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99 00 20 SIMARD, Guy ci-après appelé «le demandeur» c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé «l'organisme» Le 11 novembre 1998, le demandeur sadresse à lorganisme afin davoir accès à des documents quil répartit en 13 catégories. Le 7 janvier 1999, il requiert la révision du refus de lorganisme de donner suite à sa demande dans les délais prescrits par la Loi sur laccès. Les parties sont entendues le 25 septembre 2000, à Montréal, laudition ayant été remise à 2 reprises, à la requête de lorganisme et du demandeur, alternativement. PREUVE : La procureure du demandeur mentionne que la demande relative aux documents visés par la 12 ième catégorie est retirée. Le procureur de lorganisme indique ce qui suit concernant les autres documents visés par la demande daccès : les documents détenus et visés par les catégories 1 et 4 ont été transmis, exception faite de ceux comprenant des renseignements dont la communication est refusée en
99 00 20 2 vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès et du 2 ième alinéa de larticle 14 de la même loi; le document visé par la 2 ième catégorie est inexistant; un procès-verbal de la décision du comité des plaintes a cependant été remis au demandeur; les documents visés par les catégories 3, 5, 6, 8, 9 et 10 sont inexistants; le document visé par la 7 ième catégorie est inexistant; un document afférent a cependant été remis au demandeur; les documents visés par la 11 ième catégorie ont été remis au demandeur, exception faite dun document entier et de renseignements inscrits sur 3 autres documents auxquels laccès a été refusé en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès et du 2 ième alinéa de larticle 14 de cette loi; les documents visés par la 13 ième catégorie et détenus ont été remis et ne sont plus en litige; ils étaient essentiellement refusés en vertu de larticle 40 de la Loi sur laccès qui ne sy applique plus. Il précise que les documents qui demeurent en litige sont substantiellement constitués de déclarations faites par des tiers qui ont été rencontrés par lenquêteur Lucien Bourque en raison dune plainte formulée par le demandeur. Il fait entendre M e Monique Gauthier, responsable de laccès aux documents de lorganisme, qui témoigne à ce titre, sous serment, à huis clos et ex parte, concernant le contenu des documents qui demeurent entièrement ou partiellement en litige et qui me sont remis. Celle-ci indique à la Commission que les renseignements litigieux, quelle a identifiés au besoin, sont les suivants : noms des tiers rencontrés par lenquêteur Bourque, inscrits en page 1 du rapport; déclarations des tiers faites à lenquêteur Bourque, présentées sous forme manuscrite (annexes F, G, H, I et J) et dactylographiée (pages 10 à 22 );
99 00 20 3 renseignements personnels concernant des tiers, extraits des pages 24, 27 et 28 (liste des annexes); renseignements personnels concernant des tiers, extraits du topo des démarches effectuées par lenquêteur Bourque (3 pages); déclaration complémentaire dun tiers (annexe K, dactylographiée, 3 pages); demande de renseignements personnels concernant la plainte formulée par le demandeur ( annexe O, dactylographiée, 1 page); réponse à la demande de renseignements personnels précitée (annexe P, dactylographiée, 2 pages); certains renseignements personnels, extraits de la synthèse du dossier communiquée au demandeur et préparée à partir des renseignements personnels colligés au cours de lenquête; renseignements personnels (document dactylographié, 4 pages). Le procureur de lorganisme dépose un exemplaire du «Règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la Sûreté du Québec» (O-1), pris en vertu de la Loi de Police (L.R.Q., c. P-13), qui comprend des dispositions relatives à la procédure de traitement des plaintes. Il attire lattention de la Commission sur les articles 38 et 40 de ce règlement. La procureure du demandeur ne présente aucune preuve. ARGUMENTATION : Le procureur de lorganisme soumet que son client a donné au demandeur copie de tout renseignement auquel il avait droit.
99 00 20 4 Il soumet également que les déclarations provenant de tiers et qui les identifient, ne peuvent, en vertu des articles 53 et suivants de la Loi sur laccès, être communiqués; il ajoute que ces déclarations nominatives forment la substance des documents en litige de sorte que les renseignements qui restent peuvent ne pas être communiqués en vertu du 2 ième alinéa de larticle 14 de la même loi. La procureure du demandeur soumet quaucune décision ne soutient le principe voulant quun document doive être examiné comme formant un tout indissociable et que larticle 14 vise à favoriser un accès maximal aux documents 1 . DÉCISION : Jai pris connaissance des documents qui sont constitués de renseignements en litige ou qui en comprennent. Après analyse de ces renseignements et de la preuve qui a été faite, je suis d'avis que la demande de révision nest pas fondée. Les renseignements qui nont pas été communiqués au demandeur concernent essentiellement des personnes physiques et ils permettent de les identifier; il sagit de renseignements nominatifs au sens de larticle 54 de la Loi sur laccès : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. La Loi sur laccès prévoit que les renseignements nominatifs sont confidentiels et quils ne peuvent être communiqués : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 1 Procureur général du Québec c. Pierre-Julien Bernier (1991) C.A.I. 378 à 384.
99 00 20 5 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. Je souligne particulièrement que la preuve démontre que les exceptions à la confidentialité, prévues aux articles 53 et 59 susmentionnés, ne sappliquent pas à la présente demande.
99 00 20 6 Je souligne également que la restriction à laccès prévue à larticle 88 de la Loi sur laccès sapplique à certains des renseignements en litige : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. Je considère enfin que les 2 alinéas de larticle 14 de la Loi sur laccès ont été correctement appliqués par la responsable; je constate, en ce qui concerne lapplication du 2 ième alinéa, quaucun des quelques éléments restants sur certains documents ne comporte de substance qui puisse renseigner le demandeur, d lutilisation adéquate, par lorganisme, de son pouvoir discrétionnaire de ne pas en donner communication au demandeur : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. POUR CES MOTIFS, et en ce qui concerne les documents qui demeuraient en litige, la demande de révision est rejetée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 16 février 2001. Procureure du demandeur : M e Nathalie Massicotte Procureur de lorganisme :
99 00 20 7 M e Richard Dubois
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