00 05 91 RIEL, Lucie ci-après appelée «la demanderesse» c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ci-après appelée «l'organisme» Le 11 janvier 2000, la demanderesse s’adresse à l’organisme afin d’obtenir l’ensemble du dossier se rapportant à l’examen, par résonance magnétique, de sa colonne vertébrale effectué le 26 novembre 1998. Le document demandé et détenu lui est communiqué le 20 janvier 2000. Insatisfaite, la demanderesse s’adresse à nouveau à l’organisme le 2 février 2000; avis de la réception de cette dernière demande lui est donné par l’organisme le 4 février 2000. Le 21 février 2000, l’organisme transmet à la demanderesse copie intégrale de son dossier détenu depuis le 1 er janvier 1999; il précise :«Vous noterez à la fin des imprimés informatiques, la liste des communications déjà émises par la Société pour ce dossier. Si vous désirez copie de certaines lettres qui ne seraient déjà pas incluses dans le présent envoi, vous pouvez en faire la demande en écrivant à l’adresse mentionnée en bas de page.» Insatisfaite, la demanderesse requiert la révision de cette décision le 13 mars 2000. PREUVE : Le 17 janvier 2001, madame Francine Goupil, employée au service de l’accès à l’information de l’organisme, déclare solennellement ce qui suit :
00 05 91 2 • elle est informée de la demande de révision de la demanderesse; • la demanderesse a formulé 8 demandes d’accès auprès de l’organisme depuis décembre 1998; • copie complète et gratuite de son dossier a été fournie à la demanderesse le 9 janvier 1999; • la demanderesse a formulé une nouvelle demande d’accès reçue au début de février 2000, demande à la suite de laquelle copie de son dossier depuis le 1 er janvier 1999 lui a été envoyée; • un rapport de résonance magnétique comprend généralement une seule page; • le rapport de résonance magnétique compris dans le dossier de la demanderesse, daté du 26 novembre 1998, est constitué d’une seule page; ce fait est confirmé par l’agente d’indemnisation au dossier de la demanderesse; • ce rapport est complet par lui-même; il n’y a aucune indication d’une autre page ou annexe; la signature du médecin expert ainsi que la date sont inscrits au bas du rapport. Copie de cette déclaration assermentée a été communiquée à la demanderesse afin qu’elle puisse présenter ses observations. Les observations présentées par la demanderesse sont les suivantes : • elle n’est pas d’accord avec le nombre d’hernies discales établies par le médecin expert; • elle présume que certains renseignements la concernant, détenus par l’organisme et complétant le rapport de l’expert, ne lui ont pas été dévoilés. DÉCISION : La preuve non contredite établit que l’organisme a transmis à la demanderesse les renseignements détenus la concernant.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.