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00 08 00 MICHEL SIMON Demandeur c. VILLE DE GATINEAU Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 16 mars 2000, le demandeur veut obtenir de l'organisme les renseignements suivants relativement à une présumé cas de violence conjugale : - Tous les documents écrit par les policiers sur ces supposer violence conjugale - Avoir un relever des accusations que j'aurais suposément eu à faire face par le passé sur de la violence conjugale - Les condamnations pour de tel accusation et j'aurais été reconnu coupable ou aquitté et libérer de tel accusations - Le nom des policier qui ont enquêté sur ces dossier et qui ont écrit les rapports et leur commentaire contenue dans mon casier judiciaire en rapport avec ces supposer incident - Mes mises en arrestation et en accusation pour ce genre de délit. (sic) Le 28 mars 2000, l'organisme en accuse réception et, le 12 avril suivant, requiert un délai supplémentaire pour pouvoir traiter la demande. Le 14 avril 2000, l'organisme avise le demandeur que l'organisme ne détient aucun document en relation avec sa demande. Il l'informe également de s'adresser à la Gendarmerie royale du Canada pour obtenir son casier judiciaire.
00 08 00 - 2 -Insatisfait, le demandeur sollicite, le 15 avril 2000, l'intervention de la Commission d'accès à l'information (ci-après nommée « la Commission ») pour que soit révisée cette décision de l'organisme. Le 19 février 2001, une audience se tient à Montréal. Les parties sont autorisées à assister à l'audience au moyen d'une conférence téléphonique. LA PREUVE M. John Janusz, responsable de l'accès, affirme qu'il a fait des recherches auprès de plusieurs personnes et qu'il n'a retrouvé aucun document en relation avec la demande. Le demandeur soutient qu'un document du Service des libérations conditionnelles signale que le sergent détective Armand Gravel, du Service de police de Gatineau, aurait mentionné une arrestation en 1980 pour violence conjugale. M. Janusz réitère qu'il n'a rien trouvé. La Commission ordonne au demandeur qu'il doit faire parvenir à M. Janusz, dans les cinq jours de la présente, l'extrait du rapport du Service des libérations conditionnelles dont il a rapporté les propos à l'audience. Pour sa part, M. Janusz devra faire parvenir à la Commission, dans les 10 jours suivant l'envoi par le demandeur, une déclaration assermentée sur le résultat de sa recherche supplémentaire. DÉCISION La Commission décide de rendre décision, le demandeur n'ayant pas fait parvenir à ce jour les renseignements tels que requis lors de l'audience du 19 février 2001.
00 08 00 - 3 M. Janusz a déclaré à l'audience que l'organisme ne détient aucun des documents exigés par le demandeur. Dans les circonstances, la Commission en arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de documents au sens du 2 e alinéa de l'article 1 de la loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 26 mars 2001
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