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DOSSIER : 99 13 82 MINGUY, Michel ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE ci-après appelé l’« organisme » et ADMINISTRATION G.G.S. LTÉE ci-après appelée le « tiers » ____________________________________________________________________ DÉCISION ____________________________________________________________________ Le 14 juin 1999, le demandeur, par l'intermédiaire de son procureur, s'adresse à l'organisme, sous la rubrique « Ruisseau Deslauriers à Saint-Basile-Le-Grand » afin d'obtenir copie 1° des plans et devis, de la demande d'autorisation et des documents accompagnant la demande d'autorisation des travaux sur les rues Du Moulin et Lombardie, et 2° de la demande d'autorisation, de l'autorisation des travaux sur la rue Richard et des documents accompagnant le tout. L'organisme accède en partie à la demande d'accès. Il refuse cependant de communiquer copie des documents accompagnant la demande d'autorisation des travaux sur les rues Du Moulin et Lombardie parce qu'ils contiendraient des renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 qui auraient été fournis par le tiers. Pour ce qui est des documents concernant les travaux de la rue Richard, l'organisme les déclare visés par l'article 48 de la Loi et réfère le demandeur au responsable de l'accès de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
99 13 82 -2-Le demandeur s'adresse à la Commission afin qu'elle révise ces décisions du responsable de l'accès de l'organisme. Une audience se tient à Montréal, le 18 décembre 2000. LAUDIENCE LA PREUVE Le procureur de l'organisme appelle, pour témoigner, madame Francine Bissonnette, répondante de l'accès aux documents de l'organisme pour sa Direction régionale de la Montérégie. Madame Bissonnette a traité la demande d'accès en cause en deux volets. Elle a tout d'abord regroupé et examiné les documents fournis par le tiers et a jugé que les articles 23 et 24 seraient applicables aux renseignements qui s'y trouvent. Elle a cueilli les commentaires du tiers et, se basant sur les mêmes dispositions de la Loi, a formulé un refus définitif de communiquer ces documents. Elle remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, les documents fournis par le tiers. Il s'agit des documents suivants, qui, tous, concernent les travaux de réfection d'égouts et d'aqueduc pour les rues du Moulin et de Lombardie : 1. Correspondance entre Infrastructures Teknika inc. et l'organisme a) 95-04-20 (9 pages, incluant un rapport, et un plan du réseau proposé); b) 95-05-16 (9 pages, incluant un rapport, et un plan du réseau proposé); c) 95-12-04 (1 page); et d) 98-08-25 (1 page); 2. Rapport présenté à l'organisme concernant la réfection d'égouts et d'aqueduc préparé par Le groupe Teknika le 2 novembre 1995 - Dossier AGGS-001 (52 pages); 3. Plan préparé par Infractuctures Teknika inc. pour Administration GGS ltée - Parc de maisons modulaires - concernant une révision pour soumission pour les réseaux d'égouts et d'aqueduc proposé le 11 août 1998 et transmis à l'organisme le 25 août 1998; 4. Correspondance du 95-09-03 de M e Jean Larivière à l'organisme (3 pages) comprenant une feuille de transmission par télécopieur, une lettre de M e Larivière et une copie de la résolution de la Ville de Saint-Basile-le-Grand numéro 98-304.
