parties à la continuation de l'audience, prévue pour les 17, 18 et 19 janvier prochain, sur le bien-fondé des demandes de révision. Québec, le 9 janvier 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur du demandeur-requérant : M e Charles O'Brien Procureur de l'organisme (Régie) : M e François Aquin Procureure de l'organisme (Hydro) : M e Jocelyne Paquette 1. Nomenclature utilisée par le demandeur dans sa demande de révision. Cette nomenclature sera utilisée le plus souvent possible au cours de la présente décision interlocutoire afin de repérer plus facilement le document.
2. L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée la « Loi ». 3. [1999] CAI 571, juges Beauregard, Fish et Robert.. 4. (1991) 3 C.F. 186, juges Pratte, Mahoney et Décary. 5. Ib. Id. page 211. Voir Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec et al. c. 6. Ministre de la Justice et al, CAI 00 01 55, le 27 novembre 2000 (laquelle fait l'objet d'une requête pour permission d'en appeler devant la Cour du Québec).
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