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99 20 79 NOËL, André ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE MONTRÉAL

ci-après appelée «l'organisme»

Le 19 octobre 1999, le demandeur s'est adressé au responsable de l'accès aux documents de l'organisme afin de consulter les «livres des chèques» depuis 1995 ainsi que le «livre des codes fournisseurs» depuis la même année. Il a précisé, en ce qui concerne les livres des chèques, qu'il voulait «pouvoir consulter ces livres annuels et mensuels aussi souvent que je veux. Éventuellement, je ferai des photocopies des pages qui m'intéressent.».

Le 10 novembre suivant, le responsable a refusé d'acquiescer à sa demande. Il lui a expliqué que les documents en litige comprenaient, outre des renseignements à caractère public, des renseignements nominatifs dont la confidentialité devait être protégée en vertu des articles 53, 54, 56, 57 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels; il a ajouté que les renseignements nominatifs ne pouvaient en être extraits sans comparaison de renseignements, comparaison à laquelle l'organisme n'était pas tenu en vertu de l'article 15 de la même loi. Il a enfin indiqué «Toutefois, si vous recherchez des informations précises, veuillez m'en faire part. Soyez assuré que je vous assisterai, de façon à retrouver l'information que vous désirez obtenir et vous y donner accès, si cela est possible.».

Insatisfait, le demandeur requiert la révision de ce refus. Les parties sont donc entendues le 4 avril 2000, à Montréal.

PREUVE : La procureure de l'organisme fait entendre madame Suzanne Duquette qui témoigne sous serment. Madame Duquette affirme être l'assistante-chef comptable du service de traitement de l'information comptable de l'organisme et avoir, à ce titre, la responsabilité d'une équipe de 25 personnes préposées au paiement des factures, au traitement et à l'émission des chèques ainsi qu'à l'enregistrement des transactions comptables dans le grand livre.

Elle mentionne que les documents en litige, à savoir la «liste cumulative des factures payées et des chèques émis» (ci-après appelée la «liste des chèques émis») et la « liste des fournisseurs», émanent du système comptable.

Elle indique que chacun des services de l'organisme est responsable du paiement des factures qui le concernent, les factures étant acheminées dans ces services pour y être vérifiées et approuvées avant d'être transmises au service du traitement de l'information comptable elles sont saisies au système comptable afin qu'un chèque soit émis.

Elle précise que le système comptable produit une liste cumulative mensuelle des factures payées et des chèques émis, liste qui sert à retracer les factures payées ainsi que les chèques émis par l'organisme et qui est constituée des renseignements suivants :

nom de la personne à l'ordre de laquelle un chèque est émis avec, le cas échéant, son «code fournisseur»;

la date et le numéro du chèque; le numéro de la facture payée; le numéro consécutif attribué par l'agent comptable, numéro utilisé lors de la confection du chèque et permettant de retracer le chèque dans le grand livre;

le montant de la facture payée ainsi que le montant du chèque.

Elle mentionne que l'organisme émet environ 110 000 chèques annuellement à des fournisseurs ainsi qu'à d'autres personnes, entre autres des employés, des élus, des bénéficiaires de subvention, des personnes qui ont réglé un litige hors cour ou qui ont été expropriées.

Elle indique que la liste des chèques émis présente, par ordre alphabétique, le nom des bénéficiaires des chèques, et qu'elle regroupe, par ordre chronologique avec leur date respective, tous les chèques concernant une même personne. Elle spécifie que seuls les fournisseurs qui, de façon récurrente, reçoivent des paiements de l'organisme, se voient attribuer un code fournisseur.

Elle mentionne que la liste des chèques émis est conservée au service des finances, à la section de l'émission des chèques et qu'elle est microfilmée à la fin de chaque année; elle ajoute que cette liste est consultée par les employés qui ont à retracer des chèques, qu'elle n'est pas utilisée lors de la préparation du budget et qu'elle n'est pas déposée au conseil de l'organisme.

Madame Duquette précise que la liste des chèques émis n'identifie pas les biens ou services payés à une personne par l'émission d'un chèque, cette identification pouvant être faite à l'aide du numéro du chèque auquel correspondent les pièces justificatives produites.

Elle précise également que la liste des chèques émis n'indique ni la raison pour laquelle un chèque est émis, ni la qualité de la personne qui en est la bénéficiaire.

Elle signale que la liste des chèques émis ne comprend pas, non plus, les codes de transaction qui, sans identifier les biens et services payés par chèque, identifient cependant la «nature» d'un paiement ou encore la catégorie à laquelle il appartient. Elle explique à cet égard que :

les codes de transaction identifient la nature des paiements par grandes catégories de paiements; par exemple : les subventions sont identifiées par les codes 13 à 19, les paiements faits aux fournisseurs américains par le code 07, les décomptes progressifs par le code 08, la paye par le code 01;

les codes de transaction englobent souvent des factures de nature différente, notamment lorsque l'organisme doit agir avec célérité; par exemple : le code de transaction 14 pourra être attribué au paiement urgent d'un règlement hors cour si le chèque est émis au moment l'organisme émet des chèques pour le versement de subventions;

la vingtaine de codes de transaction utilisés par l'organisme regroupe de façon très générale environ 9 000 comptes différents et détaillés à l'intérieur desquels des dépenses peuvent être inscrites.

Madame Duquette rappelle que les services concernés par les factures vérifient l'opportunité de les acquitter avant d'acheminer au service du traitement de l'information comptable les renseignements

nécessaires à l'émission, à chaque semaine, d'au moins 2 000 chèques correspondant à environ 5 000 à 6 000 factures, chèques que les agents saisissent par lots.

