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00 12 69 LAVOIE, André ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DU TRAVAIL ci-après appelé « lorganisme » Le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie de la réglementation en vertu de laquelle son emploi dadjudicateur au conseil darbitrage a été assujetti à la Loi sur la fonction publique 1 ainsi que les dates dentrée en vigueur et, le cas échéant, dabrogation de telle réglementation. Le responsable de laccès lui répond que ses recherches ne lui ont pas permis de retracer le document auquel il fait référence. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision et une audience à ce sujet se tient aux bureaux du siège de la Commission sis en la ville de Québec, le 16 février 2001. LAUDIENCE Le procureur de lorganisme appelle, pour témoigner, monsieur Yvan Alie, le responsable de laccès de lorganisme. Ce dernier confirme quil est le signataire dune déclaration solennelle signée le 23 janvier 2001. Il confirme la véracité de tous les faits qui y sont affirmés, en particulier que le document demandé nexiste pas et nest pas détenu par lorganisme. Le témoin dépose cette déclaration sous la cote O-1. En contre-interrogatoire, il admet que le troisième paragraphe de la réponse sous examen quil a signé le 28 juin 2000 nexprime pas exactement la réalité et, à la requête du demandeur, consent, si la Commission le permet, à faire la correction suivante en remplaçant le troisième paragraphe de cette lettre par le suivant : 1 L.R.Q., c. F-3.1.1.
00 12 69 2 En effet, ni la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-dœuvre (L.R.Q., c. F-5) ni aucun autre règlement, à ma connaissance, ne mentionne expressément que les membres du Conseil darbitrage sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique. Le procureur de lorganisme plaide, entre autres, que sans détention dun document, il ny a pas obligation de communication de ce document. DÉCISION La preuve démontre que lorganisme ne détient pas le document demandé au sens de larticle 1 de la Loi : la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. En conséquence, lorganisme ne pouvait transmettre au demandeur la copie du document demandé. De plus, je suis davis que, dans le contexte, la demande daccès constitue davantage une demande dinformation juridique quune demande daccès à des documents au sens du même article 1. La Commission prend acte de la modification apportée, durant laudience, à la réponse sous révision puisque telle modification ne change en rien lexercice de la présente révision. En effet, les éléments de cette décision qui sont sous révision se trouvent exclusivement aux premier et deuxième paragraphes, ce qui a été dailleurs confirmé par le demandeur. La partie qui fait lobjet de lamendement ne se trouvait donc pas en litige devant la Commission et les parties peuvent la modifier comme bon leur semble. 2 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi ».
00 12 69 3 POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 21 février 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Procureur de lorganisme : M e Pierre Crevier
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