99 19 56 Le 14 septembre 1999, le demandeur s’adresse à l’organisme en vue d’obtenir copie de tous les contrats qui ont été conclus par l’organisme avec Services ambulanciers Porlier ltée et avec Service ambulancier de la Baie inc. et qui couvrent la période du 1 1994 jusqu’à la date de sa demande. Le 2 novembre 1999, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission; il y précise que l’organisme n’a pas donné suite à sa demande d’accès. Le 29 novembre 1999, l’organisme donne à la Commission avis de la communication, au demandeur et en date du 8 novembre 1999, de copie de certains des documents demandés. Les parties ainsi que les représentants des tiers, présents à différents endroits en Gaspésie, sont entendus le 15 février 2001, par conférence téléphonique. Avec l’accord des parties et afin d’éviter qu’ils aient à être de nouveau transmis à la Commission, les documents visés par la demande d’accès me sont remis par un avocat de la Commission qui les avait reçus aux fins de son travail de médiation; aucune note personnelle n’y est inscrite.TRÉPANIER, Michel ci-après appelé «le demandeur» c. RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) ci-après appelée «l'organisme» er avril
99 19 56 2 PREUVE : Le demandeur admet avoir reçu de l’organisme copie de 2 contrats de services pour les années 1995-1996 et 1996-1997 conclus entre l’organisme et Service ambulancier de la Baie inc.; il précise que le nom des signataires de ces contrats de même que les renseignements financiers, entre autres inscrits dans les annexes aux contrats, ont été extraits. Le procureur de l’organisme indique que les renseignements extraits sont, outre les renseignements nominatifs, des renseignements mathématiques ou financiers visés par l’article 23 de la Loi sur l’accès. Il fait entendre monsieur Jocelyn Marin qui témoigne sous serment. Monsieur Marin affirme, en sa qualité de représentant dûment autorisé de l’entreprise Les services ambulanciers Porlier Ltée, de Gaspé, que cette entreprise a conclu des contrats de services confidentiels avec l’organisme, contrats comprenant des annexes financières dont la communication est refusée par elle. Le procureur de l’organisme fait par la suite entendre monsieur Stephen Fortin qui témoigne sous serment. Monsieur Fortin, affirme, en sa qualité de représentant dûment autorisé par l’entreprise Service ambulancier de la Baie, de New Richmond, que cette entreprise a conclu des contrats avec l’organisme, contrats comprenant des annexes financières dont la communication est refusée par le conseil d’administration de celle-ci. Le demandeur choisit de ne pas contre-interroger les témoins de l’organisme. Il ne présente pas de preuve.
99 19 56 3 ARGUMENTATION : Le procureur de l’organisme soumet que son client, qui détient les contrats visés par la demande, consent à la communication de copie de ceux-ci, exception faite des annexes constituées de données financières auxquelles s’applique l’article 23 de la Loi sur l’accès. Le demandeur soumet pour sa part que la loi précitée vise l’accès aux documents détenus par les organismes publics. À son avis, la restriction prévue à l’article 23 ne reçoit pas application parce que les renseignements financiers qui demeurent en litige ne sont pas fournis par les entreprises Service ambulancier de la Baie inc. et Les services ambulanciers Porlier ltée mais plutôt convenus par ces entreprises avec l’organisme. Il souligne qu’aucune preuve ne démontre que ces renseignements sont habituellement traités de façon confidentielle par les entreprises. À son avis également, les contrats de services ont, dans la mesure prévue par l’article 57 de la Loi sur l’accès, un caractère public; il signale à cet égard que ces contrats prévoient que les annexes en font partie intégrante. En réplique, le procureur de l’organisme soumet que la communication des annexes financières, qui traitent de coûts, de frais de gestion et de marges de profit propres à chacune des entreprises, aurait une énorme incidence sur la négociation de contrats de travail et l’achat d’équipement. Il souligne que le demandeur est représentant syndical et que les annexes comprennent des renseignements qui pourraient être utilisés à l’occasion de prochaines négociations. Il est clair, à son avis, que les entreprises refusent la communication de ces annexes confidentielles qui leur sont propres et qui ne sont pas divulguées pour des raisons de «pain et de beurre» et parce qu’elles concernent leur gestion et leur viabilité.
