Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 07 34 X ci-après appelé «le demandeur» c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» Le 6 mars 2000, le demandeur sest adressé à lorganisme afin dobtenir copie du dossier médical de sa conjointe décédée en 1999. Dans sa demande, il a précisé que celle-ci avait joué un rôle de premier plan pour le développement de la musique et que lUniversité Laval entendait honorer sa mémoire en établissant une bourse ainsi que des prix dexcellence associés à son nom; il a ajouté quil était à écrire la biographie de sa conjointe et quil avait besoin de renseignements inscrits dans son dossier médical pour faire état de certains aspects de sa vie et de sa carrière. Il a joint à sa demande une preuve établissant sa qualité de conjoint et dhéritier unique. Lorganisme a refusé dacquiescer à cette demande daccès et a souligné le caractère confidentiel des dossiers médicaux. Le demandeur présente une demande de révision à la Commission. Il y expose les motifs pour lesquels la décision de lorganisme devrait être révisée; il spécifie notamment que sa conjointe a lutté contre la maladie, avec un courage et une force assez exceptionnels, à compter du début de la dernière décennie et quelle a néanmoins continué ses activités professionnelles jusquau bout. Le demandeur souligne quil lui faut disposer de renseignements précis sur cet aspect de lexistence de sa conjointe afin de pouvoir y référer
00 07 34 2 de façon exacte; il ajoute quil fera un usage extrêmement circonspect des renseignements en litige. Les parties sont entendues à Québec, le 28 septembre 2000. PREUVE : La responsable de laccès aux documents de lorganisme, madame Nicole Dion, témoigne sous serment. Elle mentionne que les qualités de conjoint et dhéritier du demandeur ont été vérifiées et ne sont pas en cause. Elle indique que le refus dacquiescer à la demande daccès sappuie sur les articles 19 et 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) qui se lisent comme suit : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d'un tel dossier à des fins d'étude, d'enseignement ou de recherche, avec l'autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d'un tel directeur, avec l'autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1). 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police
00 07 34 3 d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Elle souligne que ces dispositions établissent le caractère confidentiel des renseignements contenus dans un dossier dusager; elle signale également que les exceptions prévues à larticle 19 ne sappliquent pas au demandeur et que larticle 23 ne sapplique pas à lensemble des renseignements demandés par lui. Elle dit comprendre limportance accordée par le demandeur aux renseignements en litige; elle réitère cependant lobligation de confidentialité à laquelle sont tenus les établissements de santé ou de services sociaux en vertu des articles précités. Elle rappelle par ailleurs les exigences de larticle 88.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. Le demandeur témoigne sous serment.
00 07 34 4 Il affirme avoir été professeur de journalisme durant 30 ans et avoir formulé sa demande daccès en sa qualité de journaliste, dans le but décrire une biographie de sa conjointe qui soit la plus précise possible et qui complète un fonds darchives qui serait mis à la disposition des chercheurs universitaires. Il énumère les faits saillants de la carrière de sa conjointe et il souligne limportance de son talent, de son rôle et de la reconnaissance qui lui a été et qui lui est encore attribuée. Le demandeur souligne que sa conjointe a entrepris sa lutte contre le cancer vers 1990, quil na lui-même à peu près rien noté, tant sur la progression de la maladie que sur les traitements reçus. Il explique que sa conjointe na cependant pas cessé ses activités professionnelles au cours de ses dernières années malgré les difficultés que lui causait son état. Il réitère que des renseignements médicaux précis lui permettront de mieux décrire la lutte que menait sa conjointe contre la maladie tout en maintenant le rythme de ses prestations musicales. Il entend témoigner de lattachement à la musique et du courage exceptionnel de sa conjointe à partir de renseignements précis qui peuvent lui rendre justice. Il indique ne pas connaître, avec certitude, la cause du décès de sa conjointe. Sa demande daccès, signale-t-il, a été formulée afin de réaliser un devoir de mémoire en toute justice pour sa conjointe et pour le public qui a soutenu sa carrière pendant les années au cours desquelles elle luttait contre le cancer. À son avis, la collectivité a le droit dobtenir des renseignements non seulement précis sur celle quelle a encouragée, mais aussi exacts. À son avis également, le législateur québécois attribue peu de considération à lhistoire en accordant plus dimportance à lindividu quà la collectivité qui, déjà, a une mémoire très courte de lhistoire.
