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DOSSIER N O 97 03 59 BURCOMBE, John Demandeur c. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE Organisme public -et-PANNEAUX MDF LA BAIE INC. Tierce partie ____________________________________________________________________ DÉCISION ____________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE Le 4 décembre 1996, le demandeur s'adresse à la Direction régionale du Saguenay-Lac Saint-Jean de l'organisme pour obtenir une copie des documents suivants, concernant la « mise en place d'infrastructures dans le parc industriel de la Ville de La Baie et construction de l'usine de panneaux de fibres de la compagnie Uniboard-Sodexfor » : 1. l'avis de projet; 2. le guide de préparation de l'étude de répercussions; 3. l'étude de répercussions sur l'environnement; 4. la demande de certificat d'autorisation; 5. l'évaluation environnementale effectuée par le Ministère; 6. le(s) certificat(s) d'autorisation. Le 20 décembre 1996, M. Réjean Langlois, responsable de l'accès aux documents de la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de lorganisme répond qu'il ne pourra donner suite à la demande avant le 6 janvier 1997 et que certains documents demandés ayant été fournis par le promoteur sont visés par les articles 25 et 49 de la
97 03 59 - 2 -Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur laccès » ou « la loi »). Par conséquent, un délai supplémentaire de 35 jours est nécessaire pour répondre à la demande d'accès. Le 13 janvier 1997, M. Jacques Alain, répondant de l'accès aux documents de la Direction de l'évaluation environnementale des projets en milieu terrestre de l'organisme ne confirme la réception de la demande d'accès du 4 décembre 1996 que le 8 janvier 1997. Cette réponse est essentiellement la même que la précédente concernant les points 1, 3, 4 et 6 de la demande d'accès, et il lui fait parvenir les documents des points 2 et 5, soit le guide pour l'étude de répercussions du 26 juin 1995 et le rapport d'analyse du ministère de l'Environnement et de la Faune du 13 novembre 1995. Le 29 janvier 1997, M. Hervé Bolduc, responsable ministériel de l'accès à l'information du Bureau de la sous-ministre de l'organisme répond quà la suite dobservations de l'entreprise, il semble que les points 1 et 3 de la demande d'accès répondent aux exigences des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. En ce qui concerne la demande de certificat d'autorisation du point 4, elle est constituée essentiellement de l'avis de projet du point 1. Enfin, il fait parvenir au demandeur les deux certificats d'autorisation correspondant au point 6 de la demande. Le 24 janvier 1997, Panneaux MDF La Baie inc. (ci-après appelée « lentreprise ») répond à M. Alain en précisant quels documents elle consent à remettre et à ne pas remettre en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. De plus, elle demande des précisions concernant le point 3 de la demande d'accès. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
97 03 59 - 3 -Le 11 mars 1997, le demandeur s'adresse à la Commission et l'informe avoir reçu une série de documents, dont une partie de l'étude de répercussions, et que, le 20 février 1997, l'entreprise l'a avisé qu'elle pourrait revoir sa position sur la confidentialité du reste de l'étude de répercussions. Par conséquent, le demandeur requiert l'intervention de la Commission pour réviser la décision. Le 5 mai 1998, une audience a lieu à Montréal. Deux dossiers avaient été fixés pour être entendus à la même date. Seul le dossier n o 98 03 20 a été entendu à cette date et une décision a été rendue. Le présent dossier avait été fixé pour être entendu à une date ultérieure. Le 3 juin 1999, le procureur de l'entreprise, dans ce dossier de la Commission, dépose une RENONCIATION ET CONSENTEMENT, dans laquelle il est spécifié que le tiers : « n'entend pas intervenir lors de l'audience de cette affaire, accepte qu'une décision soit rendue par ladite commission en son absence et consent à ce que l'organisme remette au demandeur les documents visés par la demande de révision susdite, à l'exception toutefois des documents relatifs à l usine de Medite » déjà indiqués à l'organisme comme étant des documents confidentiels. » Le 7 juin 1999, une audience a eu lieu à Montréal et est continuée le 28 septembre 1999. PREUVE D'entrée de jeu, le demandeur confirme que l'étude de répercussions est le seul point en litige.
