00 12 69 LAVOIE, André ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DU TRAVAIL ci-après appelé « l’organisme » Le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie de la réglementation en vertu de laquelle son emploi d’adjudicateur au conseil d’arbitrage a été assujetti à la Loi sur la fonction publique 1 ainsi que les dates d’entrée en vigueur et, le cas échéant, d’abrogation de telle réglementation. Le responsable de l’accès lui répond que ses recherches ne lui ont pas permis de retracer le document auquel il fait référence. Insatisfait de cette réponse, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision et une audience à ce sujet se tient aux bureaux du siège de la Commission sis en la ville de Québec, le 16 février 2001. L’AUDIENCE Le procureur de l’organisme appelle, pour témoigner, monsieur Yvan Alie, le responsable de l’accès de l’organisme. Ce dernier confirme qu’il est le signataire d’une déclaration solennelle signée le 23 janvier 2001. Il confirme la véracité de tous les faits qui y sont affirmés, en particulier que le document demandé n’existe pas et n’est pas détenu par l’organisme. Le témoin dépose cette déclaration sous la cote O-1. En contre-interrogatoire, il admet que le troisième paragraphe de la réponse sous examen qu’il a signé le 28 juin 2000 n’exprime pas exactement la réalité et, à la requête du demandeur, consent, si la Commission le permet, à faire la correction suivante en remplaçant le troisième paragraphe de cette lettre par le suivant : 1 L.R.Q., c. F-3.1.1.
00 12 69 2 En effet, ni la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. F-5) ni aucun autre règlement, à ma connaissance, ne mentionne expressément que les membres du Conseil d’arbitrage sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique. Le procureur de l’organisme plaide, entre autres, que sans détention d’un document, il n’y a pas obligation de communication de ce document. DÉCISION La preuve démontre que l’organisme ne détient pas le document demandé au sens de l’article 1 de la Loi : la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 . 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. En conséquence, l’organisme ne pouvait transmettre au demandeur la copie du document demandé. De plus, je suis d’avis que, dans le contexte, la demande d’accès constitue davantage une demande d’information juridique qu’une demande d’accès à des documents au sens du même article 1. La Commission prend acte de la modification apportée, durant l’audience, à la réponse sous révision puisque telle modification ne change en rien l’exercice de la présente révision. En effet, les éléments de cette décision qui sont sous révision se trouvent exclusivement aux premier et deuxième paragraphes, ce qui a été d’ailleurs confirmé par le demandeur. La partie qui fait l’objet de l’amendement ne se trouvait donc pas en litige devant la Commission et les parties peuvent la modifier comme bon leur semble. 2 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi ».
00 12 69 3 POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 21 février 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Procureur de l’organisme : M e Pierre Crevier
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