Elle spécifie que le tri par numéro de lot de chèques n'est pas possible avec la liste des chèques émis. Madame Duquette indique par ailleurs que la liste des fournisseurs est établie à partir du fichier des fournisseurs que le service des approvisionnements et des immeubles prépare et met annuellement à jour; elle précise que son service n'a pas accès à tous les renseignements compris dans ce fichier dont une seule partie, à savoir les coordonnées essentielles à l'émission d'un chèque, est électroniquement transférée, à partir du système des achats, dans le système comptable. Elle souligne que le fichier des fournisseurs est consulté par les acheteurs du service des approvisionnements et des immeubles, ce service étant responsable du système des achats.

Elle spécifie que la liste des fournisseurs est constituée des renseignements concernant des fournisseurs ainsi que des employés de l'organisme ou encore des bénéficiaires de paiements récurrents, à savoir leur nom, leur adresse, leurs numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que leur code fournisseur. Cette liste, signale-t-elle, n'identifie pas la «nature» ou catégorie du paiement effectué à ces personnes.

Madame Duquette précise que le fichier des fournisseurs, qui comprenait 25 000 fournisseurs en 1998, n'en comprend actuellement que 12 000, au plus.

Elle mentionne qu'un lien peut être établi entre la liste des chèques émis et la liste des fournisseurs à partir du nom et du code fournisseur d'une personne apparaissant sur la liste des chèques, ces renseignements donnant accès aux renseignements inscrits sur la liste des fournisseurs.

Elle souligne qu'une référence aux demandes de paiement transmises par les services concernés à son service et traitées par lots auxquels des codes de transaction préétablis sont attribués permettent l'identification de certaines catégories de paiements. Elle signale cependant que les pièces justificatives demeurent la référence la plus sûre parce que, pour diverses raisons, certains paiements sont traités dans un lot qui ne correspond pas à leur catégorie.

Contre-interrogatoire de madame Duquette : Contre-interrogée par la procureure du demandeur, le témoin précise être assistante-chef comptable depuis 1989 et avoir oeuvré à ce titre avec différentes équipes (caisse centrale, contrôle des encaissements, traitement de l'information comptable) chez l'organisme.

Elle explique que les demandes de paiement transmises à son service avec les pièces justificatives sont préalablement approuvées par les services concernés, étant entendu que le conseil, le comité exécutif ou les délégataires habilités ont préalablement autorisé les dépenses correspondantes.

Elle précise, en ce qui concerne le document «Règle de conservation» déposé par le demandeur (D-1) et qui est extrait du calendrier de conservation de l'organisme, tel que l'admet la procureure de ce dernier, que :

l'original des écritures de journal est conservé dans un local «actif» pendant 2 ans et transféré dans un local «semi-actif» pendant 5 ans avant sa destruction;

la liste des chèques émis est conservée pendant 7 ans; les pièces justificatives ainsi que les copies des chèques émis sont aussi conservées pendant 7 ans.

Elle indique que la liste des chèques émis et préparée par son service ne concerne pas, de façon générale, les chèques de paye dont le traitement incombe à la direction du personnel. Elle spécifie cependant qu'à chaque semaine, la division de la paye émet des chèques manuels pour remplacer les chèques qui, par exemple, ont été gâchés ou émis erronément, ces chèques manuels étant par la suite saisis au système comptable; elle souligne que de 10 à 30 chèques de paye sont ainsi saisis dans un lot particulier et émis par son service, à chaque semaine, et se retrouvent conséquemment dans la liste des chèques émis.

Elle reconnaît que le système comptable permet de faire des opérations de tri à même les renseignements constituant la liste des chèques émis, soit par nom, par numéro de code fournisseur, par date, par montant, notamment. Elle reconnaît également que la liste des chèques émis est une liste papier mensuellement générée par le système comptable et constituant une mise à jour de tous les chèques émis depuis le début de l'année en cours, la liste émise en décembre d'une année donnée comportant le cumul des renseignements concernant les quelque 110 000 chèques émis depuis le début de la même année et répartis sur environ 4 000 à 8 000 pages.

Elle réitère que la liste papier des chèques émis est conservée pendant 7 ans, de même que la copie imprimée des chèques émis qui est entreposée dans une voûte avec les pièces justificatives.

Elle affirme enfin que la liste des fournisseurs, qui, à sa connaissance, ne fait pas l'objet d'une règle de conservation particulière, est un document détenu susceptible d'évoluer quotidiennement en raison des ajouts ou des retraits qui y sont apportés.

La procureure de l'organisme fait entendre monsieur Georges Dion, qui témoigne sous serment. Monsieur Dion affirme être chef de section à la division de la gestion de l'information du service des finances de l'organisme et, à ce titre, être responsable de l'entretien et des opérations des systèmes comptable, budgétaire et financier ainsi que de l'ajout de fonctionnalités à ces systèmes.

Il mentionne que son service est notamment responsable de la configuration informatique de la liste des chèques émis. Il dit ignorer si la configuration actuelle de cette liste permettrait le tri par numéro de lots de chèques pour une année donnée parce que cette opération n'a jamais été effectuée.

Il confirme qu'un tri à partir du motif pour lequel un chèque est émis n'est pas possible puisque la liste ne comprend pas les motifs d'émission des chèques. Il précise que la liste des chèques n'est constituée que de l'information nécessaire à l'émission des chèques, du numéro de facture notamment.

Il explique que depuis la fin de l'année 1995, le groupe d'informatique qu'il dirige a pris l'initiative de conserver à chaque semaine, pour les codifier informatiquement, certains renseignements concernant les factures tels les «codes de transaction» qui identifient certaines natures de paiements, renseignements qui permettent d'établir un lien entre le fichier des factures et la liste des chèques. Il précise que les renseignements conservés et codifiés informatiquement à l'initiative de son groupe n'ont pas été vérifiés, exception faite de ceux qui ont été conservés à compter de 1998; il ajoute ne pouvoir actuellement, sans traitement additionnel et manuel, donner l'assurance que le code saisi par un membre de son équipe pour associer un chèque à une facture soit unique. Il spécifie que le système opérationnel de l'organisme n'a pas besoin de traiter ces renseignements une fois les chèques émis.

