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00 06 34 FRANÇOIS LAVOIE Demandeur c. MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 17 février 2000, le demandeur s'adresse à l'organisme pour obtenir le « Rapport d'analyse sur le document du 28 nov 90 émanant de la ville de St-Rémi […] copie des 5 premières pages du document sur lequel le rapport d'analyse s'est faite (28/11/90) ». Le 6 mars 2000, l'organisme fait parvenir au demandeur les cinq premières pages de la version du 23 janvier 1991 du plan d'urbanisme et les cinq premières pages de la codification administrative dudit plan d'urbanisme. Le 16 mars 2000, insatisfait, le demandeur veut que la Commission révise cette décision de l'organisme. Le 8 février 2001, une audience a lieu à Montréal. LA PREUVE M. Gilles Desgroseillers, urbaniste depuis 1994 pour l'organisme, raconte que le demandeur s'est présenté à maintes reprises chez l'organisme pour consulter le plan d'urbanisme, qu'il a eu accès à tous les documents détenus par l'organisme sur ledit plan d'urbanisme et qu'il a fourni au demandeur toutes les
00 06 34 - 2 explications nécessaires. Il avance que le demandeur n'est jamais satisfait. Il affirme que l'organisme n'a pas d'autres documents que ceux qui lui ont déjà été transmis ou permis de consulter. Il spécifie avoir même vérifié avec M. Stéphane Thibault s'il existait d'autres documents à la Ville de Saint-Rémi (ci-après appelée « la Ville ») et que cette recherche s'est avérée infructueuse. Le demandeur confirme avoir reçu la réponse et les documents de l'organisme le 6 mars 2000. Il ajoute qu'il a aussi une copie du certificat de conformité et de la résolution de la Ville sur le sujet. Interrogé par le demandeur, M. Desgroseillers lui répète que celui-ci a pu consulter amplement tous les documents détenus par l'organisme en lien avec le plan d'urbanisme et qu'il n'existe pas d'autres documents. M. Stéphane Thibault, technicien en urbanisme et responsable du plan d'urbanisme depuis 1999 à la Ville, expose qu'il a demandé à M me Suzanne Derôme, responsable des archives à la Ville, tous les documents concernant le plan d'urbanisme et, après une vérification qui a duré une demi-journée, n'a retrouvé aucun document qui puisse satisfaire le demandeur. Il signale que le demandeur vient le rencontrer régulièrement et qu'il lui laisse examiner tous les documents. Il spécifie que le demandeur a adressé à la Ville une demande sur le même document que celui discuté actuellement qui a déjà fait l'objet d'une décision de la Commission (pièce O-2). La Commission, note-t-il, a rejeté la demande de révision du demandeur parce que le document n'existait pas. M me Nicole Inkel, secrétaire trésorière et responsable de l'accès à la Ville, fait part qu'elle a rencontré le demandeur et a même écrit, pour lui, la présente demande d'accès, ce que celui-ci confirme. Elle affirme que la Ville n'a pas d'autres documents que ceux qu'elle lui a transmis. Elle fait remarquer que la Ville a toujours laissé le demandeur consulter tous les documents détenus par la Ville.
00 06 34 - 3 -LES ARGUMENTS Le procureur de l'organisme requiert que la Commission rejette la demande de révision parce que l'organisme a transmis au demandeur tous les documents qu'il détenait en relation avec la demande et que l'organisme y a répondu avec diligence et célérité. APPRÉCIATION MM. Desgroseillers et Thibault ainsi que M me Inkel ont tour à tour témoigné pour souligner la collaboration offerte au demandeur dans le traitement de sa demande. Ils ont déclaré que tous les documents détenus par l'organisme ainsi que par la Ville lui ont été transmis et qu'il n'en existe plus d'autres. La preuve m'a convaincu que la demande de révision du demandeur dans le présent dossier n'avait pas sa raison d'être. À l'évidence, le demandeur n'a pas compris : il n'existe pas d'autres documents en relation avec sa demande et l'organisme n'est pas tenu de produire un nouveau document pour le satisfaire aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. À la lumière de la preuve, je me dois de relever l'excellente collaboration, sinon la patience, des membres de l'organisme et de la Ville dans le traitement de ce dossier. Je suis d'ailleurs d'avis que l'intervention de la Commission n'était manifestement pas utile : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 06 34 - 4 -130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : FERME le dossier parce qu'elle croit que son intervention n'était manifestement pas utile. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 mars 2001 M e Alain Longval Procureur de l'organisme
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