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99 22 38 FERNAND ÉTHIER Demandeur c. HÔPITAL ROYAL VICTORIA Organisme public LE CONTEXTE ET L'OBJET DU LITIGE Le 15 novembre 1999, le demandeur réclame de l'organisme une copie complète de son dossier. Le 7 décembre 1999, le demandeur signale qu'il n'a reçu aucune communication de l'organisme suite à sa demande et requiert de la Commission que soit révisé le refus présumé de l'organisme de ne pas lui donner son dossier. Le 25 janvier 2000, le demandeur exige de nouveau qu'on lui fasse parvenir en priorité copie de son dossier. Le 1 er juin 2000, la Commission avise les parties de la tenue d'une audience à Montréal pour le 22 juin. Le 21 juin 2000, l'organisme écrit au demandeur que son dossier complet de la C.S.S.T. lui sera transmis avant le 30 juillet. Le 30 juin 2000, le demandeur réclame de la Commission de remettre au rôle sa demande de révision. Il prétend que le dossier qui lui a été remis par l'organisme est incomplet.
99 22 38 - 2 -Les parties sont de nouveaux convoqués par la Commission le 19 juillet 2000 pour une audience devant se tenir le 6 décembre 2000. Le 6 décembre 2000, le demandeur est présent mais l'organisme, bien que dûment convoqué, est absent. LA PREUVE Invité par la Commission le 6 décembre 2000 à préciser l'objet du litige, le demandeur affirme que le litige porte sur la détention par l'organisme de 2 documents. Le premier document, soumet-il, émane du D r O.Farrel. Il prétend que le document qu'il a reçu de l'organisme n'est pas conforme à celui qu'il a obtenu de sa clinique médicale. Le deuxième document qu'il veut recevoir est celui qui constate qu'il a bu un liquide dans le cadre d'un examen et qui, de sa prétention, lui a donné le diabète. Après en avoir informé le demandeur, la Commission a communiqué le 6 décembre 2000 avec M e Bary A. Cappel, responsable de l'accès chez l'organisme, pour connaître les motifs de son absence. M e Cappel m'informe qu'il croyait le dossier fermé. Par lettre le 20 décembre 2000, le demandeur confirme que le litige se rapporte aux 2 documents mentionnés le 6 décembre. L'organisme écrit au demandeur, le 8 janvier 2001, pour lui certifier que l'organisme ne détient plus aucun autre document le concernant que ceux qu'il a déjà reçus. La Commission tient, le 15 janvier 2001, une conférence téléphonique en présence des parties. M me Diana Bertozzi, superviseur du bureau du registraire atteste avoir traité la demande d'accès et qu'elle a recherché les deux documents réclamés par
99 22 38 - 3 -le demandeur dans les dossiers détenus par l'organisme à son sujet. Elle affirme n'avoir retrouvé aucuns autres documents que ceux qui lui ont déjà été transmis. Le demandeur confirme avoir rencontré M me Bertozzi et qu'il a consulté avec elle son dossier. Il maintien que l'organisme doit sûrement détenir un document au sujet du liquide qu'on lui a fait boire. APPRÉCIATION Le demandeur a exercé un droit qui lui est reconnu à l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et surla protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi » et déposé une demande de révision conformément aux articles 135 et 102 de la loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 102. A défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d'y 1 L.R.Q., c. 2.1.
99 22 38 - 4 -accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accéder à la demande. La demande de révision du demandeur, à mon avis, est pleinement justifiée, la preuve démontre que l'organisme n'a pas respecté les prescriptions des articles 97, 98 et 101 de la loi 97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V. 98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa. 101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. (soulignements ajoutés) En outre, l'organisme, bien que dûment convoqué, n'a pas avisé préalablement la Commission qu'il ne se présenterait pas à l'audience le 6 décembre 2000 ni des motifs au soutien de cette absence. Je ne peux que déplorer cette situation. Sur le fond du litige, le demandeur m'a confirmé avoir reçu copie de son dossier. Il m'a également certifié à l'audience avoir consulté avec M me Bertozzi ledit dossier. Pour sa part, M me Bertozzi a déclaré que l'organisme a donné au demandeur tous les documents qu'il détenait le concernant et qu'il n'existe aucun autre document.
99 22 38 - 5 La preuve m'a convaincu que le demandeur a consulté son dossier, sans restriction de l'organisme, et qu'il a obtenu tous les documents détenus par l'organisme. La Commission rappelle qu'elle ne peut exiger d'un organisme, au sens de l'article 15 de la loi, qu'il produise un nouveau document pour satisfaire un demandeur d'accès. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. PAR CES MOTIF, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision; CONSTATE que l'organisme n'a pas respecté les articles 97, 98 et 101 de la loi ainsi que son absence, bien que dûment convoqué, à l'audience du 6 décembre 2000; PREND ACTE que l'organisme a transmis au demandeur, après la demande de révision, tous les documents qu'il détenait en relation avec la demande. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le Pour l'organisme : M e Barry A. Cappel
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