99 19 56 4 Il mentionne que l’article 23 de la Loi sur l’accès, qui est une restriction impérative à l’accès, peut être invoqué en tout temps. Il rappelle enfin que l’organisme ne s’objecte pas à la communication des renseignements autres que ceux qui constituent les annexes. DÉCISION : L’organisme appuie son refus sur l’article 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lit comme suit : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. Les conditions d’application de cette restriction impérative à l’accès sont les suivantes : • le renseignement auquel l’accès est demandé doit être le secret industriel d’un tiers et le tiers doit en refuser la communication; ou • le renseignement, de type industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical, doit être de nature confidentielle et il doit avoir été fourni par un tiers; ce renseignement doit de plus être habituellement traité par un tiers de façon confidentielle et sa communication doit être refusée par le tiers. J’ai pris connaissance des contrats, avec leurs annexes respectives. Il ne s’y trouve aucun secret industriel. Les annexes ne sont pas, pour leur part, essentiellement constituées de renseignements visés par l’article 23; elles sont constituées :
99 19 56 5 • des conditions relatives à la garantie d’exécution du contrat de services ambulanciers; il n’y a rien dans la preuve et dans le contenu de ces dispositions qui démontre que l’article 23 puisse recevoir application; • de l’énumération des municipalités ou territoires visés par chaque contrat, avec leur population respective établie par Statistiques Canada; il n’y a rien dans la preuve qui démontre que l’article 23 puisse s’appliquer à ces renseignements; • des renseignements relatifs aux points de service et horaires commandés; il s’agit, de toute évidence, de dispositions convenues entre les parties; l’article 23 ne reçoit pas application, vu le contenu de ces annexes et vu la preuve; • de l’énumération des équipements de radiocommunication appartenant à l’organisme et installés en permanence dans chaque ambulance; aucune preuve ne démontre l’application de l’article 23 précité; • de renseignements relatifs au budget consenti au tiers concerné; les dispositions des contrats prévoient que les subventions aux transporteurs ambulanciers sont établies par l’organisme sous la forme d’un budget global annuel fermé duquel sont soustraits les revenus autonomes pour donner le budget net; elles prévoient également que ce budget fait l’objet de négociations et d’une entente avec les entreprises ambulancières annuellement afin d’être intégré au contrat avec l’entreprise; les dispositions prévoient également que le budget brut de l’entreprise doit être élaboré conformément aux cadres et modalités de financement déterminés par l’organisme et tenir compte de l’enveloppe disponible au niveau régional pour l’ensemble des entreprises de services ambulanciers; ces dispositions prévoient en outre que le budget accordé à l’entreprise doit être équitable, qu’il est déterminé sur la base de dépenses nettes et qu’il tient compte du nombre de véhicules autorisés à l’entreprise, du volume de transports normal de l’entreprise, du kilométrage associé à ce volume, de l’étendue du territoire à couvrir, de l’horaire autorisé par l’organisme et des dépenses normales d’administration selon la taille de l’entreprise et que ce budget est arrêté selon des règles budgétaires pré-établies par l’organisme; ces dispositions prévoient aussi que
99 19 56 6 l’organisme peut indexer ou ajuster le budget d’une entreprise selon certains éléments déterminés et à certaines conditions également déterminées; ces dispositions prévoient notamment que le contrat de services ambulanciers définit les obligations des parties ainsi que les modalités de financement de l’entreprise ambulancière, à partir de règles budgétaires prédéfinies. Compte tenu de ces éléments particuliers, et vu l’absence de preuve indiquant que les renseignements constituant ces annexes sont fournis par les entreprises, de nature confidentielle et habituellement traités par les entreprises concernées de façon confidentielle, l’article 23 ne reçoit pas application; • d’une description du parc de véhicules de l’entreprise concernée; aucune preuve n’indique que ces renseignements sont habituellement traités par les entreprises concernées de façon confidentielle; l’article 23 ne peut recevoir application; • de renseignements financiers complémentaires établis par l’organisme; aucune preuve ne démontre que ces renseignements ont été fournis par les entreprises concernées et qu’ils sont habituellement traités de façon confidentielle; • de l’énumération détaillée de l’équipement médical et des fournitures médicales devant se trouver à bord de chaque ambulance, tel que prévu par règlement de l’organisme; force est de constater qu’aucune preuve ne permet d’appliquer l’article 23 à ces renseignements. Je souligne que les contrats visés par la demande d’accès prévoient que l’organisme négocie et conclut des ententes avec les entreprises ambulancières en vue de convenir des obligations de ces entreprises, de leur budget annuel et des modalités de financement. Je suis d’avis qu’aucune preuve ne démontre que l’article 23 de la Loi sur l’accès s’applique aux renseignements que l’organisme refuse de communiquer au demandeur. J’ajouterai qu’aucune preuve ne démontre, non plus, que l’article 24 de la même loi aurait reçu application s’il avait été invoqué. Je signale à cet égard que les arguments du
99 19 56 7 procureur de l’organisme, bien que pertinents, ne sont pas, hormis le refus explicite des entreprises concernées, supportés par quelque preuve. L’article 9 de cette loi doit donc recevoir application : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le fait que le demandeur soit représentant syndical n’a pas d’incidence sur son droit d’accès; seule la preuve, lorsqu’elle démontre que les conditions d’application d’une restriction sont toutes réunies, a une incidence sur le droit d’accès. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; ORDONNE à l’organisme de donner au demandeur copie de tous les documents visés par sa demande d’accès, exception faite des renseignements nominatifs dont la divulgation n’est pas autorisée par la personne concernée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 février 2001. Procureur de l’organisme : M e Jean-Jacques Ouellet
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