00 13 40 BUSSIÈRES, Bertrand ci-après appelé « le demandeur » c. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE LA MÉTROPOLE ci-après appelé « l’organisme » OBJET Le 16 juin 2000, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir certains documents concernant la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Breakeyville. L’organisme lui fait parvenir une série de documents. Le 27 juillet 2000, alléguant qu’il y manque certains documents, savoir une lettre accompagnant un chèque de 3 875 146 $ libellé à l’ordre de la municipalité et une lettre signée par le ministre en poste à l’époque, Claude Ryan accompagnant le 27 ième chèque daté du 16 novembre 1992, le demandeur requiert la Commission d’intervenir. Une audience se tient en la ville de Québec, le 2 mars 2001 en présence des parties. L’AUDIENCE La procureure de l’organisme appelle, pour témoigner, monsieur Donald Tremblay, responsable des paiements et de l’aide financière chez l’organisme. Il déclare que le responsable de l’accès l’a contacté afin de localiser les documents demandés puisque ceux-ci sont conservés dans sa direction. Monsieur Tremblay dépose, en liasse, sous la cote O-1, la série de documents qu’il a réunis et que l’organisme a fait parvenir au demandeur pour donner suite à sa demande. Il explique dans le détail qu’il n’y a jamais eu de versement à la municipalité en cause du montant de 3 875 146 $. Ce montant représentait la valeur de l’aide consentie et cette valeur a été capitalisée sur
00 13 40 -2-10 ans à un certain taux d’intérêt, de sorte que la valeur capitalisée de l’aide atteignait 7 096 240 $. Les paiements de la valeur capitalisée se sont échelonnés sur une période de 10 ans à raison de deux ou trois par année dont chacun variait entre 189 000 $ et 260 000 $. Le témoin peut donc affirmer qu’il n’y a jamais eu de versement par chèque du montant exact de l’aide accordée de 3 875 146 $. Il ne peut donc y avoir de lettre accompagnant l’envoi de ce chèque. Ce document est inexistant. Le témoin ajoute que le ministre Ryan n’a pas signé la lettre de transmission du chèque du 16 novembre 1992. C’est monsieur Marc-André Laforest, directeur du service des subventions qui l’a fait à sa place pour ce versement, comme en fait foi la copie remise au demandeur (liasse O-1). Cette lettre du ministre Ryan n’existe pas. La procureure de l’organisme plaide que la preuve démontre que l’organisme ne détient pas les documents faisant l’objet de la demande de révision parce que ceux-ci n’existent pas. L’organisme ne peut donc être tenu de les fournir puisque la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ne s’applique pas en raison de la formulation même de son article 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. DÉCISION La preuve démontre que l'organisme ne détient pas les documents demandés au sens de l'article 1 de la Loi parce que ces documents n’existent pas. Dans les circonstances, la décision sous révision est fondée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi ».
00 13 40 -3-POUR CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 9 mars 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Procureure de l’organisme : M e Diane Lajoie
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