99 13 82 -3-Madame Bissonnette a ensuite traité les documents fournis à l'organisme par la Ville de Saint-Basile-le-Grand et qui, tous, concernent les travaux de réfection d'égouts et d'aqueduc pour la rue Richard. Le témoin remet à la Commission, sous pli confidentiel, ces documents. Il s'agit de la : 5. Correspondance entre Les consultants Desmon inc. et l'organisme le 99-06-01 (2 pages) concernant la demande d'autorisation pour la construction d'un réseau d'égout sanitaire et travaux connexes - Rue Richard (avec, en plus, les annexes, plans et devis). Le témoin remet à la Commission, sous le sceau de la confidentialité, tous ces documents, à lexception de lun deux. Ce dernier document est remis, sous le même sceau, par courrier après laudience et est versé, par la Commission parmi les documents en litige, le 23 janvier 2001. Madame Bissonnette dépose, à lappui de son témoignage, les documents suivants : O-1 Sa réponse au demandeur formulée le 12 juillet 1999; O-2 Sa lettre adressée au tiers, le 12 juillet 1999; O-3 Les commentaires du tiers datés du 1 er août 1999; O-4 Une lettre du procureur du demandeur à elle adressée le 4 août 1999; O-5 Un compte rendu dune conversation téléphonique tenue le 9 août 1999 entre le témoin et le procureur du demandeur. Madame Bissonnette admet que lorganisme détient, dans lexercice de ses fonctions, les documents concernant les propriétés sur la rue Richard. Elle na cependant pas, dans sa réponse (O-1), invoqué de motifs spécifiques de refus de les communiquer, estimant quil appartenait à lorganisme qui les avait fournis, de faire valoir, sil en était, les motifs de refus qui appartenaient en propre à ce dernier. Cest pourquoi elle na pas hésité à se prévaloir de larticle 48 de la Loi à leur égard. Pour les renseignements fournis par le tiers, elle les considère comme étant de nature technique et commerciale. Elle a pu constater que le tiers considère la correspondance confidentielle et que la remise des documents en litige nuirait de façon substantielle à la compétitivité de son parc et procurerait un avantage appréciable à des tierces parties (O-3). Elle signale que les documents fournis par
99 13 82 -4-le tiers ne contiennent pas de renseignements nominatifs, si ce nest les nom, prénom et signature des expéditeurs des lettres, lesquels doivent être protégés par lorganisme. Madame Bissonnette déclare prendre très fréquemment connaissance de pareils documents dans le cours de son travail. Elle ajoute que les renseignements quils contiennent font lobjet dun refus de communiquer de la part de la quasi-totalité des tiers qui les ont fournis à lorganisme. 99% des tiers traitent ce type de renseignements de façon confidentielle. Le procureur de lorganisme appelle, pour témoigner, M e Jean Larivière, président de la société tiers. M e Larivière est le signataire de la lettre déposée sous la cote O-3. Il déclare que les documents en litige sont en partie composés de rapports techniques, préparés par un ingénieur, pour la construction dinfrastructures ; ils contiennent des plans et devis, des estimés de leur coût de construction. Il affirme que le projet des rues du Moulin - de Lombardie est distinct de celui sis, de lautre côté du Ruisseau Deslauriers, sur la rue Richard. Ces deux parcs de maisons mobiles appartiennent à des propriétaires différents qui se font concurrence pour attirer des nouveaux locataires. Il estime que sa société na pas à dévoiler la technique employée dans la construction des infrastructures qui font lobjet de la demande dautorisation à lorganisme. M e Larivière déclare, en contre-interrogatoire, avoir organisé, en mars 1999, une réunion de tous ses locataires du parc de maisons mobiles afin de justifier les augmentations de loyers dues au coût daménagement du nouveau système dégout et daqueduc. Il voulait aussi rassurer les locataires sur la qualité de ces installations et avait demandé à lentrepreneur chargé de faire les travaux dêtre présent à cette réunion. Il ne se souvient pas avoir montré les plans et devis. Toujours en contre-interrogatoire, il déclare que son entreprise na pas reçu davis dinfraction de lorganisme en décembre 1994, mais bien une demande de correction de la situation. Il dit ignorer sil y a eu déversement deaux usées dans le ruisseau Deslauriers et ne se souvient pas sil y a eu émission de rejets dans lenvironnement. Avec laccord de lorganisme et du tiers, le procureur annonce son intention de produire, sous la cote D-1, en liasse, les avis dinfraction émis aux propriétaires des deux parcs de maisons mobiles par lorganisme le 6 décembre 1994 et les
99 13 82 -5-rapports dinspection les accompagnant, sous réserve des représentations des procureurs de lorganisme et du tiers sur ce dépôt et sa pertinence. La liasse D-1 est communiquée à la Commission le 21 décembre 2000. Les autres parties ont choisi de ne pas commenter le dépôt de la liasse D-1. Le procureur du demandeur appelle ce dernier pour témoigner. Monsieur Minguy était présent à la réunion des locataires organisée par le tiers en mars 1999. Il était porte-parole des locataires. Il déclare que M e Larivière voulait leur expliquer laugmentation du coût des loyers. À cette occasion, ce dernier leur a parlé dinfrastructure, de pavage, dégouts et leur a dit que toute linformation disponible sur ces sujets était sur place. Le demandeur comprend les préoccupations dordre commercial du tiers, mais il estime que les locataires comme lui paient les coûts de