Il explique qu'un code de transaction est entré lors de la saisie d'un chèque et que les fichiers utilisés en vue de l'émission d'un chèque, lesquels comprennent les codes de transaction, ne servent plus par la suite au traitement des opérations comptables bien qu'ils soient conservés par son équipe depuis la fin de 1995 dans les conditions précitées, sans piste de vérification et, conséquemment, sans conciliation.

Il reconnaît qu'un tri peut être fait à même les codes de transaction, l'imputation comptable ou tout autre renseignement compris dans les fichiers.

Il explique enfin que le croisement entre la liste des factures et la liste des chèques émis requiert un travail de développement d'une durée minimale de 7 jours.

Il indique qu'il n'est pas possible d'extraire les renseignements nominatifs de la liste des fournisseurs pour ne conserver que les renseignements à caractère public.

Contre-interrogatoire de monsieur Dion : Monsieur Dion affirme exercer sa fonction depuis 1989. Il se dit familier avec le système informatique utilisé par le service des finances pour le traitement de l'information comptable de l'organisme; il affirme également avoir obtenu un diplôme de baccalauréat en informatique et avoir complété une scolarité de maîtrise dans la même discipline.

Il confirme qu'un lien peut être établi entre le fichier des factures et celui des chèques à l'aide de codes; il émet une réserve quant à l'exhaustivité des résultats parce que 1 ou 2 lots ont été perdus au cours d'une année.

Il explique que l'initiative de son équipe voulant que soient conservés et codifiés certains renseignements bruts concernant les factures n'est ni secrète ni connue, cette initiative ayant été prise parce qu'intéressante.

Il confirme que la liste des chèques émis est mensuellement et automatiquement générée par le système qui la produit sur support papier. Il ajoute que cette liste est aussi conservée sur cassettes dont le contenu ne peut, sans un nécessaire travail de programmation, être transféré dans l'ordinateur en raison des modifications apportées au système; il spécifie qu'un travail de programmation plus important serait nécessaire en ce qui a trait à l'année 1995, les modifications majeures apportées au plan comptable et susceptibles d'avoir un effet sur ce transfert ayant été introduites en septembre 1996.

Il réitère qu'un travail de programmation de 7 jours, évalué par son équipe, est nécessaire pour identifier et sortir, à partir des listes des chèques émis depuis 1995 et d'une recherche dans les fichiers des factures, les codes de transaction en vertu desquels ces chèques ont été émis et, conséquemment, la nature des paiements faits.

ARGUMENTATION : La procureure de l'organisme soumet que la preuve démontre que les 2 listes visées par la demande d'accès comprennent respectivement des renseignements nominatifs ainsi que des renseignements à caractère public.

Elle soumet que la preuve démontre aussi qu'un travail de comparaison avec d'autres renseignements est nécessaire afin que l'organisme soit en mesure d'extraire les renseignements nominatifs qu'il doit protéger et de donner communication des renseignements à caractère public. Elle soumet particulièrement que la liste des chèques émis ne révèle actuellement ni la qualité de la personne à l'ordre de laquelle un chèque est émis ni le motif pour lequel ce chèque est émis.

Elle soumet que l'organisme n'est pas tenu d'effectuer le travail de comparaison précité en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lit comme suit :

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

Elle soumet que la Charte de la Ville de Montréal ne prévoit aucune disposition semblable aux articles 97, 100, 101 et 102 de la Loi sur les cités et villes qui établissent, pour les organismes publics assujettis à cette dernière loi, le caractère public de certains des renseignements que l'on retrouve dans la liste des chèques émis ainsi que dans la liste des fournisseurs. Elle souligne à cet égard que l'article 730 de la Charte de la Ville de Montréal, qui prévoit la préparation des états et rapports financiers de chaque exercice concernant les revenus et dépenses et la situation financière de l'organisme, le dépôt de ces états et de rapports au bureau du greffier ainsi que la transmission au ministre des Affaires municipales d'un rapport financier relatif au dernier exercice complété, ne vise ni la volumineuse liste des chèques émis par l'organisme, ni la liste des fournisseurs, ces deux instruments de travail, développés pour les besoins de l'organisme, n'étant pas déposés au conseil pour quelque fin, comme le démontre la preuve.

Elle soumet que les documents en litige ne constituent pas des archives au sens des décisions rendues par la Commission(1); elle souligne à cet égard que ces documents ne sont pas, comme le démontre la preuve, déposés auprès du conseil de l'organisme aux fins d'une séance publique, qu'ils ne sont conséquemment pas discutés par ce conseil et qu'aucune disposition législative expresse ne prévoit qu'ils font partie des archives.

Elle soumet aussi que la Commission a déjà décidé que la notion d'archives n'englobait pas tout document détenu ou généré par une ville(2). À son avis, les listes visées par la demande ne sont pas des documents à caractère public et ne constituent pas des archives.

Elle soumet enfin que l'organisme ne peut donner accès aux documents en litige parce que, comme le démontre la preuve, la communication de ceux-ci requiert un traitement extrêmement important des renseignements en cause, ce traitement exigeant des comparaisons avec d'autres renseignements afin que l'organisme soit en mesure d'extraire les renseignements nominatifs qu'il doit, en vertu de la loi, refuser de communiquer.

La procureure du demandeur soumet pour sa part que la preuve démontre clairement que les documents en litige existent et que l'organisme est en mesure d'exécuter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès voulant qu'il détermine précisément les renseignements qu'il doit refuser de communiquer et qu'il les extraie des listes en litige :

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.