97 03 59 - 4 La procureure de l'entreprise, considérant la RENONCIATION ET CONSENTEMENT déjà produite au dossier, précise que tous les documents relativement à la demande d'accès seront remis au demandeur, sauf ceux concernant l'usine Médite. Les documents contestés dans l'étude de répercussion sont les suivants : - À la page 2.4, la section intitulée « Enjeux environnementaux »; - Les pages 5.19 à 5.22 inclusivement; - À la page 7.2 et 7.3, une partie de la section 7.2.2.1 intitulée « Substances retenues pour leurs effets chroniques »; - L'annexe 3 intitulée « Données d'émission de COVs provenant de l'usine « 173 ». Ce sont les seuls documents en litige. Tout le reste des documents concernant la demande d'accès a été remis au demandeur. La procureure de l'entreprise fait témoigner M. André Verville, directeur en technologie pour Uniboard Sodexfov. Cette dernière détient 50,1% des actions de lentreprise. Il a travaillé à la construction de l'entreprise à la Ville de la Baie en 1994-1995. Il témoigne qu'un consultant a fait l'étude de répercussions pour le bénéfice de l'entreprise. L'usine Médite, un compétiteur, avait des équipements similaires à ceux que l'entreprise voulait installer. Il y a seulement trois fournisseurs mondialement qui fabriquent les presses pour le genre de produit que l'entreprise veut produire. Le consultant a utilisé les données de l'usine Médite pour prouver à l'entreprise le bon fonctionnement de l'équipement. Le consultant a demandé à l'entreprise de traiter cette information confidentielle. Alors, continue le témoin, seuls le fournisseur, le consultant (celui qui a fait l'étude de répercussion), le responsable de l'organisme et lui-même possédaient les données de procédure de la machinerie de l'usine Medite utilisées avec la presse.
97 03 59 - 5 -Les documents demandés, que l'entreprise refuse de remettre, sont d'ordres technique, scientifique et industriel et procureraient un avantage appréciable à une autre personne, conformément aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. La procureure de l'entreprise fait entendre M. Michel Thérien, ingénieur chargé de projet à la Direction de l'évaluation environnementale des projets industriels et en milieu hydrique. Il a été lune des personnes impliquées dans l'implantation de l'entreprise à la Baie. Le consultant et M. Verville ont produit le document à l'organisme et lors de la remise de l'étude, M. Thérien a été avisé qu'il y avait 10 à 11 pages de renseignements confidentiels provenant de l'usine de Médite. Toutes les personnes ayant travaillé sur le document ont été avisées, verbalement, de traiter le dossier confidentiellement. Suite à ces témoignages, l'audience a continué ex parte pour examiner les documents produits sous le sceau de la confidentialité. Lorsque lexamen fut terminé et au retour du demandeur, le soussigné a sommairement rendu compte de la teneur des propos tenus en son absence. DÉCISION
97 03 59 - 6 -Après avoir entendu la preuve ex parte et avoir examiné les documents déposés sous le sceau de la confidentialité, la Commission en dispose comme suit : LA PAGE 2.4 : SECTION INTITULÉE « ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX » Cette section, plus particulièrement le paragraphe 2, décrit de façon sommaire le système qui sera utilisé pour capter les gaz à la sortie de la presse. Dans une usine de panneau MDF (medium density fiberboard) en Irlande, la réduction d'émissions de gaz dans l'atmosphère a été documentée depuis quelques années et il est spécifié que ces systèmes fonctionnent avec succès. Le mode de fonctionnement de la gestion des gaz à la sortie de la presse, c'est-à-dire, les émissions atmosphériques et le procédé technique sont des informations qui ne sont pas divulguées aux compétiteurs. Toute cette information a permis à l'entreprise d'obtenir les certificats d'autorisation sans être obligée d'ajouter d'autres équipements pour rencontrer les normes environnementales imposées par l'organisme. La Commission est d'opinion qu'il s'agit d'un renseignement technique de l'entreprise et la divulgation de ces renseignements donnerait un avantage financier et commercial à un compétiteur. Par conséquent, ce deuxième paragraphe est inaccessible. L'entreprise consent à remettre au demandeur les paragraphes 1, 3 et 5 de cette section. LA PAGE 5.19 Cette page réfère à l'analyse qui a été faite pour modéliser les émissions de gaz dans l'atmosphère. Il s'agit d'un modèle mathématique en fonction des équipements qui détermine la concentration des volumes d'air qui seront envoyés dans l'atmosphère. Ces informations donnent une description du procédé des équipements, de la capacité de l'usine et de ses concentrations dans l'environnement. Il s'agit de renseignements techniques, scientifiques et industriels, qui sont traités de façon
