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00 05 87 CLÉMENT, Éric ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé l’« organisme » Le 9 février 2000, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir copie de certains documents dont le curriculum vitae de cinq officiers quil nomme. Lorganisme lui fait parvenir certains documents mais lui refuse la communication des curriculum vitae, invoquant les articles 53, 54 et 56 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Insatisfait de cette décision, le demandeur formule une demande à la Commission de réviser cette décision pour ce qui est de laccessibilité aux renseignements suivants : lâge et la formation académique des cinq nouveaux officiers. Une audience se tient le 23 janvier 2001, aux bureaux de la Commission sis à Montréal. LAUDIENCE Dentrée de jeu, le demandeur déclare que le litige est réduit à la formation académique de chacun des officiers quil a identifiés dans sa demande daccès. Le procureur de lorganisme avec laccord du demandeur, dépose en liasse, sous la cote O-1, les documents remis au demandeur à la suite de sa demande daccès. Le demandeur reconnaît avoir reçu ces documents. Le demandeur dépose une série darticles de journaux sous, les cotes D-1, D-3 et D-4 et, sous la cote D-2, un extrait dun document publié par la Sûreté du Québec 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 05 87 -2-en septembre 1999 intitulé Plan de renouvellement 1999-2002, Probité et excellence, chapitre D : Ressources humaines. Le procureur de lorganisme plaide, citant une abondante jurisprudence à lappui, que la formation académique dun employé dun organisme est un renseignement nominatif 2 aux termes de la Loi. Le demandeur admet quil peut être inopportun de révéler la formation académique dun employé dun organisme public, mais que dans les circonstances, étant donné les objectifs que sest donnée la Sûreté du Québec à la suite du Rapport de la Commission Poitras, i.e. hausser les exigences et les compétences pour occuper un emploi dans les diverses fonctions du domaine des enquêtes criminelles (D-2), le public a droit de savoir si les efforts pour atteindre ces objectifs sont suffisant en comparant la formation exigée pour les nouveaux candidats par rapport à celle exigée autrefois, au sein de ce corps de police. DÉCISION Les dispositions pertinentes de la Loi sont, en lespèce, les articles 53, 54. 56 et 59 al. 1 er : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une 2 Citoyens de Deux-Montagnes c. Ville de Deux-Montagnes, (1986) CAI 5, 6 ; Action travail des femmes c. Ministère de lEnvironnement, (1988) CAI 167, 169, 170 ; Mougeot c. Canton de Lochaber-Partie-Ouest, (1991) CAI 116, 118 ; Sergi c. Ville Mont-Royal, (1997) CAI 198, 199 ; Tessier, Jacques c. Municipalité dEntrelacs, CAI 99 08 23 Montréal le 17 mars 2000, commissaire E.R. Iuticone, A.I.E. 2000-AC-40, page 3/6 ; Lowe c. Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, (1989) CAI 278, 279, 280 ; D. c. Ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du revenu, (1989) CAI 281 ; Pinsonnault c. Ville de Trois-Rivières, (1992) CAI 79 ; Geoffroy c. Commission scolaire de lindustrie, 919890 CAI 133 ; Gagnon et al. c. Ministère de la Santé et des Services sociaux, (1991) CAI 135.
00 05 87 -3-ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] La jurisprudence citée par le procureur de lorganisme ainsi que celle, unanime et non-citée parce que par trop abondante, de la Commission et des tribunaux supérieurs me convainquent que la formation académique des cinq individus identifiés par le demandeur constitue un renseignement nominatif au sens des articles 53, 54 et 56 et lorganisme ne peut absolument pas le divulguer sans leur consentement, tel que le stipule larticle 59 alinéa premier. Le fait quun organisme adopte de nouvelles normes dans sa gestion des ressources humaines ne peut avoir pour effet de lobliger, par souci de transparence, à révéler des renseignements nominatifs sur ses employés ou sur des candidats à un poste. Le droit à linformation du citoyen sarrête commence le droit à la vie privée des individus. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 14 février 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l'organisme : M e Jean-François Boulais
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