Elle soutient par ailleurs que ces listes sont exclusivement constituées de renseignements qui ont caractère public.

Elle soumet d'abord que le responsable de l'organisme a, dans sa décision, reconnu que «Bien que dans plusieurs cas les informations soient publiques». À son avis également, la preuve démontre clairement que la substance des documents en litige n'est pas formée de renseignements nominatifs; elle soumet à cet égard que l'organisme ne soulève, exception faite du caractère nominatif de certains renseignements, aucun des motifs de refus prévus par les articles 18 à 41 de la Loi sur l'accès. Elle soumet particulièrement que les listes en litige ne comprennent aucun renseignement nominatif pour les raisons qui suivent :

les renseignements concernant des personnes morales, qui constituent une partie de ces listes, ne sont pas nominatifs et peuvent être facilement identifiés sur les 2 listes;

les renseignements concernant des personnes physiques peuvent être facilement identifiés sur les 2 listes;

les 2 listes comprennent des renseignements concernant des personnes physiques et visés par les 4 premiers paragraphes du 1er alinéa de l'article 57 de la Loi sur l'accès; les renseignements, qui notamment visent des personnes qui sont partie à un contrat de service conclu avec l'organisme (3ième paragraphe), qui bénéficient d'un règlement hors cour, entre autre autorisé lors d'une séance publique du conseil de l'organisme, ou d'une subvention conférée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire (4ième paragraphe), ont un caractère public;

l'article 55 de la Loi sur l'accès confère, de plus, un caractère public à des renseignements personnels qui semblent nominatifs mais qui ont un caractère public en vertu de la loi.

Elle ajoute à ce qui précède ce qui suit : la Loi sur les Archives (L.R.Q., c. A-21.1) s'applique à l'organisme qui doit, en vertu de l'article 6 de cette loi, adopter une politique de gestion de ses documents actifs et semi-actifs et, en vertu de l'article 7 de la même loi, établir et tenir à jour un calendrier de conservation;

la preuve (D-1), reconnue par l'organisme, démontre que des règles de conservation ont été adoptées par l'organisme en ce qui a trait aux listes des chèques émis, aux pièces justificatives et aux copies de chèques émis, ces règles de l'organisme indiquant que ces documents, qui à son avis font partie des archives, ne comprennent aucun renseignement nominatif.

Elle soumet de plus que la Charte de la Ville de Montréal ne prohibe pas la consultation des archives de l'organisme.

À son avis, il n'est pas indiqué que les citoyens de Montréal soient, quant à l'accès aux documents détenus par l'organisme, régis par des normes plus sévères que celles qui régissent le droit d'accès aux documents détenus par d'autres organismes municipaux. À son avis, compte tenu de la notion d'archives municipales ainsi que des articles 57 et 55 de la Loi sur l'accès, les renseignements constituant les 2 listes en litige ont un caractère public.

Elle soumet que la transparence en matière municipale est la norme, comme le prévoient la Loi sur les cités et villes ( L.R.Q., c. C-19, articles 93, 102 et 114.2) ainsi que le Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1, articles 206 à 209); à son avis, on ne peut prétendre qu'un citoyen qui transige avec l'organisme ait une attente raisonnable de vie privée qui soit différente de celle qu'il n'a pas avec une autre municipalité.

Elle soutient conséquemment que le caractère public des renseignements constituant les 2 listes en litige doit être reconnu afin que le demandeur ait accès à ces documents.

Elle réitère que l'article 15 de la Loi sur l'accès, invoqué par la procureure de l'organisme, ne peut recevoir application parce que les 2 listes en litige existent, comme le démontre la preuve, et parce que la demande d'accès à ces documents doit être traitée par le responsable qui est tenu d'identifier les exceptions qui selon lui restreignent l'accès afin de permettre au demandeur d'exercer son droit de faire réviser le refus du responsable devant la Commission.

Elle souligne que l'organisme n'a pas identifié les renseignements nominatifs qu'il refuse de communiquer.

Elle rappelle que le demandeur a légitimement indiqué qu'il voulait exercer son droit d'accès aux listes en litige par consultation sur place et que la Commission peut, en raison du caractère volumineux de ces listes, fixer les conditions facilitant l'exercice de son droit d'accès(3) :

142. La Commission peut, en décidant d'une demande de révision, fixer les conditions qu'elle juge appropriées pour faciliter l'exercice d'un droit conféré par la présente loi.

Elle soumet que le demandeur peut automatiquement avoir accès à tous les renseignements constituant les documents en litige en raison de leur caractère public prévu par les articles 55 et 57 de la Loi sur l'accès.

Elle soumet que les documents en litige font partie des archives de l'organisme; elle rappelle à cet égard que les archives municipales, constituées de tout document devant être conservé par un organisme municipal, ont un caractère public(4) et que l'organisme n'a invoqué aucune restriction pouvant s'appliquer à l'accès à ces renseignements. À son avis, les règles régissant l'accès aux archives de l'organisme doivent être les mêmes que celles régissant l'accès aux archives des autres organismes municipaux. À son avis également, le législateur n'a pas créé deux classes de cités et villes, à savoir l'organisme régi par sa propre Charte, d'une part et les autres organismes municipaux régis par la Loi

sur les cités et villes, d'autre part. À son avis enfin, le caractère public des documents conservés aux archives d'un organisme municipal s'applique aux documents conservés aux archives de tous les organismes municipaux du Québec.

Elle réitère que la preuve établit que l'organisme détient les documents en litige et qu'il doit les traiter conformément à l'article 14 de la Loi sur l'accès, précité. Elle souligne à cet égard que l'importance du travail à accomplir pour traiter ces documents ne constitue pas un motif autorisant l'organisme à ne pas les traiter.

