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00 17 88 HAMEL, Hubert Demandeur c. VILLE DE LACHINE Organisme L'OBJET DU LITIGE Le demandeur s'adresse à la Ville de Lachine le 21 août 2000 pour obtenir la limite de vitesse sur la 56 e avenue à Lachine ainsi que les noms et les adresses de tous les citoyens ayant reçu des contraventions le 20 octobre l999. Le 11 septembre 2000, la greffière de la Ville, Madame Sylvie Aubin, répond en indiquant que la limite de vitesse sur cette rue est de 30 km/heure. Elle ajoute que la loi ne lui permet pas communiquer les noms et adresses des citoyens ayant reçu des contraventions et que, de toutes façons, un tel document nexiste pas. Le demanderur sadresse à la Commission d'accès à l'information (ci-après appelée « la Commission ») pour qu'elle révise la décision de l'organisme.
00 17 88 2 LAUDIENCE Bien que dûment convoqué, le demandeur ne sest pas présenté à laudience du 16 février 2001 à 14 heures à Montréal. La Commission a entendu les représentations de la procureure de la Ville de Lachine. Une copie des pièces déposées par la Ville ainsi que lenregistrement de laudience furent transmis à M. Hamel. Ce dernier devait, avant le 2 mars 2001, transmettre à la Commission ses arguments écrits. LES REPRÉSENTATIONS DE LA VILLE DE LACHINE La Ville prétend que la Commission na pas la compétence pour entendre les préoccupations du demandeur au sujet de la limite de vitesse. Elle prétend de plus, quen vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de renseignements personnels 1 , elle ne doit pas communiquer les renseignements recherchés par le demandeur qui constituent des renseignements nominatifs protégés par la loi. Elle dépose, à lappui de ses prétentions, cinq décisions de la Commission, dont notamment laffaire Séguin c la Ville de Dollard-des-Ormeaux 2 . 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l'accès » ou « la loi ». 2 (l990) C.A.I. 213.
00 17 88 3 De plus, elle dépose laffidavit de Madame Lucie Dauphinais, greffière de la Cour municipale de la Ville de Lachine qui affirme, entre autres que : […] 3. La Ville opère une saisie informatique manuelle de l'information apparaissant au constat d'infraction; 4. Le système de gestion informatique des constats d'infraction de la Ville ne permet pas d'obtenir une liste des personnes ayant fait l'objet d'un constat d'infraction quelconque, à partir d'une lieu ou d'une date donnée, sans nécessiter un travail de recherche informatique; 5. Ce travail nécessite l'examen individuel de chacun des constats d'infraction sélectionnés afin de déterminer ceux visés par la demande; […] LES REPRESENTATIONS DU DEMANDEUR M. Hamel transmet ses représentations en date du 25 février 2001. Il explique quil veut avoir accès aux informations afin de connaître la façon dont on fixe les limites de vitesse et savoir quels citoyens ont reçu des billets de contravention, ceci afin d'évaluer la possibilité d'un éventuel recours collectif. LA DÉCISION L'article 1 de la Loi sur l'accès énonce que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
00 17 88 4 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La loi s'applique aux documents existants détenus par un organisme public et non à des demandes d'information. En conséquence, la Commission na pas compétence pour statuer sur la demande de M. Hamel concernant la limite de vitesse. Quant à sa demande d'accès aux noms et adresses des gens ayant reçu des contraventions à une certaine date, il faut tenir compte des articles 53 et 54 de la loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huit clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Il est indéniable que les noms et les adresses détenus par la Ville sont des renseignements nominatifs et ne peuvent être révélés sans le consentement des personnes concernées. Je note que même si ces renseignements étaient accessibles, ce qui n'est pas le cas, ils ne sont pas conservés dans une forme qui en permet la communication. Selon la preuve non contredite de la Ville, l'organisme devrait procéder à un tri manuel individualisé pour répondre à la demande de M. Hamel.
00 17 88 5 Larticle 15 de la loi énonce: 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. La loi nexige pas, de toutes façons, que la Ville crée de nouveaux documents pour répondre à une demande d'accès. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 20 mars 2001 JENNIFER STODDART Commissaire M e Anne-Marie Babkine Procureure de l'organisme
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