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00 04 36 RIEL, Lucie ci-après appelée «la demanderesse» c. Polyclinique médicale Concorde ci-après appelée «l'entreprise» Le 11 janvier 2000, la demanderesse sadresse à lentreprise afin dobtenir une copie complète et intégrale de son dossier. Le 11 février 2000, «nayant eu aucune réponse écrite de la part de lentreprise», elle formule une demande dexamen de mésentente auprès de la Commission. Elle réitère cette demande le 21 février 2000 et ajoute «Jaimerais rajouter tout document inclus, révision sur dossier, notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents dun organisme public. ». Avis de la demande dexamen est donné à lentreprise, par la Commission, le 15 mars 2000. Le 31 mars 2000, lentreprise transmet à la demanderesse copie de son rapport de résonance magnétique résultant de son examen du 26 novembre 1998. Copie de ce rapport est également transmise à la Commission. Insatisfaite, la demanderesse maintient sa demande dexamen de mésentente. Les parties sont convoquées à une audition dont la tenue est dabord fixée au 18 avril 2001 et par la suite remise au 11 mai 2001.
00 04 36 2 Le 22 février 2001, le D r Robert Ouellet, médecin oeuvrant au sein de lentreprise, produit une déclaration solennelle (E-1) dans laquelle il affirme ce qui suit : lentreprise a répondu à la demande daccès de la demanderesse; la demanderesse est en possession de son rapport dexamen et de ses films; lentreprise détient la fiche de renseignements de la demanderesse qui ne contient que des informations démographiques; toutes ces informations ont déjà été transmises au Collège des médecins et à la demanderesse; lentreprise ne détient aucun autre dossier parallèle ou autre; le seul contact de lentreprise avec la Société dassurance automobile du Québec a été effectué lors de lautorisation du paiement de lexamen par cet organisme et de lenvoi du rapport de lexamen; le rôle de lentreprise se limite à exécuter lexamen prescrit, soit une résonance magnétique de la colonne cervicale, et à interpréter lexamen; il a rencontré la demanderesse et son mari le 2 février 2001, chez lentreprise, pendant plus dune heure, rencontre au cours de laquelle il a tenté de lui expliquer les résultats de son examen; la demanderesse interprète elle-même une image de son examen; limage en question ne constitue quune image de référence et ne peut en aucun cas servir à établir un diagnostic; la demanderesse sest plainte au Collège des médecins qui a jugé quil ny avait pas matière à plainte; elle est allée en appel de cette décision et a été déboutée (E-1); lentreprise a tout fait pour donner satisfaction à la demanderesse; elle na rien dautre en sa possession. Copie de cette déclaration solennelle a été transmise par la Commission à la demanderesse qui a, par la même occasion, été priée de fournir à la Commission les raisons justifiant le maintien de son intervention.
00 04 36 3 Les raisons fournies à la Commission par la demanderesse ne concernent ni son droit daccès à des renseignements personnels la concernant qui soient détenus par lentreprise, ni la communication de renseignements personnels la concernant qui soient détenus par lentreprise. Somme toute, ces raisons nont rien à voir ni avec la demande daccès originale, ni avec le défaut de lentreprise de répondre dans les délais prescrits, ni avec les renseignements qui ont été communiqués à la demanderesse par lentreprise. La preuve non contredite me convainc que lentreprise a donné à la demanderesse communication de tous les renseignements personnels la concernant et détenus; cette preuve ainsi que les raisons exprimées par la demanderesse me convainquent que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE dexaminer la présente affaire; ANNULE laudition dont la tenue a été fixée au 11 mai 2001; FERME le dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 23 mars 2001.
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