00 04 36 RIEL, Lucie ci-après appelée «la demanderesse» c. Polyclinique médicale Concorde ci-après appelée «l'entreprise» Le 11 janvier 2000, la demanderesse s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir une copie complète et intégrale de son dossier. Le 11 février 2000, «n’ayant eu aucune réponse écrite de la part de l’entreprise», elle formule une demande d’examen de mésentente auprès de la Commission. Elle réitère cette demande le 21 février 2000 et ajoute «J’aimerais rajouter tout document inclus, révision sur dossier, notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public. ». Avis de la demande d’examen est donné à l’entreprise, par la Commission, le 15 mars 2000. Le 31 mars 2000, l’entreprise transmet à la demanderesse copie de son rapport de résonance magnétique résultant de son examen du 26 novembre 1998. Copie de ce rapport est également transmise à la Commission. Insatisfaite, la demanderesse maintient sa demande d’examen de mésentente. Les parties sont convoquées à une audition dont la tenue est d’abord fixée au 18 avril 2001 et par la suite remise au 11 mai 2001.
00 04 36 2 Le 22 février 2001, le D r Robert Ouellet, médecin oeuvrant au sein de l’entreprise, produit une déclaration solennelle (E-1) dans laquelle il affirme ce qui suit : • l’entreprise a répondu à la demande d’accès de la demanderesse; • la demanderesse est en possession de son rapport d’examen et de ses films; l’entreprise détient la fiche de renseignements de la demanderesse qui ne contient que des informations démographiques; toutes ces informations ont déjà été transmises au Collège des médecins et à la demanderesse; l’entreprise ne détient aucun autre dossier parallèle ou autre; • le seul contact de l’entreprise avec la Société d’assurance automobile du Québec a été effectué lors de l’autorisation du paiement de l’examen par cet organisme et de l’envoi du rapport de l’examen; • le rôle de l’entreprise se limite à exécuter l’examen prescrit, soit une résonance magnétique de la colonne cervicale, et à interpréter l’examen; • il a rencontré la demanderesse et son mari le 2 février 2001, chez l’entreprise, pendant plus d’une heure, rencontre au cours de laquelle il a tenté de lui expliquer les résultats de son examen; la demanderesse interprète elle-même une image de son examen; l’image en question ne constitue qu’une image de référence et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic; • la demanderesse s’est plainte au Collège des médecins qui a jugé qu’il n’y avait pas matière à plainte; elle est allée en appel de cette décision et a été déboutée (E-1); • l’entreprise a tout fait pour donner satisfaction à la demanderesse; elle n’a rien d’autre en sa possession. Copie de cette déclaration solennelle a été transmise par la Commission à la demanderesse qui a, par la même occasion, été priée de fournir à la Commission les raisons justifiant le maintien de son intervention.
00 04 36 3 Les raisons fournies à la Commission par la demanderesse ne concernent ni son droit d’accès à des renseignements personnels la concernant qui soient détenus par l’entreprise, ni la communication de renseignements personnels la concernant qui soient détenus par l’entreprise. Somme toute, ces raisons n’ont rien à voir ni avec la demande d’accès originale, ni avec le défaut de l’entreprise de répondre dans les délais prescrits, ni avec les renseignements qui ont été communiqués à la demanderesse par l’entreprise. La preuve non contredite me convainc que l’entreprise a donné à la demanderesse communication de tous les renseignements personnels la concernant et détenus; cette preuve ainsi que les raisons exprimées par la demanderesse me convainquent que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire; ANNULE l’audition dont la tenue a été fixée au 11 mai 2001; FERME le dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 23 mars 2001.
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