99 16 69 LARRIVÉE, Clément ci-après appelé «le demandeur» c. CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE GYM MED ci-après appelée «l'entreprise» Le 29 septembre 1999, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir copie du rapport d’un examen qu’il a passé en décembre 1993 «avec Michel White (91131).». Le même jour, l’entreprise l’informe qu’elle conserve ses dossiers pendant 5 ans et que le rapport qui le concerne a été détruit. Insatisfait, le demandeur requiert l’examen de la mésentente résultant de la décision de l’entreprise. À son avis, le rapport en litige n’a pas été détruit. Les parties sont invitées à présenter des observations écrites à la Commission. Madame Martine Gaudreault, thérapeute en réadaptation physique à l’emploi de l’entreprise, produit une déclaration assermentée (E-1) indiquant essentiellement que le dossier du demandeur était inactif depuis 1993, «donc plus de 5 ans», et qu’il a été détruit; elle ajoute que les données de l’examen spinoscopique du demandeur ne peuvent plus être lues, la technologie n’étant plus la même, de sorte que la reproduction du rapport d’examen demandé n’est plus possible.
99 16 69 2 La disquette sur laquelle sont inscrites les données de l’examen est cependant remise au demandeur. Ce dernier exprime toute l’importance accordée par lui à la détention du rapport en litige. Il ne présente pas, par ailleurs, de preuve relative à la détention de ce rapport par l’entreprise ou contredisant la déclaration assermentée de madame Gaudreault établissant que ce rapport n’est plus détenu par l’entreprise. La preuve présentée par l’entreprise convainc la Commission que le droit du demandeur à la communication du rapport d’examen ne peut être exercé en vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui se lit comme suit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Vu cette preuve, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement plus utile. POUR CE MOTIF, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire; ANNULE l’audition du 12 mars 2001. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 13 février 2001.
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