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99 19 31 ALBERT DUTERVILLE Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public OBJET DU LITIGE L'organisme a transmis au demandeur, tel quil a été demandé, une copie complète de son dossier détenu par le Centre de prévention de Montréal (le Centre Parthenais) pour la période du 18 avril 1990 au 31 janvier 1991. L'organisme l'avise qu'il n'a retrouvé aucun autre document que ceux qui lui ont été acheminés. Insatisfait de cette réponse, le demandeur réclame l'intervention de la Commission qui tient audience le 4 décembre 2000. Le demandeur est autorisé à assister à l'audience par lien téléphonique. PREUVE La responsable de l'accès, M e Monique Gauthier, affirme que tous les documents au sujet du dossier carcéral du demandeur et détenus par le Centre Parthenais ont été transmis au demandeur, soit une série de sept documents, et qu'il n'en existe plus d'autres. Elle ajoute avoir requis du demandeur des précisions pour l'aider à localiser des documents, mais que cette requête est demeurée sans réponse. Elle spécifie que l'organisme ne possède pas les documents qui sont au dossier carcéral du demandeur et détenus par une institution de juridiction fédérale. Le demandeur confirme qu'il a reçu les documents de l'organisme et qu'il n'a pas répondu à la demande de précisions de M e Gauthier. Il prétend que l'organisme ne lui a pas
99 19 31 - 2 -donné tous les documents le concernant et avance que le Sûreté du Québec veut cacher des preuves dans le but de le faire condamner. APPRÉCIATION La preuve m'a convaincu que l'organisme a fourni au demandeur tous les documents qu'il détenait en relation avec la demande. Il importe de rappeler que la demande doit être suffisamment précise au sens de l'article 42 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 pour permettre à l'organisme de retrouver les documents et que ce dernier n'a pas à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès en vertu de l'article 15 de la loi : 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Le 2 février 2001 Pour lorganisme : Me Lysanne Demers 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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