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99 16 69 LARRIVÉE, Clément ci-après appelé «le demandeur» c. CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE GYM MED ci-après appelée «l'entreprise» Le 29 septembre 1999, le demandeur sadresse à lentreprise afin dobtenir copie du rapport dun examen quil a passé en décembre 1993 «avec Michel White (91131).». Le même jour, lentreprise linforme quelle conserve ses dossiers pendant 5 ans et que le rapport qui le concerne a été détruit. Insatisfait, le demandeur requiert lexamen de la mésentente résultant de la décision de lentreprise. À son avis, le rapport en litige na pas été détruit. Les parties sont invitées à présenter des observations écrites à la Commission. Madame Martine Gaudreault, thérapeute en réadaptation physique à lemploi de lentreprise, produit une déclaration assermentée (E-1) indiquant essentiellement que le dossier du demandeur était inactif depuis 1993, «donc plus de 5 ans», et quil a été détruit; elle ajoute que les données de lexamen spinoscopique du demandeur ne peuvent plus être lues, la technologie nétant plus la même, de sorte que la reproduction du rapport dexamen demandé nest plus possible.
99 16 69 2 La disquette sur laquelle sont inscrites les données de lexamen est cependant remise au demandeur. Ce dernier exprime toute limportance accordée par lui à la détention du rapport en litige. Il ne présente pas, par ailleurs, de preuve relative à la détention de ce rapport par lentreprise ou contredisant la déclaration assermentée de madame Gaudreault établissant que ce rapport nest plus détenu par lentreprise. La preuve présentée par lentreprise convainc la Commission que le droit du demandeur à la communication du rapport dexamen ne peut être exercé en vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui se lit comme suit : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Vu cette preuve, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement plus utile. POUR CE MOTIF, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire; ANNULE laudition du 12 mars 2001. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 13 février 2001.
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