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99 19 56 Le 14 septembre 1999, le demandeur sadresse à lorganisme en vue dobtenir copie de tous les contrats qui ont été conclus par lorganisme avec Services ambulanciers Porlier ltée et avec Service ambulancier de la Baie inc. et qui couvrent la période du 1 1994 jusquà la date de sa demande. Le 2 novembre 1999, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission; il y précise que lorganisme na pas donné suite à sa demande daccès. Le 29 novembre 1999, lorganisme donne à la Commission avis de la communication, au demandeur et en date du 8 novembre 1999, de copie de certains des documents demandés. Les parties ainsi que les représentants des tiers, présents à différents endroits en Gaspésie, sont entendus le 15 février 2001, par conférence téléphonique. Avec laccord des parties et afin déviter quils aient à être de nouveau transmis à la Commission, les documents visés par la demande daccès me sont remis par un avocat de la Commission qui les avait reçus aux fins de son travail de médiation; aucune note personnelle ny est inscrite.TRÉPANIER, Michel ci-après appelé «le demandeur» c. RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine) ci-après appelée «l'organisme» er avril
99 19 56 2 PREUVE : Le demandeur admet avoir reçu de lorganisme copie de 2 contrats de services pour les années 1995-1996 et 1996-1997 conclus entre lorganisme et Service ambulancier de la Baie inc.; il précise que le nom des signataires de ces contrats de même que les renseignements financiers, entre autres inscrits dans les annexes aux contrats, ont été extraits. Le procureur de lorganisme indique que les renseignements extraits sont, outre les renseignements nominatifs, des renseignements mathématiques ou financiers visés par larticle 23 de la Loi sur laccès. Il fait entendre monsieur Jocelyn Marin qui témoigne sous serment. Monsieur Marin affirme, en sa qualité de représentant dûment autorisé de lentreprise Les services ambulanciers Porlier Ltée, de Gaspé, que cette entreprise a conclu des contrats de services confidentiels avec lorganisme, contrats comprenant des annexes financières dont la communication est refusée par elle. Le procureur de lorganisme fait par la suite entendre monsieur Stephen Fortin qui témoigne sous serment. Monsieur Fortin, affirme, en sa qualité de représentant dûment autorisé par lentreprise Service ambulancier de la Baie, de New Richmond, que cette entreprise a conclu des contrats avec lorganisme, contrats comprenant des annexes financières dont la communication est refusée par le conseil dadministration de celle-ci. Le demandeur choisit de ne pas contre-interroger les témoins de lorganisme. Il ne présente pas de preuve.
99 19 56 3 ARGUMENTATION : Le procureur de lorganisme soumet que son client, qui détient les contrats visés par la demande, consent à la communication de copie de ceux-ci, exception faite des annexes constituées de données financières auxquelles sapplique larticle 23 de la Loi sur laccès. Le demandeur soumet pour sa part que la loi précitée vise laccès aux documents détenus par les organismes publics. À son avis, la restriction prévue à larticle 23 ne reçoit pas application parce que les renseignements financiers qui demeurent en litige ne sont pas fournis par les entreprises Service ambulancier de la Baie inc. et Les services ambulanciers Porlier ltée mais plutôt convenus par ces entreprises avec lorganisme. Il souligne quaucune preuve ne démontre que ces renseignements sont habituellement traités de façon confidentielle par les entreprises. À son avis également, les contrats de services ont, dans la mesure prévue par larticle 57 de la Loi sur laccès, un caractère public; il signale à cet égard que ces contrats prévoient que les annexes en font partie intégrante. En réplique, le procureur de lorganisme soumet que la communication des annexes financières, qui traitent de coûts, de frais de gestion et de marges de profit propres à chacune des entreprises, aurait une énorme incidence sur la négociation de contrats de travail et lachat déquipement. Il souligne que le demandeur est représentant syndical et que les annexes comprennent des renseignements qui pourraient être utilisés à loccasion de prochaines négociations. Il est clair, à son avis, que les entreprises refusent la communication de ces annexes confidentielles qui leur sont propres et qui ne sont pas divulguées pour des raisons de «pain et de beurre» et parce quelles concernent leur gestion et leur viabilité.