La procureure de l'organisme réplique que l'organisme, qui est l'organisme municipal le plus important du Québec, est régi par une Charte qui lui est propre et qui le distingue des autres villes du Québec. Elle soumet que les règles régissant les archives de l'organisme sont conséquemment distinctes de celles des autres villes.

Elle souligne enfin que l'organisme produit son information à sa façon, avec, notamment, une liste des chèques émis et une liste des fournisseurs. Elle soumet en ce qui concerne les documents en litige, que l'organisme est dans l'impossibilité de caractériser les renseignements constituant ces documents. Elle ajoute que si le demandeur avait précisé la nature des chèques qui l'intéressent, l'organisme ne s'objecterait pas à donner suite à sa demande conformément à la Loi sur l'accès. Elle rappelle que les documents, tels qu'ils sont demandés en vue de leur consultation sur place, contiennent, dans leur forme actuelle, des renseignements nominatifs en nombre important; elle soumet que la preuve établit que la seule lecture des listes ne permet pas de déterminer le caractère nominatif de ces renseignements, une comparaison avec d'autres renseignements, à savoir les pièces justificatives, étant nécessaire.

DÉCISION : Le demandeur a requis un accès total aux livres en litige, ce, tel que ces livres existent depuis 1995. Il a précisé à l'organisme qu'il entendait exercer son droit d'accès par consultation sur place, aussi souvent qu'il le voudrait.

1. La consultation sur place de la liste des chèques : Le demandeur souhaite consulter la liste des chèques émis par l'organisme depuis 1995. La preuve établit que l'organisme émet approximativement 110 000 chèques annuellement et qu'aux 2 000 chèques et plus, hebdomadairement émis, correspondent environ 5 000 à 6 000 factures.

La preuve démontre, conformément à l'exemplaire qui m'a été confidentiellement remis par l'organisme, que cette liste est constituée de renseignements concernant des personnes physiques et morales; ces renseignements sont, exclusivement, les suivants : le nom de la personne avec la date et le numéro du chèque, le numéro de la facture, le numéro consécutif du chèque, le montant du chèque, le montant de la facture et, le cas échéant, son code fournisseur. La preuve démontre, conformément à cet exemplaire, que les renseignements suivants, notamment, ne sont pas inscrits sur cette liste : la qualité du bénéficiaire du chèque, la cause et l'objet en vertu desquels un chèque est émis à l'ordre du bénéficiaire, la nature des biens ou services payés ou remboursés par chèque ainsi que le code de transaction indiquant la catégorie générale dans laquelle la dépense se situe.

2. La consultation sur place de la liste des fournisseurs : Le demandeur souhaite consulter la liste des fournisseurs depuis 1995. La preuve démontre que cette liste est établie à partir du fichier des fournisseurs, fichier préparé et mis à jour par un autre service de l'organisme, et qu'elle est susceptible d'évoluer quotidiennement en raison des ajouts qui y sont apportés ou des retraits qui y sont effectués.

La preuve démontre, conformément à l'exemplaire qui m'a été confidentiellement remis par l'organisme, que cette liste est constituée de renseignements concernant approximativement 12 000 personnes, physiques et morales; ces renseignements sont, exclusivement, les suivants: le nom de la personne avec son numéro de code, son adresse complète, ses numéros de téléphone et de télécopieur. La preuve démontre que la catégorie générale du paiement fait à ces personnes n'est pas, entre autres, inscrite sur cette liste.

3. La décision du responsable : La Commission comprend que le responsable n'a invoqué aucune restriction à l'accès aux renseignements inscrits sur les listes en litige concernant des personnes morales; ces renseignements sont donc accessibles à toute personne en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès qui se lit comme suit :

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

La Commission comprend, en ce qui a trait aux renseignements qui concernent des personnes physiques, que les listes en litige ne distinguent pas les renseignements qui, le cas échéant, sont nominatifs des renseignements qui ont un caractère public en vertu de la loi et que ces renseignements ne sont pas répertoriés séparément alors que leur caractère confidentiel ou public exige, pour ce qui est de l'accès, un traitement absolument différent.

La Commission constate que le responsable de l'accès aux documents de l'organisme a bel et bien traité la demande d'accès et que son refus s'appuie, d'une part, sur l'article 15 relatif à la portée même du droit d'accès conféré à toute personne en vertu de l'article 9 précité et, d'autre part, sur les articles 53, 54, 56, 57 et 59 de la Loi sur l'accès qui établissent le caractère confidentiel des renseignements nominatifs et qui régissent les cas et strictes conditions à l'intérieur desquels un organisme public peut, à sa discrétion, les communiquer sans contrevenir à la loi.

La Commission doit d'abord déterminer si les listes en litige comprennent des renseignements nominatifs puisque l'inexistence de ceux-ci aurait nécessairement pour effet d'écarter l'application de l'article 15 et de permettre l'exercice du droit d'accès à l'égard de tous les renseignements visés par la demande.

Les dispositions législatives applicables : Les procureures des parties auront, avec raison, soit prétendu, soit reconnu, que la Charte de la Ville de Montréal ne prévoit pas, contrairement au Code municipal du Québec(5) et à la Loi sur les cités et villes(6),de disposition relative à l'accessibilité des livres de comptes de l'organisme ou encore à l'accessibilité de ses archives. L'accès aux documents détenus par l'organisme dans l'exercice de ses fonctions est donc, tel que l'a voulu le législateur, nécessairement régi par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la preuve démontrant clairement que les documents en litige sont, à titre d'outils de travail, détenus par l'organisme dans l'exercice de ses fonctions, ce, qu'ils soient ou non archivés:

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

L'article 9 de cette loi, précité, qui ne se limite pas à ne viser que les livres de comptes ou les archives, confère à toute personne un droit d'accès aux documents détenus par l'organisme alors que l'article 10 de la même loi prévoit que ce droit s'exerce, notamment, par consultation sur place :

10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.

Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.

A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.

Les articles 54, 55, 56 et 57 (a contrario) de cette loi circonscrivent les renseignements nominatifs alors que les articles 53 et 59 prévoient leur caractère confidentiel ainsi que l'interdiction corollaire de les communiquer sans le consentement de la personne concernée, sauf exceptions y prévues expressément :

53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:

1o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale;

2o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.

56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.

57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement;

2o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;

3o un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat;

4o le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage.

5o le nom et l'adresse d'affaires du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.

Toutefois, les renseignements prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime.

En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public.

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée.

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:

1o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

2o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1o;

3o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;

4o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne

concernée; 5o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;

6o (paragraphe abrogé); 7o (paragraphe abrogé); 8o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1.

9o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.

La Commission constate, vu la preuve, que les listes en litige comprennent, de façon substantielle, des renseignements concernant des personnes physiques qui, par surcroît, y sont identifiées par leur nom respectif; la Commission constate aussi, vu la preuve, que ces listes ne permettent pas de déterminer si les renseignements personnels qui y sont inscrits ont un caractère public en vertu de la loi.

La Commission constate qu'aucune preuve ne démontre que le demandeur soit visé par l'une ou l'autre des exceptions prévues par les articles 53 et 59 précités qui l'habiliteraient à recevoir les renseignements nominatifs compris dans sa demande.

La Commission constate que l'organisme admet que les listes en litige comprennent, outre les renseignements accessibles concernant les personnes morales et outre les renseignements nominatifs auxquels l'accès n'est pas autorisé, des renseignements concernant des personnes physiques qui ont un caractère public en vertu de la loi, notamment en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'accès.

La preuve démontre cependant que l'organisme n'est pas en mesure de déterminer, sans réaliser un important travail de comparaison de renseignements, ceux qui, parmi les renseignements concernant des personnes physiques, ont un caractère public en vertu de la loi. Ne pouvant, sans ce travail de comparaison de renseignements, identifier les renseignements qui ont un caractère public en vertu de la loi, l'organisme se trouve dans l'impossibilité d'extraire uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé et de se conformer, pour le reste, aux prescriptions des articles 9, 10, 14, 55 et 57 de la Loi sur l'accès.

Les articles 14 et 15 de cette loi, invoqués par l'une ou par l'autre des parties, se lisent comme suit :

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements.

La preuve démontre clairement que l'organisme ne refuse pas l'accès aux deux listes en litige pour le seul motif qu'elles comportent des renseignements nominatifs qu'il doit refuser de communiquer en vertu de la présente loi; la preuve démontre en effet que ces deux listes ne distinguent aucunement les renseignements nominatifs des renseignements personnels qui ont un caractère public et qu'un important travail de comparaison (dont les résultats ne seraient pas absolument sûrs et pointus comme la preuve l'indique) est nécessaire pour établir une distinction entre les deux types de renseignements et en arriver à produire, en vue de leur consultation, des listes constituées de renseignements accessibles et de renseignements qui ont un caractère public. La preuve me convainc, vu le contenu des documents en litige et vu le travail de comparaison qu'exige la demande telle qu'elle est libellée, que l'article 14 précité ne peut recevoir application, ce, contrairement à l'article 15 qui prévoit que le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Le droit d'accès du demandeur ne porte donc pas sur les listes en litige, l'organisme n'étant pas en mesure d'en extraire les renseignements qu'il n'est pas autorisé à communiquer sans un important travail de comparaison de renseignements.

La décision du responsable n'a pas à être révisée parce qu'elle est fondée en droit.

Les pièces justificatives : La Commission aura compris, vu la preuve, que l'organisme, dont la liste des fournisseurs et la liste des chèques émis n'identifient ni la qualité du créancier, ni la cause du paiement, ni l'objet de celui-ci, détient et conserve pendant 7 ans, les pièces justificatives approuvées par ses différents services et à partir desquelles il émet des chèques; la preuve établit également que ces pièces constituent la référence la plus sûre. Le droit d'accès du demandeur ainsi que celui de toute personne, tant aux renseignements accessibles en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès qu'aux renseignements personnels qui ont un caractère public en vertu de la loi, est ainsi maintenu.

L'objet de la demande : La Commission souligne que l'identification des personnes concernées par une demande d'accès facilite l'exercice du droit d'accès, c'est-à-dire le repérage et le traitement des renseignements détenus, opérations à l'issue desquelles un responsable doit déterminer si un renseignement est confidentiel en vertu de la loi, s'il est accessible parce qu'aucune restriction possiblement opposable à l'accès n'est invoquée par lui ou s'il a un caractère public en vertu de la loi.

L'autorisation de recevoir communication de renseignements nominatifs : La Commission signale que le législateur lui a conféré le pouvoir d'accorder, à une personne qui en fait la demande, l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs, ce, à certaines conditions :

125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, communication de renseignements nominatifs contenus dans un fichier de renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle est d'avis que:

1o l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;

2o les renseignements nominatifs sont utilisés d'une manière qui en assure le caractère confidentiel.

Cette autorisation est accordée pour la période et aux conditions que fixe la Commission. Elle peut être révoquée avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si la Commission a des raisons de croire que la personne ou l'organisme autorisés ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements qui lui ont été communiqués, ou ne respecte pas les autres conditions.

Pareille autorisation de la Commission habilite, toutefois sans l'y obliger, un organisme public à communiquer à une personne des renseignements nominatifs en vertu du 5ième paragraphe du 2ième alinéa de l'article 59 de la Loi sur l'accès.

