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99 13 07 ROBERT BLAIS Demandeur c. PRODUITS FORESTIERS E.B. EDDY LTÉE Entreprise OBJET DU LITIGE Le 30 juin 1999, le demandeur s'adresse à l'entreprise pour obtenir une copie intégrale de son dossier de candidature et de procédures d'embauche chez l'entreprise. Le 12 juillet 1999, l'entreprise lui répond que sa candidature n'a pas été retenue en vertu des critères de sélection qui lui ont été communiqués le 12 mars 1999. Le 25 juillet 1999, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour examiner la mésentente. Le 9 septembre 1999, l'entreprise achemine au demandeur une copie de son dossier personnel. Le 26 septembre 1999, le demandeur atteste avoir reçu les documents, maintient sa demande d'examen de mésentente et réplique qu'il n'a pas eu de réponse aux trois questions suivantes : « - Pourquoi ma candidature n'a pas été retenue? - Comment ont-ils choisi les candidats? - Les candidats ont quelles qualifications que je n'ai pas? - Autres renseignements pertinents. » Le 14 novembre 2000, une audience a lieu à Hull. PREUVE La procureure de l'entreprise fait entendre M. Jean Lefebvre, directeur des Ressources humaines de l'entreprise. Ce dernier témoigne avoir fait parvenir au demandeur une copie de son dossier en date du 9 septembre 1999, soit postérieurement à la demande d'examen de la mésentente. De plus, le 27 mars 2000, continue le témoin, il a fait parvenir au demandeur une copie du bon d'emploi qui était dans le dossier de celui-ci, qu'il avait omis de lui faire parvenir avec sa lettre du 9 septembre 1999. Il termine son témoignage en affirmant que le demandeur a reçu une copie intégrale de son dossier. Le demandeur confirme avoir reçu une copie intégrale de son dossier, mais insiste pour avoir des réponses aux questions qu'il a formulées dans sa lettre adressée à la Commission le 26 septembre 1999. Il remet une copie de cette lettre, séance tenante, à la procureure de l'entreprise.
DÉCISION La demande d'accès formulée par le demandeur concernait l'obtention d'une copie intégrale de son dossier, conformément à l'article 27 de Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1) : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. La preuve révèle que le demandeur a reçu une copie intégrale de son dossier postérieurement à la demande de l'examen de la mésentente. La juridiction de la Commission se limite, en l'espèce, à l'accès à des documents et non pas à des demandes d'informations qui, au surplus, relèvent de la gestion de l'entreprise. CONSIDÉRANT que le demandeur a reçu une copie de son dossier après la date de la demande de l'examen de la mésentente, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d'examen de la mésentente; CONSTATE que le demandeur a reçu une copie intégrale de son dossier; CONSTATE que l'audience était sans objet et totalement inutile. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 16 janvier 2001 Me Martine S. Boucher Procureure de l'entreprise 1. L.R.Q., c. P-39.1.
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