00 12 68 LAVOIE, André ci-après appelé le « demandeur » c. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelée « l’organisme » Le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie de la réglementation en vertu de laquelle son emploi d’adjudicateur au conseil d’arbitrage a été assujetti à la Loi sur la fonction publique 1 ainsi que les dates d’entrée en vigueur et, le cas échéant, d’abrogation de telle réglementation. Le responsable de l’accès lui répond qu’il ne peut accéder à sa demande au motif que celle-ci constitue une demande d’information juridique qui ne relève pas de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision et une audience à ce sujet se tient aux bureaux du siège de la Commission sis en la ville de Québec, le 16 février 2001. L’AUDIENCE Tous les délais du processus d’accès ont été respectés. Le procureur de l’organisme appelle, pour témoigner, monsieur Serge Hébert, le responsable de l’accès de l’organisme. Ce dernier est bien au fait des dossiers d’appel du demandeur devant l’organisme et, à titre de mise en contexte, dépose, sous les cotes O-1 et O-2, deux décisions de l’organisme dont le demandeur a fait l’objet. Il s’agit, respectivement, de la décision rendue le 17 mai 1999 par monsieur 1 L.R.Q., c. F-3.1.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi ».
00 12 68 2 Michel Poirier dans le dossier numéro 1271263 (O-1) et de celle rendue le 7 octobre 1999 par monsieur Jean-Paul Roberge dans les dossiers 1271494, 1271500 et 1271513 (O-2). Le témoin déclare qu’il n’a pas trouvé, au sein de l’organisme, les documents demandés. Ces derniers ne sont pas détenus par l’organisme. Il ajoute que si l’organisme avait détenu ces documents, il les aurait communiqués au demandeur sans hésiter. DÉCISION La preuve démontre que l’organisme ne détient pas les documents demandés au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. En conséquence, l’organisme ne pouvait transmettre au demandeur la copie des documents demandés. De plus, je suis d’avis que, dans le contexte, la demande d’accès constitue davantage une demande d’information juridique qu’une demande d’accès à des documents au sens du même article 1. À cet égard, la décision du responsable de l’accès est bien fondée. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 19 février 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Procureure de l’organisme : M e Pierre Laurin
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