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00 12 19 LAUDIENCE Les parties ont été dûment convoquées, par avis daté du 12 décembre 2000, à une audience devant se tenir en la ville de Québec, le 1 10 février suivant, le demandeur informe la Commission quil ne pourra pas être présent lors de laudience prévue pour le 1 sy trouvera toujours à cette date. À cette occasion, il requiert la Commission de reporter laudition de la cause au mois de juin prochain. Le 20 février 2001, la Commission refuse de reporter en juin laudition du 1 demandeur que la Commission est prête à lentendre et à le faire participer au débat aux date et heure prévues et ce, par le moyen de la téléconférence. Le 14 février 2001, le demandeur fait savoir à la Commission quil ne participera pas à cette audience et ne sera pas présent au rendez-vous téléphonique. Une audience se tient à 14 h, le 1 er mars 2001 au siège de la Commission et cette dernière avise tout de même son personnel de la possibilité dun appel téléphonique du demandeur en provenance dEurope, en précisant de transférer cet appel en salle daudience, le cas échéant. Lorganisme est présent à laudience et le demandeur ne sy manifeste pas. Lorganisme fait valoir le manque dintérêt du demandeur dans sa cause et requiert la Commission de cesser dexaminer cette affaire et de rejeter la demande de révision et ce, en vertu des pouvoirs généraux que lui confère larticle 141 de la Loi.BOUCHARD, Harold ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ci-après appelé « lorganisme » er mars 2001, à 14 h. Le er mars puisquil se trouve en Europe et er mars et informe le
00 12 19 2 DÉCISION Jaccueille la requête du procureur de lorganisme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par larticle 141 de la Loi : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. Il semble à la Commission que le demandeur ne manifeste pas lintérêt nécessaire à la tenue de laudience. Ce désintéressement pour les travaux de la Commission sur la demande de révision quil a formulée constitue une forme de mépris à légard des fonctions adjudicatives de la Commission, laquelle doit obligatoirement se pencher sur le problème quil lui soumet et ce, à même les fonds publics. Il semble à la Commission que le comportement du demandeur, sil était toléré, déconsidérerait la Justice et mènerait à la dilapidation de ces fonds. Le législateur a dailleurs manifesté une semblable préoccupation lorsquil a édicté larticle 130.1 de la Loi en ces termes : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou […] que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER cette affaire; et REJETTE la demande de révision. Québec, le 1 er mars 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureurs de lorganisme : Saint-Laurent, Gagnon (M e Julien Laplante, stagiaire)
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