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00 10 52 RRSSS MONTRÉAL-CENTRE Requérante c. PIERRE SENÉCAL Intimé L'OBJET DU LITIGE L'intimé a réclamé de la requérante les rapports annuels transmis par les organismes communautaires qu'elle subventionne. La requérante présente à la Commission, dans les délais prévus à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi ») une requête pour ne pas tenir compte de cette demande en vertu de l'article 126 de la loi : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. La requérante invoque au soutien de son refus que la demande d'accès aux rapports d'activités et aux états financiers concerne 600 organismes communautaires et représente, pour la dernière année financière, environ 8 000 pages de documents. Elle
00 10 52 - 2 -signale également, pour ce qui est des états financiers, qu'elle devra s'adresser aux 600 organismes conformément à l'article 25 de la loi : 25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas le renseignement a été fourni en application d'une loi qui exige que le renseignement soit accessible au requérant et dans les cas le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. Le 9 janvier 2000, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE Bien que dûment convoqué, l'intimé ne se présente pas lors de l'audience prévue le 9 janvier 2001 à Montréal. D'ailleurs, les démarches entreprises par la Commission pour communiquer avec l'intimé sont demeurées infructueuses. M me Louise Bazin, répondante à l'accès et chef du Service documentaire, certifie que la demande de l'intimé vise les rapports et états financiers déposés par 600 organismes communautaires et que cette demande représente, pour une seule année financière, l'étude dans sept à neuf unités administratives de 8 000 documents. Elle signale avoir vainement tenté de rejoindre l'intimé, dès la réception de la demande, pour savoir si celle-ci concerne une ou plusieurs années financières, mais l'intimé ne lui a pas retourné son appel. LA DÉCISION Le peu d'intérêt manifesté par l'intimé dans le cadre de sa demande et la preuve justifient la Commission d'accorder à la requérante le droit de ne pas tenir compte de la demande.
00 10 52 - 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : AUTORISE la requérante à ne pas tenir compte de la demande d'accès de l'intimé du 19 mai 2000. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 20 février 2001 Pour la requérante : M e Gérard Larivière 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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