00 07 34 5 Il réitère ne pas formuler sa demande daccès à titre dhéritier, mais bien à titre de professionnel. À son avis, le 2 ième alinéa de larticle 19 précité sapplique à lui parce quil prévoit quun professionnel peut prendre connaissance du dossier dun usager à des fins détude, denseignement ou de recherche. Il souligne que larticle 88.1 de la Loi sur laccès ne sapplique pas à lui puisque sa demande est formulée à titre de professionnel. Il souligne aussi que sa qualité de conjoint lui confère le droit de recevoir, en vertu de larticle 23 précité, communication des renseignements relatifs à la cause du décès de sa conjointe, celle-ci nayant pas consigné à son dossier un refus daccorder ce droit daccès. À son avis, les renseignements relatifs à la cause du décès de sa conjointe ne se limitent pas à quelques renseignements non détaillés. Il soumet quil est impossible de concilier le droit au respect de la réputation dune personne décédée et la confidentialité des renseignements qui permettent de connaître les circonstances précises de sa maladie et de son décès; à son avis, la confidentialité de ces renseignements donne prise à la rumeur et à latteinte à la réputation. Il soumet également que le droit du public à linformation, garanti par les Chartes, prévaut sur la confidentialité des renseignements concernant une personne qui, entre autre, a fait publiquement carrière. Il spécifie enfin ne pas demander un accès illimité ou frivole au dossier de sa conjointe, mais bien demander accès à des renseignements précis à même lesquels il pourra informer le public. Il demande à la Commission dencadrer la consultation du dossier en litige.
00 07 34 6 La responsable de lorganisme réitère que sa décision est fondée sur des dispositions législatives qui limitent laccès et qui protègent la confidentialité des renseignements personnels constituant le dossier dun usager. Le demandeur juge inconcevable de ne pouvoir consulter le dossier dusager de sa conjointe. Madame Martine Côté, archiviste médicale à lemploi de lorganisme, rappelle que la Commission a déjà reconnu que le législateur québécois avait jugé bon détendre au-delà de la vie dune personne le droit à la protection des renseignements personnels la concernant, cette protection devant prévaloir malgré le caractère fort sympathique, sur le plan humain, de demandes daccès 1 analogues à celle du demandeur. Elle précise que le droit daccès aux renseignements personnels est limité en vertu de la loi lorsque la demande est formulée par une personne autre que celle qui est concernée 2 . À son avis, il serait par ailleurs inquiétant quun droit daccès soit conféré au dossier dusager de toute personne ayant eu une vie publique; elle précise ne pas faire de lien entre lexcellence dune carrière et le contenu dun dossier médical. La responsable signale enfin que le législateur a prévu le principe voulant que ce soit lusager qui autorise laccès à son propre dossier; elle rappelle, corollairement, quil est des renseignements médicaux que certains usagers ne souhaitent aucunement communiquer. DÉCISION : La demande vise laccès au dossier médical dune personne décédée. Les règles régissant cette demande sont prévues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 1 Gauthier c. Ville de Montréal (1992) C.A.I. 271. 2 Fédération de protection de lenvironnement du Canton dOrford c. Municipalité du Canton dOrford (1992) C.A.I. 308.
00 07 34 7 précitée; ces règles relatives à la confidentialité du dossier de lusager et aux exceptions afférentes sappliquent malgré la Loi sur l'accès : 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit le caractère confidentiel du dossier de lusager. Ainsi, nul ne peut y avoir accès si ce nest : avec lautorisation de lusager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom; sur lordre dun tribunal ou dun coroner dans lexercice de ses fonctions; dans les cas la loi précitée prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise dun établissement; un professionnel, à des fins détude, de recherche ou denseignement, avec lautorisation du directeur des services professionnels, ou à défaut dun tel directeur, avec lautorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à larticle 125 de la Loi sur laccès . La preuve ne démontre aucun fait permettant à la Commission de conclure que lune de ces exceptions sapplique. La Commission souligne que le demandeur, dont les qualités professionnelles ne sont pas mises en doute, nest cependant pas un professionnel de la santé ou des services sociaux au sens de larticle 19 précité. La Commission se doit de reconnaître, malgré lémotion et la conviction avec lesquelles le demandeur a témoigné et malgré toute la sympathie que suscite sa demande, que ses droits daccès sont, vu la preuve, déterminés par le 2 ième alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux mentionné plus haut; en sa qualité de conjoint, le
00 07 34 8 demandeur a droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause du décès de sa conjointe décédée, tel que ces renseignements sont inscrits au dossier. Dans les circonstances, et vu larticle 28 précité, la Commission na pas le pouvoir de déterminer des conditions régissant la consultation du dossier en litige par le demandeur. La décision de la responsable est conforme à la loi; elle nest conséquemment pas révisée. POUR CES MOTIFS, la Commission rejette la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 25 février 2001.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.