toute cette infrastructure, en bout de ligne, et quils ont lintérêt nécessaire leur permettant de sassurer que les travaux sont adéquatement exécutés. LES REPRÉSENTATIONS Pour ce qui est des documents et des renseignements fournis par le tiers, le procureur de lorganisme réfère la Commission à la preuve entendue pour lapplication des articles 23 et 24 de la Loi. Il plaide que toutes les conditions dapplication de ces deux dispositions sont réunies. En ce qui concerne les documents et renseignements fournis par la municipalité de Saint-Basile-le-Grand, le procureur de lorganisme plaide que le cas qui nous occupe en est un qui se résout parfaitement par lapplication de larticle 48 de la Loi. En effet, la municipalité est un organisme visé par larticle 5 de la Loi et ne peut bénéficier, en plus de toutes les autres exceptions à laccès prévues par la Loi, de celles prévues spécifiquement pour les individus ou les entreprises qui, par exemple, font des affaires avec les organismes de létat ou qui ont à rencontrer certaines normes d'admissibilité au droit d'exercer une activité et qui, à cette occasion, lui fournissent des renseignements. La municipalité de Saint-Basile-le-Grand doit répondre aux demandes daccès faites en vertu de la Loi et doit pouvoir invoquer les exceptions qui lui sont propres et quelle seule peut faire valoir. La référence du demandeur vers la municipalité a été effectuée de bonne
99 13 82 -6-foi par lorganisme. Il estime dailleurs quelle était la seule voie possible. Le procureur est davis quobliger le présent organisme à répondre à la demande daccès des documents et renseignements fournis par la municipalité viderait de tout son sens larticle 48 de la Loi. Subsidiairement, pour le cas la Commission viendrait à la conclusion que la référence en vertu de larticle 48 ne pouvait seffectuer, le procureur de lorganisme requiert la possibilité, pour le responsable de laccès de lorganisme, de disposer du temps et des moyens voulus pour formuler une réponse quant à laccessibilité des renseignements et documents fournis par la municipalité. Il demande donc que lorganisme, vu sa bonne foi, soit dispensé, pour le passé, du respect des délais habituels de réponse et que laudience soit suspendue le temps nécessaire à lexécution du processus habituel daccès prévu à la Loi et ce, à compter de la réception d'une demande d'accès par un organisme. De son côté, le procureur du demandeur plaide que la preuve démontre quil y a eu, dans le passé, rejet de contaminants dans lenvironnement comme en fait foi lavis dinfraction déposé dans la liasse D-1 et que les travaux soumis à lapprobation de lorganisme sont effectués pour remédier à cet état de fait. Il soutient que tel avis dinfraction constate un événement prévu par larticle 26 de la Loi et quen conséquence, lorganisme ne peut soulever les exceptions prévues aux articles 22, 23, 24 de la Loi : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. De façon subsidiaire, le procureur du demandeur plaide que la preuve que le tiers traite habituellement les renseignements en litige de manière confidentielle na pas été faite. La preuve démontre plutôt que les plans et devis en litige ont été mis à la disposition de plusieurs personnes lors de lassemblée des locataires du mois de mars 1999. Lune des conditions dapplication de larticle 23 nétant pas rencontrée, cette disposition ne peut être soulevée avec succès par lorganisme pour refuser laccès aux plans et devis du tiers.
99 13 82 -7-Il plaide aussi quaucune preuve nest venu étayer lallégation de lorganisme que la divulgation des renseignements en litige risquerait de nuire à la compétitivité du tiers ou de lui causer une perte, ou procurerait un avantage appréciable à une autre personne (art. 24). DÉCISION Jai bien examiné les documents qui mont été remis sous le sceau de la confidentialité. Les documents concernant les rues du Moulin et de Lombardie (documents 1 à 4) : Je suis davis que larticle 26 de la Loi ne peut sappliquer en lespèce puisque aucun des renseignements composant les documents en litige ne permettrait au demandeur de connaître ou de confirmer lexistence du risque immédiat ou de latteinte visée par cette disposition. Il était donc permis à lorganisme de soulever les articles 23 et 24 de la Loi en ce qui concerne les renseignements fournis par le tiers (rues du Moulin et de Lombardie) : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Il sagit de déterminer maintenant si les conditions dapplication de lun ou lautre des articles 23 et 24 sont réunies. La preuve présentée par lorganisme et le tiers et qui na pas été contredite, ainsi que lexamen des documents en litige, me convainquent que certains
