00 01 86 LIMOGES, Lucie ci-après appelée «la demanderesse» c. OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» Le 22 avril 1998, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de «mon plan de services pour personnes avec problème auditif.». N’ayant reçu aucune réponse, elle répète sa demande écrite le 12 mai suivant. Le 11 juin 1998, copie complète de son dossier, fermé et archivé, lui est transmise. Le 3 décembre 1999, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour se plaindre de ne pas avoir reçu de réponses claires de la part de celui-ci malgré ses nombreuses tentatives, (lettres, appels téléphoniques, rencontres); elle demande : • la mise à jour d’un compte-rendu daté du 6 février 1992, qu’elle juge incomplet; • «que l’Office me fasse savoir en quoi je n’aurais pas respecté les procédures de l’Office; • qu’une liste exhaustive des dossiers où j’aurais soi-disant signé des audiogrammes pour des bénéficiaires que je n’ai pas rencontrés me soit fournie.». Le 8 décembre 1999, le responsable de l’accès aux documents de l’organisme propose à la demanderesse d’apporter elle-même les corrections au compte-rendu et de les communiquer à l’organisme. Il répond par ailleurs aux deux autres demandes en lui communiquant les renseignements demandés relativement à son défaut de respecter les
00 01 86 2 procédures de l’organisme et en lui indiquant que la liste exhaustive de dossiers exigée par elle n’existe pas. Insatisfaite, la demanderesse s’adresse à la Commission le 6 janvier 2000. Elle requiert, par la même occasion, l’intervention de la Commission concernant les explications qui lui ont été données par le responsable, le 25 juin 1998, en ce qui a trait au retard de l’organisme à donner suite à sa demande d’accès du 22 avril 1998. Le 17 novembre 2000, la Commission convoque les parties à une audition dont la tenue est fixée au 8 mars 2001, à Montréal. Le 7 mars 2001, la demanderesse requiert la remise de l’audition. La Commission avise la demanderesse de ce qui suit : • l’audition de sa demande relativement au défaut de l’organisme de répondre à sa demande d’accès de 1998 dans les délais prévus n’est manifestement pas utile parce que la demanderesse a, depuis longtemps, obtenu copie complète de son dossier et qu’elle a été informée des raisons expliquant ce défaut; • la demanderesse devra elle-même, dans les 30 jours suivant la réception de la présente, demander la réinscription de son dossier au rôle de la Commission, demande à défaut de laquelle la Commission cessera d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 mars 2001. Procureur de l’organisme :
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