00 18 51 SAWYER, Stephen ci-après appelé le « demandeur » c. HYDRO-QUÉBEC ci-après appelée l’ « organisme » Le 13 septembre 2000, muni d’une procuration de sa mère, abonnée de l’organisme à l’adresse indiquée, le demandeur écrit à ce dernier pour obtenir ce qui suit : Les documents permettant de me relier à des services publics depuis 1987 au 13 septembre 2000 concernant l’appartement 7 au […] à Saint-Hyacinthe […] (sic) Cette demande est reçue au bureau du responsable de l’accès le 4 octobre et, le 24 octobre suivant, la responsable ministérielle, madame Stella Leney, formule la réponse suivante : En réponse à cette demande, nous vous faisons parvenir une copie du dossier de madame Sawyer pour le compte no […]. Ce document confirme que madame Sawyer est une cliente d’Hydro-Québec depuis le 1 er juillet 1987 et qu’elle l’était encore en date du 13 septembre 2000. Le 29 octobre 2000, le demandeur s’adresse à la Commission afin qu’elle révise cette décision. Il prétend que le relevé de compte qu’il a reçu de l’organisme n’indique pas clairement où il est relié à des organismes publics. Le demandeur prétend qu’il est l’objet, à son insu, d’une surveillance électronique par certains organismes publics en contravention aux dispositions du Code criminel, lequel, selon le demandeur, a prépondérance sur les chartes des droits et libertés. Le 14 décembre 2000, l’organisme fait parvenir à la Commission une déclaration de la responsable de l’accès, madame Stella Leney, datée du même jour, par laquelle cette dernière affirme que : 1. Hydro-Québec a répondu à la demande d’accès de monsieur Steven Sawyer en date du 24 octobre 2000 ; 2. Hydro-Québec ne détient aucun autre document permettant de répondre à cette demande d’accès. Le 4 janvier 2001, après avoir pris connaissance du dossier tel que constitué, la soussignée produisait copie de cette déclaration au demandeur et lui demandait de
00 18 51 2 faire valoir par écrit, avant le 20 janvier suivant, les raisons qui, selon lui, justifieraient de maintenir l’intervention de la Commission. Les commentaires du demandeur, reçus le 19 janvier 2001, se lisent comme suit : […] selon Mme Stella Leney, elle ne possède aucun document permettant la surveillance électronique pour me relier a des organismes publics. Alors si elle ne possède pas de document, elle peut toujours signer un document a l’effet que je suis relié a des organismes publics. Comme vous le savez, ont ne peut faire de fausse représentation a une personne qui est devant la Justice. […] (sic) Je suis d’avis que ces commentaires n’apportent pas l’éclairage permettant à la soussignée d’apprécier le litige sous un angle nouveau. DÉCISION Il ne serait pas de l’intérêt de la bonne administration de la justice d’entendre plus longuement les parties à une audience formelle impliquant les coûts que l’on sait importants. Les pièces constitutives du dossier et leurs annexes ainsi que la déclaration de la responsable de l’accès me convainquent que le demandeur a reçu tous les documents qui sont pertinents à sa demande d’accès et dont l’organisme a la détention au sens de l’article 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 7 février 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l’accès ».
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