99 19 56 4 Il mentionne que larticle 23 de la Loi sur laccès, qui est une restriction impérative à laccès, peut être invoqué en tout temps. Il rappelle enfin que lorganisme ne sobjecte pas à la communication des renseignements autres que ceux qui constituent les annexes. DÉCISION : Lorganisme appuie son refus sur larticle 23 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui se lit comme suit : 23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. Les conditions dapplication de cette restriction impérative à laccès sont les suivantes : le renseignement auquel laccès est demandé doit être le secret industriel dun tiers et le tiers doit en refuser la communication; ou le renseignement, de type industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical, doit être de nature confidentielle et il doit avoir été fourni par un tiers; ce renseignement doit de plus être habituellement traité par un tiers de façon confidentielle et sa communication doit être refusée par le tiers. Jai pris connaissance des contrats, avec leurs annexes respectives. Il ne sy trouve aucun secret industriel. Les annexes ne sont pas, pour leur part, essentiellement constituées de renseignements visés par larticle 23; elles sont constituées :
99 19 56 5 des conditions relatives à la garantie dexécution du contrat de services ambulanciers; il ny a rien dans la preuve et dans le contenu de ces dispositions qui démontre que larticle 23 puisse recevoir application; de lénumération des municipalités ou territoires visés par chaque contrat, avec leur population respective établie par Statistiques Canada; il ny a rien dans la preuve qui démontre que larticle 23 puisse sappliquer à ces renseignements; des renseignements relatifs aux points de service et horaires commandés; il sagit, de toute évidence, de dispositions convenues entre les parties; larticle 23 ne reçoit pas application, vu le contenu de ces annexes et vu la preuve; de lénumération des équipements de radiocommunication appartenant à lorganisme et installés en permanence dans chaque ambulance; aucune preuve ne démontre lapplication de larticle 23 précité; de renseignements relatifs au budget consenti au tiers concerné; les dispositions des contrats prévoient que les subventions aux transporteurs ambulanciers sont établies par lorganisme sous la forme dun budget global annuel fermé duquel sont soustraits les revenus autonomes pour donner le budget net; elles prévoient également que ce budget fait lobjet de négociations et dune entente avec les entreprises ambulancières annuellement afin dêtre intégré au contrat avec lentreprise; les dispositions prévoient également que le budget brut de lentreprise doit être élaboré conformément aux cadres et modalités de financement déterminés par lorganisme et tenir compte de lenveloppe disponible au niveau régional pour lensemble des entreprises de services ambulanciers; ces dispositions prévoient en outre que le budget accordé à lentreprise doit être équitable, quil est déterminé sur la base de dépenses nettes et quil tient compte du nombre de véhicules autorisés à lentreprise, du volume de transports normal de lentreprise, du kilométrage associé à ce volume, de létendue du territoire à couvrir, de lhoraire autorisé par lorganisme et des dépenses normales dadministration selon la taille de lentreprise et que ce budget est arrêté selon des règles budgétaires pré-établies par lorganisme; ces dispositions prévoient aussi que
99 19 56 6 lorganisme peut indexer ou ajuster le budget dune entreprise selon certains éléments déterminés et à certaines conditions également déterminées; ces dispositions prévoient notamment que le contrat de services ambulanciers définit les obligations des parties ainsi que les modalités de financement de lentreprise ambulancière, à partir de règles budgétaires prédéfinies. Compte tenu de ces éléments particuliers, et vu labsence de preuve indiquant que les renseignements constituant ces annexes sont fournis par les entreprises, de nature confidentielle et habituellement traités par les entreprises concernées de façon confidentielle, larticle 23 ne reçoit pas application; dune description du parc de véhicules de lentreprise concernée; aucune preuve nindique que ces renseignements sont habituellement traités par les entreprises concernées de façon confidentielle; larticle 23 ne peut recevoir application; de renseignements financiers complémentaires établis par lorganisme; aucune preuve ne démontre que ces renseignements ont été fournis par les entreprises concernées et quils sont habituellement traités de façon confidentielle; de lénumération détaillée de léquipement médical et des fournitures médicales devant se trouver à bord de chaque ambulance, tel que prévu par règlement de lorganisme; force est de constater quaucune preuve ne permet dappliquer larticle 23 à ces renseignements. Je souligne que les contrats visés par la demande daccès prévoient que lorganisme négocie et conclut des ententes avec les entreprises ambulancières en vue de convenir des obligations de ces entreprises, de leur budget annuel et des modalités de financement. Je suis davis quaucune preuve ne démontre que larticle 23 de la Loi sur laccès sapplique aux renseignements que lorganisme refuse de communiquer au demandeur. Jajouterai quaucune preuve ne démontre, non plus, que larticle 24 de la même loi aurait reçu application sil avait été invoqué. Je signale à cet égard que les arguments du
99 19 56 7 procureur de lorganisme, bien que pertinents, ne sont pas, hormis le refus explicite des entreprises concernées, supportés par quelque preuve. Larticle 9 de cette loi doit donc recevoir application : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Le fait que le demandeur soit représentant syndical na pas dincidence sur son droit daccès; seule la preuve, lorsquelle démontre que les conditions dapplication dune restriction sont toutes réunies, a une incidence sur le droit daccès. POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur copie de tous les documents visés par sa demande daccès, exception faite des renseignements nominatifs dont la divulgation nest pas autorisée par la personne concernée. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 19 février 2001. Procureur de lorganisme : M e Jean-Jacques Ouellet
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