L'accès par consultation sur place : La Commission rappelle que le demandeur a choisi d'exercer son droit d'accès par consultation sur place; vu le choix de cette modalité, et vu la preuve, force est de constater que les motifs légitimement invoqués par l'organisme ont malheureusement pour effet de priver le demandeur d'une consultation sur place des renseignements concernant des personnes morales et au sujet desquels aucune restriction n'a été invoquée. La modification de ce choix appartient au demandeur, en vertu de l'article 10 précité .

Les normes plus sévères : L'argument de la procureure du demandeur voulant qu'il ne soit pas opportun que le droit d'accès aux listes en litige, telles qu'elles sont détenues ou conservées par l'organisme, soit régi par des normes plus sévères que celles régissant l'accès aux livres de comptes et documents faisant partie des archives d'autres organismes municipaux, mérite que l'on s'y arrête. Je suis pour ma part d'avis qu'une demande d'accès identique à la présente devrait, en vertu de la loi et en ce qui a trait aux renseignements personnels, se voir appliquer les articles 53, 54, 56, 57 et 59 précités si elle était formulée auprès du responsable d'un organisme municipal régi par la Loi sur les cités et villes ou par le Code municipal du Québec.

Il faut rappeler que la Cour d'appel a récemment confirmé que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est une loi quasi constitutionnelle et qu'elle a, par son rattachement à certains droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne, un caractère législatif fondamental(7). Le législateur a donc clairement établi, dans les dispositions générales qui suivent, le caractère prépondérant de cette loi quasi constitutionnelle qui régit tant l'accès aux documents détenus par les organismes publics que la protection des renseignements personnels qui y sont inscrits:

168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi.

169. Sous réserve de l'article 170, toute disposition d'une loi générale ou spéciale qui est inconciliable avec celles du chapitre II relatives à l'accès aux documents des organismes publics ou celles du chapitre III relatives à la protection des renseignements personnels cesse d'avoir effet le 31 décembre 1987.

Il en est de même de toute disposition d'un règlement qui est inconciliable avec celles de la présente loi ou d'un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi.

Afin de favoriser, de manière simple et cohérente, tant l'accès aux documents que la protection des renseignements personnels, le législateur a, entre autres, prévu que malgré son caractère prépondérant, la Loi sur l'accès n'a pas pour effet de restreindre l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels :

171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre:

1o l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels;

2o la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le ler octobre 1982;

3o la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.

Le législateur, qui de façon cohérente, protège les renseignements personnels, a notamment souligné par cet article 171 de la Loi sur l'accès que l'exercice par toute personne d'un droit d'accès prévu par une autre loi ne pouvait se voir opposer une restriction établie par la Loi sur l'accès à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels. Le législateur privilégie donc l'exercice d'un droit d'accès sans restriction lorsque ce droit résulte de l'application d'une autre loi à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels.

L'article 171 de la Loi sur l'accès s'applique nécessairement et généralement(8) aux dispositions de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19, articles 93, 102 et 114.2) et à celles du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1, articles 206, 208 et 209) en ce qu'elles prévoient l'exercice du droit d'accès de toute personne aux livres de comptes et documents faisant partie des archives d'une municipalité, ce, dans des termes dont la portée est comparable à celle des termes employés aux articles 9 et 10 de la Loi sur l'accès qui prévoient le droit d'accès de toute personne aux documents d'un organisme public, même municipal, droit d'accès qui s'exerce aussi selon les 2 modalités suivantes : consultation sur place ou obtention d'une copie :

3. Sont des organismes publics: le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.

Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu'elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel qu'elle dirige.

Les organismes publics ne comprennent pas les tribunaux au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail.

Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.

A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible.

(Le soulignement est le mien.)

L'article 171 de la loi quasi constitutionnelle reconnaît l'exercice, par toute personne, d'un droit d'accès aux livres de comptes et documents archivés détenus par les organismes municipaux régis par la Loi sur les cités et villes et le Code municipal du Québec; il empêche simplement et explicitement ces organismes municipaux de restreindre l'accès à ce type de documents à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels. Seule la protection des renseignements personnels peut être légalement invoquée au soutien du refus de communiquer des

renseignements inscrits dans les livres de comptes et documents archivés de ces mêmes organismes municipaux.

Les règles régissant la protection des renseignements personnels sont établies par la Loi sur l'accès, loi quasi constitutionnelle; ces règles prévoient que les renseignements nominatifs sont confidentiels (articles 53 et 59 précités) et que les renseignements personnels qui ont un caractère public en vertu de la loi ne sont pas nominatifs :

55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif.

La Loi sur l'accès prévoit donc qu'un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas confidentiel. L'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ne sera, en vertu de l'article 171 précité, aucunement restreint si les renseignements personnels qui y sont inscrits se sont vu attribuer un caractère public par la loi.

Lorsque le législateur confère un caractère public à un document ou à un renseignement, il le fait expressément et de façon cohérente afin d'éviter que l'exercice d'un droit d'accès ne porte, en raison d'une interprétation erronée, malencontreusement atteinte à la protection des renseignements personnels; le législateur a donc procédé clairement, en fonction de ce qu'il a indiqué à l'article 55 de la loi quasi constitutionnelle, notamment :

au livre neuvième du Code civil du Québec concernant la publicité des droits, en prévoyant, à l'article 2971, que les registres et les documents conservés par les bureaux de la publicité des droits sont des documents publics et qu'ils peuvent être consultés selon les modalités prévues par règlements;

à l'article 232 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (L.R.Q., c. C-37.3) en édictant que les renseignements personnels contenus dans les procès-verbaux publics des assemblées de cet organisme (Conseil, comité exécutif et commissions) ont un caractère public aux fins de la Loi sur l'accès;

à l'article 54 de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., c. C-81) en prévoyant que les renseignements inscrits dans les registres que maintient le curateur public ont un caractère public;

