00 17 58 HAZAN, Henri Demandeur c. HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF – SIR MORTIMER B. DAVIS Organisme public L'OBJET DU LITIGE Le 30 août 2000, le demandeur s’adresse à l'organisme pour obtenir une copie de la liste des membres du conseil d’administration avec les nom, adresse et numéro de télécopieur respectif. Le 31 août 2000, le demandeur s’adresse de nouveau à l'organisme pour obtenir la liste indiquant les dates des prochaines réunions du conseil d’administration de celui-ci. Le 12 septembre 2000, le directeur des Ressources humaines de l'organisme fait parvenir au demandeur une copie de la liste des membres du conseil d’administration. Il ajoute que leur correspondance doit être acheminée à l’Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis. Le 3 octobre 2000, le demandeur requiert l’intervention de la Commission pour réviser la décision du responsable de l’accès de l'organisme. Le 16 février 2001, une audience a lieu à Montréal.
00 17 58 -2-LA PREUVE Le procureur de l'organisme fait entendre M. Jean-Marie Mallet, directeur des Ressources humaines et responsable de l’accès à l’information de l'organisme. Celui-ci témoigne avoir envoyé la liste des membres du conseil d’administration au demandeur et l'avoir avisé d’adresser toute correspondance les concernant à l’Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, le tout conformément à l’article 57(1) de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la loi ») : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; (...) Le témoin ne sait pas s’il existe une liste des dates des réunions du conseil d’administration. Il a appris, de la responsable du Bureau du directeur général, que cette liste n’est pas publiée. Toutefois, il vérifiera si cette liste existe et enverra au soussigné un affidavit concernant le résultat de sa recherche. Le demandeur témoigne qu’il est intéressé à recevoir l'adresse et le numéro de téléphone des membres du conseil d’administration de leur lieu de travail et non celui de leur résidence. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 17 58 -3-DÉCISION L’article 57(1) de la Loi sur l'accès est claire : le demandeur a accès à la liste des membres du conseil d’administration et au numéro de téléphone de leur lieu de travail qui, en l’espèce, est l’Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, ce qu’il a reçu. L'adresse de leur lieu de travail autre que celle où ils exercent leur fonction de membres du conseil d’administration est un renseignement nominatif et est inaccessible en vertu de l’article 53 de la Loi sur l'accès : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. Le témoin ne sait pas s'il existe une liste concernant les dates des réunions du conseil d’administration. Le soussigné ordonne au responsable d’effectuer la recherche qui s’impose et de l’informer des résultats dans un délai de trois semaines de la date d’audience. Le 26 février 2001, le soussigné a été informé de l’existence de cette liste. Il n’y a aucune raison légale pour en empêcher la divulgation. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; ORDONNE à l'organisme de remettre une copie de la liste des dates des réunions du conseil d’administration; et
00 17 58 -4-REJETTE, quant au reste, la demande de révision. E. ROBERTO IUTICONE Commissaire Montréal, le 20 mars 2001 M e Jean Dagenais Procureur de l'organisme
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