00 05 38 FOURNIER, Florent ci-après appelé «le demandeur» c. VILLE DE QUÉBEC ci-après appelée «l'organisme» Le 7 mars 2000, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès aux documents de l’organisme afin d’obtenir copie d’un document établissant que les agents Richard Drolet, matricule 822, et Christian Demers, matricule 784, ont reçu, le 7 avril 1999, entre 13 heures et 14 heures, une demande d’intervention d’urgence alors qu’ils étaient en fonction. Le 28 mars suivant, le responsable lui transmet 2 documents susceptibles de répondre à sa demande. Insatisfait, le demandeur soumet à la Commission une demande de révision le 5 avril 2000. Les parties sont entendues le 5 octobre 2000. PREUVE : Le responsable de l’accès, M e Pierre Angers, témoigne de la suite qui a été donnée à la demande d’accès : il s’est adressé à l’unité administrative concernée où étaient détenus 2 constats relatifs à des infractions commises par le demandeur le 7 avril 1999, vers 13h15
00 05 38 2 (O-1); il a communiqué avec le demandeur pour lui expliquer que l’organisme ne détenait pas, comme tels, de documents qui soient visés par sa demande d’accès concernant l’urgence d’une situation. Il réitère que l’organisme ne détient aucun document qui établisse cette notion d’urgence à laquelle réfère la demande d’accès. Il fait entendre l’agent Richard Drolet, matricule 822, qui témoigne sous serment. Monsieur Drolet affirme que son collègue Christian Demers et lui-même ont dressé 2 constats pour des infractions commises par le demandeur alors qu’ils patrouillaient ensemble le 7 avril 1999 et qu’ils répondaient à un appel reçu à la suite d’un accident suivi d’un délit de fuite. Il indique avoir intercepté le demandeur près du boulevard des Capucins, lui avoir expliqué l’une de ses infractions (ne pas s’être conformé à la signalisation; virage à gauche interdit), lui avoir remis le constat afférent et l’avoir avisé que le constat relatif à l’autre infraction serait émis plus tard parce qu’ils devaient intervenir concernant l’appel reçu pour délit de fuite; il précise que ce 2 ième constat d’infraction a été rédigé plus tard, vers 14h52 (O-2), et transmis au demandeur par la poste. Monsieur Drolet souligne qu’il n’y a pas de documents sur lesquels est inscrit le caractère urgent d’une opération, leur expérience de policier ainsi que leur interprétation des circonstances leur indiquant l’urgence d’une situation donnée. Il mentionne à cet égard que la transcription des appels reçus par leur unité (O-2) ne comprend aucune mention d’urgence.
00 05 38 3 Contre-interrogé par le demandeur, l’agent Drolet affirme essentiellement avoir reçu un appel concernant un accident suivi d’un délit de fuite avant d’intercepter le demandeur qui se trouvait dans leur secteur. DÉCISION : La preuve non contredite établit que l’organisme ne détient aucun document qui indique qu’il y ait eu une demande d’intervention d’urgence dans le contexte visé par la demande d’accès. POUR CE MOTIF, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 février 2001.
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