97 03 59 - 7 -confidentielle. Il y a seulement quatre personnes qui ont accès à ces documents, soit le directeur des procédés, le directeur général de l'usine et deux personnes chez Uniboard Sodexfov. De plus, la divulgation de ces données à une personne lui donnerait l'avantage de connaître les coûts de production, la capacité de production et la productivité. Donc, la divulgation de ces renseignements permettra à cette personne de savoir quel résultat il pourra obtenir. L'avantage que la connaissance de ces renseignements donnerait à cette personne est financier et commercial. Donc, toute cette page est inaccessible en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. LA PAGE 5.20 Sur cette page, il y a un tableau qui contient des informations techniques sur la façon de gérer les émissions de gaz dans l'atmosphère. La page 5.19 décrit techniquement ces informations. Avec ce tableau, un compétiteur pourrait connaître le coût de production, ce qui affecterait sérieusement la compétitivité de l'entreprise, car le compétiteur n'aurait pas à investir quoi que ce soit pour pouvoir obtenir les certificats et les mêmes résultats, à un coût bien moindre que l'entreprise. Donc, cette page est inaccessible conformément aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. LES PAGES 5.21 ET 5.22 Ces pages décrivent, de façon technique, comment l'entreprise a utilisé les chiffres dans le tableau pour modéliser l'usine à La Baie au niveau des émissions de formaldéhyde et les émissions de COVs.
97 03 59 - 8 La divulgation concernant les émissions permettra de connaître les coûts de fabrication du produit, ce qui permettra au compétiteur de connaître les faiblesses de l'entreprise et procurera un avantage commercial à ce compétiteur. Donc, ces pages sont inaccessibles pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus. LA PAGE 7.2, PARAGRAPHE 7.2.2.2.1 INTITULÉ « SUBSTANCES RETENUES POUR LEURS EFFETS CHRONIQUES » Le deuxième paragraphe est inaccessible. Les cinq premières lignes du troisième paragraphe ainsi que les trois premiers mots de la sixième ligne sont inaccessibles. La huitième ligne, après les mots « ... domaine des produits du bois » est inaccessible ainsi que la neuvième et dixième lignes jusqu'aux mots commençant par « Elle a été retenue dans le cadre de... ». Les six premiers mots de la troisième ligne du bas de la page, avant les mots « ... Pour treize de ces substances », ainsi que la quatrième ligne du bas de la page sont inaccessibles. Seul les renseignements techniques des Usines 173 et Médite ont été masqués pour les mêmes raisons que mentionné ci-dessus. Le reste de cette page est accessible. Seuls les renseignements techniques de cette page ont été déclarés inaccessibles. LA PAGE 7.3
97 03 59 - 9 -Cette page est accessible en entier. L'ANNEXE 3 Il s'agit d'une liste de polluants ainsi que les données d'émissions de COVs dans l'atmosphère. Ces données font partie des renseignements techniques utilisés par l'entreprise dans son modèle utilisé pour présenter à l'organisme et ainsi obtenir les certificats nécessaires à la construction de l'usine. Donc, ces renseignements sont inaccessibles. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; CONSTATE que le demandeur a reçu une copie de tous les documents demandés, sauf ceux qui font l'objet de cette décision; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur les documents qui lui sont accessibles, tel quil a été déterminé ci-dessus. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 22 février 2001 M e Jean-François Boulais Procureur de lorganisme
97 03 59 - 10 M e Paule Hamelin Procureure de la tierce partie
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