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00 12 68 LAVOIE, André ci-après appelé le « demandeur » c. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelée « lorganisme » Le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie de la réglementation en vertu de laquelle son emploi dadjudicateur au conseil darbitrage a été assujetti à la Loi sur la fonction publique 1 ainsi que les dates dentrée en vigueur et, le cas échéant, dabrogation de telle réglementation. Le responsable de laccès lui répond quil ne peut accéder à sa demande au motif que celle-ci constitue une demande dinformation juridique qui ne relève pas de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision et une audience à ce sujet se tient aux bureaux du siège de la Commission sis en la ville de Québec, le 16 février 2001. LAUDIENCE Tous les délais du processus daccès ont été respectés. Le procureur de lorganisme appelle, pour témoigner, monsieur Serge Hébert, le responsable de laccès de lorganisme. Ce dernier est bien au fait des dossiers dappel du demandeur devant lorganisme et, à titre de mise en contexte, dépose, sous les cotes O-1 et O-2, deux décisions de lorganisme dont le demandeur a fait lobjet. Il sagit, respectivement, de la décision rendue le 17 mai 1999 par monsieur 1 L.R.Q., c. F-3.1.1. 2 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi ».
00 12 68 2 Michel Poirier dans le dossier numéro 1271263 (O-1) et de celle rendue le 7 octobre 1999 par monsieur Jean-Paul Roberge dans les dossiers 1271494, 1271500 et 1271513 (O-2). Le témoin déclare quil na pas trouvé, au sein de lorganisme, les documents demandés. Ces derniers ne sont pas détenus par lorganisme. Il ajoute que si lorganisme avait détenu ces documents, il les aurait communiqués au demandeur sans hésiter. DÉCISION La preuve démontre que lorganisme ne détient pas les documents demandés au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. En conséquence, lorganisme ne pouvait transmettre au demandeur la copie des documents demandés. De plus, je suis davis que, dans le contexte, la demande daccès constitue davantage une demande dinformation juridique quune demande daccès à des documents au sens du même article 1. À cet égard, la décision du responsable de laccès est bien fondée. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 19 février 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Procureure de lorganisme : M e Pierre Laurin
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