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00 18 51 SAWYER, Stephen ci-après appelé le « demandeur » c. HYDRO-QUÉBEC ci-après appelée l « organisme » Le 13 septembre 2000, muni dune procuration de sa mère, abonnée de lorganisme à ladresse indiquée, le demandeur écrit à ce dernier pour obtenir ce qui suit : Les documents permettant de me relier à des services publics depuis 1987 au 13 septembre 2000 concernant lappartement 7 au […] à Saint-Hyacinthe […] (sic) Cette demande est reçue au bureau du responsable de laccès le 4 octobre et, le 24 octobre suivant, la responsable ministérielle, madame Stella Leney, formule la réponse suivante : En réponse à cette demande, nous vous faisons parvenir une copie du dossier de madame Sawyer pour le compte no […]. Ce document confirme que madame Sawyer est une cliente dHydro-Québec depuis le 1 er juillet 1987 et quelle létait encore en date du 13 septembre 2000. Le 29 octobre 2000, le demandeur sadresse à la Commission afin quelle révise cette décision. Il prétend que le relevé de compte quil a reçu de lorganisme nindique pas clairement il est relié à des organismes publics. Le demandeur prétend quil est lobjet, à son insu, dune surveillance électronique par certains organismes publics en contravention aux dispositions du Code criminel, lequel, selon le demandeur, a prépondérance sur les chartes des droits et libertés. Le 14 décembre 2000, lorganisme fait parvenir à la Commission une déclaration de la responsable de laccès, madame Stella Leney, datée du même jour, par laquelle cette dernière affirme que : 1. Hydro-Québec a répondu à la demande daccès de monsieur Steven Sawyer en date du 24 octobre 2000 ; 2. Hydro-Québec ne détient aucun autre document permettant de répondre à cette demande daccès. Le 4 janvier 2001, après avoir pris connaissance du dossier tel que constitué, la soussignée produisait copie de cette déclaration au demandeur et lui demandait de
00 18 51 2 faire valoir par écrit, avant le 20 janvier suivant, les raisons qui, selon lui, justifieraient de maintenir lintervention de la Commission. Les commentaires du demandeur, reçus le 19 janvier 2001, se lisent comme suit : […] selon Mme Stella Leney, elle ne possède aucun document permettant la surveillance électronique pour me relier a des organismes publics. Alors si elle ne possède pas de document, elle peut toujours signer un document a leffet que je suis relié a des organismes publics. Comme vous le savez, ont ne peut faire de fausse représentation a une personne qui est devant la Justice. […] (sic) Je suis davis que ces commentaires napportent pas léclairage permettant à la soussignée dapprécier le litige sous un angle nouveau. DÉCISION Il ne serait pas de lintérêt de la bonne administration de la justice dentendre plus longuement les parties à une audience formelle impliquant les coûts que lon sait importants. Les pièces constitutives du dossier et leurs annexes ainsi que la déclaration de la responsable de laccès me convainquent que le demandeur a reçu tous les documents qui sont pertinents à sa demande daccès et dont lorganisme a la détention au sens de larticle 1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 7 février 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi » ou « la Loi sur laccès ».
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