00 01 66 PÉRIARD, Gilles ci-après appelé «le demandeur» c. COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES DU QUÉBEC ci-après appelée «l'organisme» Le 6 décembre 1999, le demandeur s’adresse à l’organisme afin de savoir si un individu, qu’il a précisément identifié dans sa demande, «avait des débentures ou des actions de Tee-Comm Electronics Inc. et si oui, quand les a-t-il vendues ?». L’organisme justifie son refus d’acquiescer à sa demande en vertu de l’article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels de même qu’en vertu de l’article 296 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1). Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission le 11 janvier 2000. Les parties sont entendues le 28 septembre 2000, à Québec. PREUVE : Le procureur de l’organisme dépose copie des documents suivants :
00 01 66 2 • lettre que le demandeur a fait parvenir à l’organisme le 21 avril 1998 (O-1) et dans laquelle il expose essentiellement certains problèmes reliés à un investissement effectué par lui; • décision de la Bourse de Montréal, adressée au demandeur le 29 janvier 1999 et rejetant la plainte formulée par ce dernier relativement aux problèmes précités (O-2); • lettre du demandeur adressée à l’organisme le 15 février 1999 (O-3) par laquelle le demandeur requiert la révision de la décision de la Bourse de Montréal et formule une première demande d’accès analogue à celle du 6 décembre 1999; • décision de l’organisme, rendue le 20 septembre 1999, rejetant la demande de révision de la décision de la Bourse de Montréal et refusant d’acquiescer à la première demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès (O-4); • décision de l’organisme, rendue le 30 novembre 1999, maintenant sa décision du 20 septembre 1999 (O-5); • l’original de l’attestation émise par le secrétaire de l’organisme indiquant notamment que la personne physique visée par les demandes d’accès du demandeur est inscrite auprès de l’organisme à titre de représentant de plein exercice pour une société donnée (O-6). Copie des documents O-1 à O-5 est également déposée, en liasse (D-1) et avec d’autres documents complémentaires, par le demandeur. Dûment assermenté, le demandeur affirme que la personne visée par sa demande d’accès était son courtier. Il réitère vouloir savoir si ce courtier détenait lui-même des débentures ou des actions de Tee-Comm Electronics Inc. et s’il les a vendues; il explique que ce courtier lui a, d’une part, recommandé d’acheter pareilles valeurs et, d’autre part, par la suite recommandé de les conserver. À son avis, ce courtier était en conflit d’intérêts puisqu’il aurait vendu ses valeurs détenues en propre dans Tee-Comm Electronics Inc. alors qu’il lui
00 01 66 3 recommandait de conserver les siennes. À son avis également, l’organisme ne peut «se cacher derrière la loi» pour refuser d’acquiescer à sa demande. En contre-interrogatoire, le demandeur admet avoir intenté des procédures judiciaires contre ce courtier et avoir été débouté. Il ajoute ne pas avoir questionné le courtier relativement à sa détention de débentures ou d’actions dans Tee-Comm Electronics Inc. à l’occasion de ces procédures. Il mentionne avoir appris, après avoir été débouté en septembre 1998, que ce courtier avait détenu pareilles valeurs et qu’il les avait vendues. Le procureur de l’organisme soumet que son client «ne se cache pas derrière la loi». Il précise que l’organisme était tenu de refuser d’acquiescer à la demande d’accès, ce tant en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès qui concernent la protection des renseignements personnels qu’en vertu de l’article 296 de la Loi sur les valeurs mobilières qui se lisent comme suit: 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
00 01 66 4 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III. La Commission peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible. Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le procureur de l’organisme soumet particulièrement que l’état de compte personnel du courtier visé par la demande d’accès est un renseignement nominatif qui n’est pas, non plus, accessible en vertu de l’article 296 précité. Il spécifie que : • l’état de compte personnel d’un courtier n’a pas à être déposé auprès de l’organisme; • l’exercice des pouvoirs d’enquête de l’organisme, effectué à huis clos, ne porte pas sur des cas tels que ceux soumis par le demandeur.
00 01 66 5 Il soumet enfin que la Commission a déjà reconnu que l’article 296 devait recevoir application lorsque les conditions y relatives étaient réunies 1 . Le demandeur soumet pour sa part que les dispositions invoquées par l’organisme ont pour objet la confidentialité des renseignements en litige. À son avis, l’organisme protège ses membres au détriment des clients de ceux-ci. DÉCISION : La Commission doit déterminer si la décision de l’organisme est fondée en droit. La demande d’accès vise l’obtention de renseignements concernant une personne physique identifiée avec précision. Les renseignements demandés sont des renseignements nominatifs au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès, précité. Les articles 53 et 59 de cette loi, invoqués par le procureur de l’organisme, s’appliquent : les renseignements en litige sont des renseignements personnels qui n’ont aucun caractère public en vertu de la loi; ils sont confidentiels et ne peuvent être communiqués au demandeur par l’organisme. Le caractère confidentiel des renseignements nominatifs en litige est d’autant plus confirmé par l’article 296 précité. La décision de l’organisme est fondée en droit et n’a pas à être révisée. 1 Teitlebaum et al c. Commission des valeurs mobilières du Québec, dossier CAI 98 19 49, 2 février 2000, Me Diane Boissinot.
00 01 66 6 POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 15 février 2001. Procureur de l’organisme : M e Jacques Breton
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