99 13 82 -8-renseignements exclus de laccès sont de nature technique (plans) et financier (estimés des coûts et coûts définitifs) et quils ont été fournis par le tiers. Ce dernier a défrayé les coûts des professionnels qui les ont préparés puisque ce projet dinfrastructures est relié au site immobilier dont il est propriétaire. Le parc dont le tiers est propriétaire est contigu à un autre parc de même nature appartenant à la Ville et les deux entités sont en concurrence pour sapproprier le plus de locataires possible. Les coûts reliés à la construction de cette infrastructure influent sur le prix du loyer demandé aux locataires. De plus, la technique employée pour la mise en place de cette infrastructure est spécifique au site du tiers. Cette preuve me convainc que la divulgation des renseignements financiers et techniques contenus aux documents en litige procurerait vraisemblablement un avantage appréciable au concurrent du tiers en ce que ce concurrent naurait pas dhonoraires professionnels à payer pour prendre connaissance des moyens techniques originaux proposés par les ingénieurs du tiers pour un site voisin. La consultation des renseignements financiers risquerait vraisemblablement de procurer à ce concurrent lavantage de connaître les coûts de lopération, donc les contraintes financières du tiers, lesquelles risquent dinfluer sur les loyers quil devra exiger de ses locataires. Cette connaissance donnerait vraisemblablement au concurrent un avantage appréciable puisquil pourrait attirer des locataires sur son site à un prix plus avantageux que celui que le tiers devra exiger des siens. Cette situation causerait vraisemblablement une perte au tiers. À mon avis, en substance, les conditions dapplication de larticle 24 sont réunies pour les renseignements qui se trouvent contenus aux documents en litige 2 et 3, ce qui est suffisant pour en refuser laccès en totalité. Cependant, certaines des informations se trouvant au document 1 en litige ne sont pas de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique, technique ou syndicale, visés par larticle 23, ni ne sont des renseignements visés par larticle 24. À lexception des renseignements nominatifs (art. 53, 54 et 59 al. 1 er de la Loi) et des renseignements protégés par le secret des communications privilégiées entre le professionnel ingénieur et le tiers, qui est son client (art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 ), ces renseignements sont accessibles au 2 L.R.Q., c. C-12, ci après appelée la « Charte ».
99 13 82 -9-demandeur et sont plus précisément désignés dans le dispositif de la présente décision : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Enfin, le document 4 ne contient aucun renseignement requérant la protection de lorganisme en vertu de la Loi. Toute la correspondance du 3 septembre 1998 est donc accessible au demandeur. Les documents concernant la rue Richard (document 5) : Le document en litige est composé de pièces émanant de lingénieur mandaté par un autre organisme, savoir la Ville de Saint-Basile-le-Grand, pour préparer les
99 13 82 -10-documents nécessaires à lobtention de lautorisation de lorganisme. Ce dernier prétend que, bien quil détienne ces documents au sens de larticle 1 de la Loi, laccessibilité à ceux-ci mérite dêtre analysée par cet autre organisme et que cette situation est spécifiquement prévue par les articles 47, 4° et 48 de la Loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1 o donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2 o informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3 o informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4 o informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5 o informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6 o informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas.
99 13 82 -11-Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. Lexamen des éléments composant le document 5 en litige démontre que ceux-ci ont été adressés à lorganisme par un ingénieur pour le compte de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Il sagit des éléments suivants : copie de la résolution du Conseil de ville numéro 99-197 adoptée le 3 mai 1999, copie de lordonnance numéro 456 rendue par le ministre de lEnvironnement le 31 mars 1999, Formulaire de présentation de la demande dautorisation, Dessin SB-103-MU-1 du 14 mai 1999 Plan et Profil, Dessin SB-103-MU-02 du 14 mai 1999 - Plan et profil, Cahier des spécifications, incluant la formule de soumission et Estimation du coût des travaux. La détermination de laccessibilité de la résolution numéro 99-197 relève davantage, à mon avis, de la compétence de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, puisquil sagit dun document qui peut émaner de ses archives et qui pourrait, malgré tout, contenir des renseignements susceptibles de protection en vertu de certaines dispositions de la Loi. À lexception de la copie de lordonnance numéro 456 du présent organisme, les autres éléments du document 5 ont tous été produits ou générés par lingénieur de cette ville dans l'exécution d'un contrat de service et pour le compte de cette dernière. Toutes les composantes du document 5, à lexception de cette ordonnance numéro 456, sont visées par larticle 48 de la Loi. Quant à lordonnance numéro 456 émise par le ministre titulaire du présent organisme, elle na pas été produite ou engendrée par la Ville de Saint-Basile-le-Grand et la détermination de son accessibilité ne relève pas spécialement de sa compétence. Elle relèverait dailleurs plutôt de la compétence de lorganisme en cause ici. Lorganisme na toutefois pas fait cette détermination. À cet égard, le procureur de lorganisme demande à la Commission, si celle-ci en arrivait à conclure que larticle 48 ne pouvait être invoqué avec succès, de dispenser ce dernier du respect du délai de réponse qui lui est imparti par larticle 47 de la Loi et de permettre à son responsable de décider, hors ce délai, de laccessibilité des documents qui ne seraient pas visés par larticle 48 de la Loi, en loccurrence, nous lavons vu, de lordonnance du ministre responsable de lorganisme rendue en vertu des dispositions de la Loi sur la qualité de lenvironnement 3 . Le cas échéant, il 3 L.R.Q., c. Q-2.
