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00 02 23 DENIS THIBAULT 00 02 24 Demandeur c. LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALE Entreprise OBJET DU LITIGE L'entreprise a transmis au demandeur une copie intégrale du dossier qu'il a réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie dassurance générale (ci-après appelée « La Capitale ») n'a pas émis de contrat d'assurance à son intention. L'entreprise ayant refusé de détruire les renseignements qu'elle détient le concernant, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour qu'elle examine cette mésentente. Le tout est fait dans les délais prévus à la loi. Une audience se tient à Montréal le 6 décembre 2000 en présence des parties. PREUVE Les parties conviennent de réunir les dossiers n os 00 02 23 et 00 02 24 parce qu'il s'agit de la même demande dans chaque dossier. M. John Strome, vice-président Ventes et Développement, dépose les documents qui ont été acheminés au demandeur (pièce E-1 en liasse). Il affirme que l'entreprise ne détient plus aucun autre document et que le dossier intégral a été donné au demandeur. Il spécifie avoir transmis le relevé informatique rapportant les conversations qu'ont eues les parties, le rapport d'inspection avec les photos qui ont été prises et, finalement, même si l'entreprise considère que ce sont des documents administratifs, les recommandations à la
00 02 23 - 2 suite du rapport d'inspection. Il certifie que l'entreprise n'a fourni à personne d'autre les informations concernant le demandeur parce que le consentement de ce dernier est requis. Interrogé par le demandeur, M. Strome lui certifie qu'il n'y a eu aucune communication de renseignements le concernant avec une autre compagnie d'assurances. M me Jeanne Masson témoigne pour le demandeur et avance que l'entreprise a pris des photos et que les négatifs de ces photos n'ont pas été remis au demandeur. Le procureur de l'entreprise s'engage à vérifier auprès de la firme engagée par l'entreprise pour faire l'inspection des immeubles du demandeur et, s'il y a, les négatifs lui seront donnés. Le 13 décembre 2000, le procureur confirme que Services professionnels des assureurs Plus inc. ne conserve aucune photo ou négatif des bâtiments qu'elle inspecte. ARGUMENTS Le procureur soumet que la demande de rectification visant à ce que soient détruits les documents détenus par l'entreprise est irrecevable parce que la Commission ne peut statuer sur un refus d'assurance ni interpréter un contrat d'assurance et qu'elle n'a pas juridiction pour décider du caractère périmé des documents 1 . Le demandeur soutient que l'entreprise ne peut conserver les documents le concernant parce qu'il n'a jamais exigé de l'entreprise une soumission, mais lui a seulement demandé le prix pour une police d'assurance habitation semblable à celle qu'il avait déjà. 1 Équifax Canada inc. c. Fugère, [1998] C.A.I. 510 (C.Q.); Daigneault c. SSQ-Vie, [1999] CAI 187; Ravinsky c. Services financiers Avco Canada ltée, C.A.I. Montréal, n o 99 04 15, 20 janvier 2000,
00 02 23 - 3 -APPRÉCIATION Les dispositions pertinentes pour l'étude du présent litige sont les articles 27, 1, 2, 28, 11, 12 et 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 11. Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les dossiers qu'elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée. 12. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la E. Roberto Iuticone, commissaire; Papavasiliou c. Ville Marie Adjustment Bureau, C.A.I. Montréal, n o 99 10 19, 21 juillet 2000, E. Roberto Iuticone, commissaire. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
00 02 23 - 4 rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. (soulignements ajoutés) Le témoignage livré par M. Strome, le dépôt à la Commission des documents livrés par l'entreprise au demandeur ainsi que la lettre de la firme Services Professionnels des Assureurs Plus inc sont sans équivoque : l'entreprise a transmis au demandeur tous les documents qu'elle détenait en relation avec sa demande. Je n'hésite pas à conclure que le demandeur a reçu de l'entreprise tous les documents le concernant et qu'il n'en existe pas d'autre. Est-ce que la Commission peut exiger de l'entreprise la destruction des documents qu'elle détient au dossier du demandeur? La Cour du Québec, dans l'affaire Équifax Canada inc. 3 , a répondu à cette interrogation en statuant que la Commission n'a pas compétence pour ordonner la destruction d'un dossier qui n'a pas été détruit par une entreprise, et ce, en l'absence d'une réglementation promulguée par le gouvernement. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d'examen de mésentente. MICHEL LAPORTE Commissaire Le 2 février 2001 3 Précitée, note 1.
00 02 23 - 5 Pour l'entreprise : Me Hubert Auclair
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