à l'article 659 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) en prévoyant que certains renseignements personnels déterminés devant être inscrits dans un document prévu par cette loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l'accès;

à l'article 126 de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3.3) en prévoyant que certains renseignements déterminés ont un caractère public;

aux articles 69 et 172 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c.I-13.3) en prévoyant que le procès-verbal des délibérations du conseil d'établissement est consigné dans un registre public et que les renseignements contenus dans le registre des procès-verbaux des séances du conseil des commissaires ont un caractère public;

à l'article 213 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9) en établissant que les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par cette loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l'accès;

à l'article 129 de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) en établissant que les

renseignements contenus au registre y prévu ont un caractère public; aux articles 42, 63 et 66 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1) en établissant que les renseignements consignés dans le registre concernant les vérificateurs agréés ont un caractère public et que les renseignements personnels compris dans le registre des programmes privés et dans le registre des autorisations accordées ont un caractère public;

à l'article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. P-45) en édictant que le registre des entreprises a pour objet de recevoir les renseignements relatifs aux assujettis et de les rendre publics, article auquel s'ajoute l'article 517 relatif aux registres et archives à caractère public antérieurement tenus par l'inspecteur général;

à l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) en établissant le caractère public des renseignements contenus dans le registre y prévu;

à l'article 96 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (L.R.Q., c. R-0.2) en prévoyant que le rapport du coroner, à l'exception de certains renseignements, est public et peut être consulté par toute personne;

à l'article 19 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (L.R.Q., c. R-6.1) en édictant que les renseignements constituant les registres y prévus sont publics et peuvent consultés par toute personne;

à l'article 161, de même qu'à l'article 409 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) en prévoyant que les documents déposés ou transmis au conseil d'administration et les renseignements fournis lors des séances publiques de même que les procès-verbaux de ces séances ont un caractère public sous réserve de la protection des renseignements personnels qu'ils contiennent; à l'article 280 de la même loi en prévoyant que les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits concernant les règles relatives aux ressources financières ont un caractère public.

En matière de protection des renseignements personnels, l'on ne saurait, vu la Charte et vu la loi quasi constitutionnelle (notamment les articles 55 et 171), reconnaître, sans une disposition expresse, le caractère public d'un renseignement qui est inscrit dans un document concernant lequel l'exercice d'un droit d'accès résulte de l'application d'une autre loi.

On notera par ailleurs, sur la question de l'accès aux archives de l'organisme, que l'article 381a) de la Charte de la Ville de Québec (S.Q. 1929, c. 95) prévoit que les documents rassemblés ou préparés par l'évaluateur il y a plus de 15 ans en vue de la confection du rôle, qu'ils aient ou non servi à cette fin, et qui ont été versés aux archives de la ville, sont assujettis à la Loi sur l'accès.

Je suis d'avis que l'application des articles 53 et suivants de la loi quasi constitutionnelle, invoquée en toute légalité par le responsable de l'organisme qui devait respecter le caractère confidentiel des renseignements nominatifs compris dans les listes en litige, devrait aussi, en vertu de la loi, être invoquée par le responsable de l'accès aux documents d'un organisme régi par la Loi sur les cités et villes ou le Code municipal du Québec en réponse à une demande d'accès qui serait la même que celle du demandeur, vu le 1er paragraphe de l'article 171 de la loi quasi constitutionnelle et dans la mesure il y a absence de caractère public expressément attribué en vertu d'une loi aux renseignements personnels inscrits et conservés dans les livres de comptes et documents archivés par ailleurs accessibles de ces deux catégories d'organismes municipaux.

Je rappelle enfin, en les adaptant toutefois à la présente, les récents propos de l'honorable Juge André Forget de la Cour d'appel concernant le caractère confidentiel des états des dépenses de chaque député, à même un budget annuel, pour l'engagement de personnel régulier ou occasionnel ainsi que pour le paiement de services professionnels : «Au chapitre d'une saine démocratie et de la plus complète transparence, on peut être en désaccord avec cette exception au caractère public qui doit entourer la gestion des fonds publics. D'autres pourront prétendre que l'indépendance totale dont jouissent les députés à ce sujet constitue plutôt une des assises de la démocratie. Quoi qu'il en soit, ce débat appartient au législateur et non aux tribunaux et ceux qui sont insatisfaits du régime actuel savent à quelle porte s'adresser pour le faire modifier.(9)».

La décision du responsable étant fondée en droit, la Commission rejette la demande de révision.

HÉLÈNE GRENIER Commissaire

Québec, le 18 janvier 2001. Procureure du demandeur : Me Marie St-Pierre

Procureure de l'organisme : Me Line Charest

1. Desrochers c. Pointe-Claire (1991) C.A.I. 257, 259. 2. Idem. 3. Chiasson c. Anjou (1990) C.A.I. 219, 220. Garneau c. Laplante (1962) C.S. 698; Bourgeois c. Leclerc (1999) CAI 515 (C.Q.), 519; 4. Bourque c. Ville de St-Romuald, Cour du Québec 200-02-021153-996, 13 décembre 1999. 5. L.R.Q., c. C-27.1, articles 208 et 209. 6. L.R.Q., c. C-19, articles 93 et 114.2. Conseil de la magistrature du Québec c. Commission d'accès à l'information et Georges Robert, 7. André Lafond et Procureur Général du Québec, Cour d'appel # 500-09-001731-942, 24 février 2000.

8. Tant le 2ième alinéa de l'article 209 du Code municipal du Québec que celui de l'article 114.2 de la Loi sur les cités et villes confirment l'application de l'article 171 de la Loi sur l'accès. Procureur Général du Québec et Assemblée nationale c. Roderick MacDonell et CAI et Cour du 9. Québec, Cour d'appel 500-09-003567-963, 31 mai 2000.

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