Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

00 01 86 LIMOGES, Lucie ci-après appelée «la demanderesse» c. OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC ci-après appelé «l'organisme» Le 22 avril 1998, la demanderesse sadresse à lorganisme afin dobtenir copie de «mon plan de services pour personnes avec problème auditif.». Nayant reçu aucune réponse, elle répète sa demande écrite le 12 mai suivant. Le 11 juin 1998, copie complète de son dossier, fermé et archivé, lui est transmise. Le 3 décembre 1999, la demanderesse sadresse à lorganisme pour se plaindre de ne pas avoir reçu de réponses claires de la part de celui-ci malgré ses nombreuses tentatives, (lettres, appels téléphoniques, rencontres); elle demande : la mise à jour dun compte-rendu daté du 6 février 1992, quelle juge incomplet; «que lOffice me fasse savoir en quoi je naurais pas respecté les procédures de lOffice; quune liste exhaustive des dossiers jaurais soi-disant signé des audiogrammes pour des bénéficiaires que je nai pas rencontrés me soit fournie.». Le 8 décembre 1999, le responsable de laccès aux documents de lorganisme propose à la demanderesse dapporter elle-même les corrections au compte-rendu et de les communiquer à lorganisme. Il répond par ailleurs aux deux autres demandes en lui communiquant les renseignements demandés relativement à son défaut de respecter les
00 01 86 2 procédures de lorganisme et en lui indiquant que la liste exhaustive de dossiers exigée par elle nexiste pas. Insatisfaite, la demanderesse sadresse à la Commission le 6 janvier 2000. Elle requiert, par la même occasion, lintervention de la Commission concernant les explications qui lui ont été données par le responsable, le 25 juin 1998, en ce qui a trait au retard de lorganisme à donner suite à sa demande daccès du 22 avril 1998. Le 17 novembre 2000, la Commission convoque les parties à une audition dont la tenue est fixée au 8 mars 2001, à Montréal. Le 7 mars 2001, la demanderesse requiert la remise de laudition. La Commission avise la demanderesse de ce qui suit : laudition de sa demande relativement au défaut de lorganisme de répondre à sa demande daccès de 1998 dans les délais prévus nest manifestement pas utile parce que la demanderesse a, depuis longtemps, obtenu copie complète de son dossier et quelle a été informée des raisons expliquant ce défaut; la demanderesse devra elle-même, dans les 30 jours suivant la réception de la présente, demander la réinscription de son dossier au rôle de la Commission, demande à défaut de laquelle la Commission cessera dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 9 mars 2001. Procureur de lorganisme :
00 01 86 3 M e Benoit Coulombe
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.