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00 05 38 FOURNIER, Florent ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE QUÉBEC ci-après appelée «l'organisme» Le 7 mars 2000, le demandeur sadresse au responsable de laccès aux documents de lorganisme afin dobtenir copie dun document établissant que les agents Richard Drolet, matricule 822, et Christian Demers, matricule 784, ont reçu, le 7 avril 1999, entre 13 heures et 14 heures, une demande dintervention durgence alors quils étaient en fonction. Le 28 mars suivant, le responsable lui transmet 2 documents susceptibles de répondre à sa demande. Insatisfait, le demandeur soumet à la Commission une demande de révision le 5 avril 2000. Les parties sont entendues le 5 octobre 2000. PREUVE : Le responsable de laccès, M e Pierre Angers, témoigne de la suite qui a été donnée à la demande daccès : il sest adressé à lunité administrative concernée étaient détenus 2 constats relatifs à des infractions commises par le demandeur le 7 avril 1999, vers 13h15
00 05 38 2 (O-1); il a communiqué avec le demandeur pour lui expliquer que lorganisme ne détenait pas, comme tels, de documents qui soient visés par sa demande daccès concernant lurgence dune situation. Il réitère que lorganisme ne détient aucun document qui établisse cette notion durgence à laquelle réfère la demande daccès. Il fait entendre lagent Richard Drolet, matricule 822, qui témoigne sous serment. Monsieur Drolet affirme que son collègue Christian Demers et lui-même ont dressé 2 constats pour des infractions commises par le demandeur alors quils patrouillaient ensemble le 7 avril 1999 et quils répondaient à un appel reçu à la suite dun accident suivi dun délit de fuite. Il indique avoir intercepté le demandeur près du boulevard des Capucins, lui avoir expliqué lune de ses infractions (ne pas sêtre conformé à la signalisation; virage à gauche interdit), lui avoir remis le constat afférent et lavoir avisé que le constat relatif à lautre infraction serait émis plus tard parce quils devaient intervenir concernant lappel reçu pour délit de fuite; il précise que ce 2 ième constat dinfraction a été rédigé plus tard, vers 14h52 (O-2), et transmis au demandeur par la poste. Monsieur Drolet souligne quil ny a pas de documents sur lesquels est inscrit le caractère urgent dune opération, leur expérience de policier ainsi que leur interprétation des circonstances leur indiquant lurgence dune situation donnée. Il mentionne à cet égard que la transcription des appels reçus par leur unité (O-2) ne comprend aucune mention durgence.
00 05 38 3 Contre-interrogé par le demandeur, lagent Drolet affirme essentiellement avoir reçu un appel concernant un accident suivi dun délit de fuite avant dintercepter le demandeur qui se trouvait dans leur secteur. DÉCISION : La preuve non contredite établit que lorganisme ne détient aucun document qui indique quil y ait eu une demande dintervention durgence dans le contexte visé par la demande daccès. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 février 2001.
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