99 13 82 -12-requiert la Commission de suspendre le déroulement de la présente audience le temps nécessaire à lachèvement du processus daccès prévu par la Loi. Le procureur de lorganisme veut donc que la Commission reconnaisse que linvocation des articles 47, 4° et 48 par un organisme ait pour effet de suspendre
99 13 82 -13-l'exécution, par l'organisme, de l'un des chaînons du processus daccès, cest-à-dire lécoulement du délai de réponse de 20 jours et ce, jusquà ce que la Commission se prononce sur le bien-fondé de cette invocation. À mon avis, la rédaction des articles 47, 4° et 48 nautorise pas une telle conclusion. Ces dispositions ne dispensent pas lorganisme de faire valoir, en temps opportun, les moyens dexception à laccès qui lui sont propres. Il loblige seulement à informer et à aviser le demandeur daccès des particularités prévues à ces dispositions 4 . En conséquence, il doit faire valoir ses propres moyens dexceptions à laccès dans les délais prévus par larticle 47 et motiver son refus, comme le prescrit larticle 50 : 50. Le responsable doit motiver tout refus de donner communication d'un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie. Aux termes de larticle 52 de la Loi, si le responsable de laccès ne donne pas suite à la demande daccès, dans le délai imparti, lorganisme est réputé avoir refusé laccès aux documents demandés : 52. A défaut de donner suite à une demande d'accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l'accès au document. Dans le cas d'une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accès. L'organisme est ici réputé avoir refusé l'accès à ce document et la Commission est valablement saisie d'une demande de révision de ce refus. Il est entendu que les motifs de refus qui ont un caractère impératif peuvent être, en tout temps, soulevés par lorganisme et la Commission a dailleurs lobligation de voir, d'office, à leur application. À lexamen de lordonnance 456 en litige, je nai pu déceler le type de renseignements dont la Loi interdit impérativement la divulgation. Par ailleurs, les délais de réponses étant expirés, lorganisme ne peut plus faire valoir de nouveaux motifs de refus qui seraient, ceux-là, à caractère facultatif. 4 Flamand c. Office des ressources humaines, [1997] CAI, 91, 95.
99 13 82 -14-À sa face même, lordonnance numéro 456 émise par le ministre responsable de lorganisme est un document visé par larticle 118.4 de la Loi sur la qualité de lenvironnement et est accessible à tous sous réserve de larticle 28 de la Loi : 118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement et de la Faune copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Je ny ai vu aucun élément indiquant que larticle 28 de la Loi sappliquerait en lespèce. L'ordonnance numéro 456 est donc accessible au demandeur. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, ACCUEILLE en partie la demande de révision ; et ORDONNE à l'organisme de remettre au demandeur copie : de la page 1 du document 1a), i.e. la lettre datée du 20 avril 1995, après avoir masqué les nom et signature de l'expéditeur; des pages 2 et 3 du document 1a), i.e. la lettre du 12 avril 1995, après avoir masqué le nom du destinataire, le 4ième paragraphe, les deux dernières phrases du 5ième paragraphe, le 6ième paragraphe, les trois dernières phrases du 8ième paragraphe et les nom et signature de son auteur ; des pages 4, 5, 6 et 8 du document 1a) ; de la page 1 du document 1b), i.e. la lettre du 16 mai 1995, après avoir masqué les nom et signature de l'ingénieur et le nom du destinataire de la copie conforme ; des pages 2 et 3 du document 1b), i.e. la lettre du 12 avril 1995, après avoir masqué le nom du destinataire, le 4ième paragraphe, les deux dernières phrases du 5ième paragraphe, le 6ième paragraphe, les trois dernières phrases du 8ième paragraphe et les nom et signature de son auteur ; des pages 4, 5, 6 et 8 du document 1b) ; du document 1c), i.e. la lettre datée du 4 décembre 1995, après avoir masqué les nom et signature de l'auteur ; du document 1d), i.e. la lettre du 25 août 1998, après avoir masqué le deuxième paragraphe et les nom et signature de l'auteur ;
99 13 82 du document 4, i.e. la correspondance du 3 septembre 1998 (feuille de transmission, lettre de M -15-e Larivière et résolution 98-304);
99 13 82 -16- de l'ordonnance du ministre de l'Environnement numéro 456 faisant partie du document 5. Québec, le 9 février 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l'organisme : M e Jean-François Boulais Procureur du demandeur: M e Yannick Morin Procureur du tiers: M e Jean Larivière
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